
dediftri&s, ou dev-département, hé pourront être
intitulés j ni décrets > ni ordonnances ? ni régie mens ,
tài proclamations. Ils porteront lé nom à*arrêtés.
II. La minute de chaque arrêté fera lignée par
•tous les membres préfens qui en auroient été
.d’avis., fans que ceux qui auroient été d’ un avis
contraire puiffent être affujettis à donner leurs
fignatures. L’expédition en -fera faite fans faire j
mention de ceux qui ' 'auront figiié la minute , ou
.qui auroient refufé 'de ;la ligner!
III. Les eonfeils de département.ou de diftriét, :
'après avoir procédé à l’éleftion du directoire,
nommeront les premiers, quatre membres; les
Seconds, deux membres du confeil lefquëls remplaceront
au directoire, ceux dont les places deviendront
vacantes par mort., démiffion ou autrement.
IV . Les membres des eonfeils de diftriCt ou de
departement, dont les places deviendraient vacantes
par mort ^démiflion ou autrement j ne feront
remplacés qu’à l’époque des -élections ordinaires.
V . Le préfident d’ une administration de diftriCt
ïàx de département, aura voix délibérative au directoire
5 il ne préfidera point à Taffemblée du
confeil, lors de la reddition des comptes.
M. Barnave. Dans l’ article V I , il eft dit que les
adminiftrateùrs de département & de diftriCt pourront
être réélus. Je demande qu’ il y ait un intervalle
avant cette réélection. L ’aflemblée a déjà
lia tué que les corps adminiftratifs feroient renou-
vellés par m o it ié a fin de .perpétuer les notions
de Yadminifiration ; mais fi , au lieu d’être renouv
e lé s par moitié, les adminiftrateùrs peuvent
être réélus , il en réfultera que les anciens auront
toujours la majorité contre les nouveaux; que
ceux-ci feront dans' Timpoffibilité de réformer les
abus ; que l’efprit de corps s’établiroit dans Y administration.
Rien n’empêche que ceux qui for-
-tiront des départemens , foient nommés aux administrations
de diftriCts , aux municipalités , aux
tribunaux j au corps légiflatif; mais je demande
<qu’ils ne puifîe'îif être réélus dans la même administrationj
qu’ après une intervalle de-deux années.
L’amendement deM. Barnave eft adopté, & les
Articles V I & VII décrétés ainfi qu’il fuit :
V I . Les membres des administrations de département
ou dé diftriCt, ne pourront être réélus
qu’après une intervalle de deux années.
... V IL Si la place de procureur-général-fyndic ou
de procureùr-fypdic devient vacante par mort ou
démiffion, le directoire de département ou de
diftriCt, nommera dans fon fein un commiffaire ,
lequel pourra être pris parmi les membres du
confeil du ’ département, & fera les fondions &
procureur-général-fyndic, ou de procureur-fyn^
jufqu’à l’époque du ra{Terriblement des électeurs.
M. Pétion. L’article VIII porte que tout corps
adminiftratif q u i_ publiera ou fera circuler des
arrêtés ou des lettres, provoquant ou fomentant1}
réfiftance à l’exécution des délibérations ou ordres
émanés des autorités Supérieures, fera fufpendu dé
fes fondions, & en cas de récidive, deftitué.
Remarquez combien ces expreflions font vagues,
& combien elles laiffent à l’ arbitraire. Il eftpoffible
qu’une lettre très-bonne quant au fond, foit
regardée pour une feule expreflion arbifrairement
commentée, comme tendante à fomenter la réfif*
ftance. Avec de tels décrets, vous paralyfez les^
corps adminiftratifs. Je demande que le comité
particularife le délit pour lequel il propofe une
peine févère.
M. Démeunier. Nous avons déjà vu des exemples
de ces lettres circulaires envoyées par des
administrations. Les expreflions, que nous employons
,-font adoptées dans toutes les ordonnances.
Il eft facile de voir fi une lettre circulaire contiez
une provocation contre les lo'ix; & il eft aifé de
voir que ceux qui favoriferoient la circulation de
pareilles lettres, fomenteroient la réfiftance aux
loix : voilà tout ce que nous avons voulu exprimer
dans l’article.
M. Robefpierre. N’eft-il pas évident que chacun
pourra iaterpréter l’article à fa manière; que ce
décret n’offre aucune idée précife, qu’ il favorife*
roit la préventiondu juge, qu’ il ouvrirait la porte
à l’arbitraire ? & à quel arbitraire? Le voici : il eft
dit dans un article fubféquent, que c’eft le mi-
niftre qui pourra fufpendre les adminiftrateùrs de
leurs fondions. Combien il lui fera facile de dire
qu’ une lettre provoque , fomente la réfiftance aux
ordres Supérieurs ; c’eft-à-dire, aux ordres du mi*
niftre ! Peut-on faire une loi plus arbitraire? &
peut-on la faire appliquer plus arbitrairement que
par un miniftre qui, pour fufpendre une administration
3 n’aura q u à fe plaindre qu’on fomente la re-
fiftance contre fes ordres? L objet de cet article
eft d’empêcher même un corps adminiftratir,
lorfqu’un miniftre violera la conftitutfon, d en
avertir les autres corps adminiftratifs, de les cou-
fuîter , & c . Je demande la queftion préalable.
M. ' Chabroud. Je crois que Tadminiftrateur qui
commet le crime de provoquer la réfiftance aux
lo ix , doit être non pas arbitrairement fufpendu,
mais pourfuivi & jugé. Il eft-évident que dans cet
article tous les cas ne font pas prévus. Je ne puis
propofer aucune difpofitjon, parce que je n’ai paS
eu le temps de réfléchir. Je demande l’ajournement.
M. Dandré. Il faut que tous les fonctionnai1^
publics foient retenus par le frein de la fuborp11'
â i i
j L fi tous ne voulez pas qu’-Hs fintffent par
'.norimer le peuple qui les a élus g & par devenir
SËdefpotes! Si les adminiffiratzons peuvent fe coa-
| f er il n y aura plus que des corps adminiftratifs g
E |j peuple & le corps légiflatif ne feront plus
iipn II faut quune fage gradation de pouvoirs.
Sonne aux différentes admmiflrations une influence.
K unes fur -les autres., depuis les municipalités
fulqu'au corps légiflatif ; & il ne faut pas pour
iffraver les amis de la liberté I prefenter les W
lonveniens d'une dépendance abfolue des corps ad-
toiniftratifs de l'autorité des immftres. Ce n eft pas
le pouvoir exécutif, c'eft le corps légiflatif qui eft
le dernier-échelon,- le timon de. 1 admmifltazwn,
bui régit tout, puifqu'il fait les loix. -Ainfi on fu-
ÎUonnera les corps adminiftratifs au pouvoir
'exécutif, le pouvoir exécutif anpouvoir legillatil.
'Ouel eft le gouvernement qui fubfifteroit fans
iubordination , fans l'obéiffance provifoire ?
Tout, corps adminiftratif qui n obéit pas aux ordres
fupérieurs, eft coupable. Confervez au peuple j
finfluence qu’ il doit avoir, & qu il exerce par la (
domination de fes officiers, & par le droit de pe- -
tition j mais l’obéiffance provifoire fer? toujours
d’une néceffité- rigoureufe ; & çette obeiffance j
n’exiftera ;pas, fi vous ne prenez des mefures fé- ■
vères pour prévenir les eoslitions. Je finis par rap-
r peler que le miniftre n’exercera d autorité fur les
corps adminiftratifs que pour fa refponfabilite •, &
je propofe par amendement que le mot trop vague
; de fomenter des réfiftances foit fupprimé.
L Après quelques autres débats 1 article eft dë-
Krété en ces. termes :
| Art. VIII. Tout corps adminiftratif ou munici-
ipal qui publiera ou fera parvenir a d autres ad-
minifirations ou municipalités, des arretés ou lettres,
provoquant la réfiftance à ^exécution des
^délibérations ou ordres émanés des autorites fu-
ipérieures, pourra être réprimé fui.vant la forme
qui fera déterminée, & même être fufpendu de
fies fonctions.
■ v Nous nous expoferlons à des répétitions , ou
tout au moins nous jetterions de la confufîon dans
liés matières, fi nous rapportions ici les débats
que la férié de décrets propofée par M. Démeunier
dans la féance du i mars 1791 , à fait naître.
'-.Plufieurs de ces débats fe trouveront mieux places
|kux mots A s s em b lé e a d m in i s t r a t i v e , é l i t
v|ç i b i l i t é , é l e c t io n . Ainfi nous y renvoyons,
f c remarquant qu’au total les articles de complë-
#ent de I’organifation des corps adminiftratifs a
^entraîné peu de débats, parce que Ton étoit déjà
jfioftruit par l’expérience des loix àcceffoires que
ÿçlarnoient les premiers décrets furTadministration
pes départemens. Voye% D é p a r t e m e n t .
C’eft peut être nous écarter un peu du but
.jfcréyis de cette partie de'notre ouvrage, que de
' ^rapporter la pièce fuivante, mais comme elle a été
lue à Taffemblée conftituante, & qu’elle fait con-
noître Tefpritde Y administration, nous avons penfe
qu’il feroit utile de la placer i c i , avec d’autant
plus de raifon quelle ne pourroit trouver place
dans aucune des deux autres parties de l’ouvrage.
Inflruttion de Paffemblée nationale, fur les fonctions
des affemblées ^’adminiftration , du i l août 1751s.
L’affemblée nationale connoît toute Timpor*
tance & l’étendue des devoirs des affemblées ad-
miniftratives i [elle fait combien il dépend d’elles
de faire refpe&er & chérir, par un régime fage
& paternel, la conftitution qui doit affurer à
jamais la liberté de tous les citoyens. Placées
entre le peuple & le ro i, entre le corps légiflatif
& la nation, elles font le noeud qui doit lier fans*
ceffe l’un à l’autre} & par elles doit s’établir &:
fe conferver cette unité d’ a&ion fans laquelle il
n’y a pas de monarchie.
Le voeu public auquel les nouveaux adminiftra-
teurs doivent leur caractèregarantit fuffifamment
qu’ ils fauront juftifiér les efpérances qu’on a conçues
de leur patr-iotifme & de leurs talens 5 mais
lës premiers pas dans une catrière difficile , font
toujours incertains : il étoit donc du devoir de
Taffemblée nationale de diriger ceux des^ corps
adminiftratifs par une inftruttion qui retraçât leurs
principales fonctions, & qui rappelât fpeciale-
ment les premiers travaux auxquels ils doivent fe
livrer. .
Pour donner à cette inftru&ion le plus de clarté
poffible, on la divifera en fept chapitres.
Le premier traitera des objets conftitutionnols 5
Le fécond, des finances;
Le troifième , des droits féodaux >
Le quatrième, des domaines & bois ;
Le cinquième , de l ’aliénation des domaines
nationaux 5
Le fixième, de l’agriculture & du commerce ;
Le feptièm-e , de la mendicité, des hôpitaux
& des prifons.
O b j e t s c o n s t ü t i o n n e l s.
$. I er,
Obfervations generales fur les fonctions des affemblées
adm in ifiratives.
Les affemblées adminiftratives confideTeront attentivement
ce qu’elles font dans 1 ordre de la
conftitution, pour ne jamais fortir des bornes dé