
8o A C T A C T
délits par eux commis contre la fflreté nationale
& la conftitution > .
De tout attentat à la propriété & à la liberté
individuelle }
De toute diffipation des deniers deftinés aux
dépenfes de leur département.
IV. En aucun cas , Tordre du r o i , verbal ou
par écrit, ne peut fouftraire un miniftre à la refponfabilité.
V . Les miniftres font tenus de préfenter, chaque
année , au corps légiilatif, à l'ouverture d_
la feffion, Tapperçu des dépenfes de leur département
, de rendre compte de Temploi des tommes
qui y étoient deftinées , 8c d'indiquer les
abus qui auroient pu s'introduire dans les différentes
parties du gouvernement.
V I . Aucun miniftre en place ou hors de place,
ne peut être pourfuivi en matière criminelle pour
faits de fon adminiftration , fans un décret du corps
légiilatif.
C H A P I T R E I I I .
De l 'exercice du pouvoir lègijlatif.
S e c t i o n p r e m i è r e .
Pouvoirs & fonctions de V Affemblee nationale législative.
Art. Ier. La conftitution delègue exclufivement
au corps légiilatif les pouvoirs 8c fonétions ci-
après :
i ° . De prôpofer 8c décréter les lois : le roi
peut feulement inviter le corps légiilatif à prendre
un obje.t en confidération ;
2°. De fixer les dépenfes publiques }
3°. D ’établir les contributions publiques, d’en
déterminer la nature , la quotité , 8c le mode de
perception}
• 4°. D’en faire la répartition entre les départe-
mens du royaume, d’ en furveiller Temploi , &
de s’en faire rendre compte :
5°. De décréter la création ou la fuppreflion
des offices publics }
6°. De déterminer le titre , l’empreinte & la
dénomination des monnoies >
7 ° . De permettre ou de défendre Tintrodu&ion
des troupes étrangères fur le territoire François ,
& des forces navales étrangères dans les ports
du royaume}
8®. De ftatuer annuellement, après la propofî-
tion du roi 3 fur le nombre d’hommes 8c de vaif-
feaux dont les armées de terre & de mer feront
compofées » fur la folde & le nombre d’individus
de chaque grade ; fur les règles d’admiffion &
d’avancement 3 U s formes de l'enrôlement & du
dégagement 3 la formation des équipages de mer;
fur l’admiflion des troupes ou des forces navales
étrangères, au fervice de France, 8c fur le traitement
des troupes en cas de licenciement}
9°. De ftatuer fur Tadminiftration , 8c d’ordonner
l’aliénation des domaines nationaux-}
io ° . De pourfuivre devant la haute Cour nationale
la refponfabilité des miniftres , 8c des agens
principaux du pouvoir exécutif ;
D’accufer & de pourfuivre, devant la même
co u r , ceux qui feront prévenusd’attentat 8c de
comph t contre la fûrete générale de l’é ta t , ou
contre la conftitution.
i i ° . D’établir les règles d’après lefquelles les
marques d’honneur ou décorations purement per-
fonnelles, feront accordées à ceux qui ont rendu
des fervices à l’état.
12°. Le corps légiilatif a feul le droit de décerner
les honneurs pofthumes à la mémoire des
grands hommes.
II. La guerre ne peut être décidée que par un
décret du corps légiilatif, rendu fur la propofi-
tion formelle 8c. nécelfaire du roi , fan$ipnné
par lui.
Dans le cas d’hoftilités imminentes ou commencées
, d'un allié à foutenir ou d’un droit à
conferver par la force des armes, le roi en donnera
, fans aucun délai, la notification au corps
lé giilatif, & èn fera connoître les motifs.
Si le corps légiilatif décide que la guerre ne
doit pas être fa ite , le roiprendra fur le champ
des mefures pour faire cefler ou prévenir toutes
hoftilités, les miniftres demeurant refponfables
des délais.
Si le corps légiilatif trouve que les hoftilités
commencées foient une aggrélfion coupable de h
part des miniftres ou de quelqu’autre agent du
pouvoir exécutif, l’auteur de l’aggreifion fera pour*
fuivi criminellement.
Pendant tout le tems de la guerre, le corps
légiilatif peut requérir le roi de négocier la paix, 8c le roi eft tenu de déférer à cette réquiution. j
A Tinftant où la guerre ceflfera , le corps lé*
giflatiffixerà le délai dans lequel les troupes élevées |
au-delfus du pied de paix , feront congédiées, &,
l’armée réduite à fon état ordinaire.
III. Il appartient au corps légiilatif de ratifier I
les traités de paix , d’ alliance & de commerce *1 8c aucun traité n’aura d'effet que par cette ratification.
■ m
A CT
| i v . Le corps légiilatif a le droit de déterminer
le lieu de fes féances<, de les continuer autant
jqu’U le jugera nécelfaire, 8c de s’ajourner. Au
[commencement de chaque règne , s’ il n’étoit pas
fcéuni, il fera tenu de fe raffembler fans délai.
B II a le droit de police dans le lieu de fes féances
Isc dans l’enceinte extérieure qu’il aura déter-
Kminée.
I. Il a le droit de difeipline fur fes membres ;
ifmais il ne peut prononcer'de punition plus forte
bue la çenfure, les arrêts pour huit jours , ou
la prifon pour trois jours.
J II a le droit de difpofer pour fa fureté & pour
fie maintien du refpeét qui lui eft du, des forces
iqui, de fon confentement, feront établies dans
!Ja ville où il tiendra fes féances.
■ ' V . Le pouvoir exécutif ne peut faire palfer ou
Mejourner aucun corps de troupes de ligne , dans
lia diftance de trente mille toifes du corps légiilatif,
ffi ce n'eft fur fa requifition ou fur fon autorisation.
S e c t i o n I L
'Tenue des féaiices , & forme de délibérer.
9 Art. Ier. Les délibérations du corps légiilatif
.lieront publiques , 8c les procès-verbaux de fes
aféances feront imprimés.
9 ' II. Le corps légiilatif pourra cependant, en
itoute occafîon , fe former en comité général.
■ Cinquante membres auront le droit de Texiger. 1 , Pendant la durée du Comité général, les aflif-
■ tans fe retireront , le fauteuil du préfident fera
»vacant, Tordre fera maintenu par le vice-président'.
.
I Le décret ne pourra être rendu que dans une
Heance publique.
I , Aucun aéte légiilatif ne pourra être délibéré
8c décrété que dans la forme fui vante.
I IV. Il fera fait trois leétures du projet de dé-r
Kret j à trois intervalles, dont chacun ne pourra
ptre moindre de huit jours.
l iP | j 3 8c néanmoins après la première ou féconde
|leéture, le corps légiilatif pourra déclarer qu’il
y * H™ à l’ajournement, ou qu’il n’y a pas lieu
délibérer. Dans ce dernier cas', le projet de dé-
Içret pourra être repréfenté dans la même fëflion.
-r- v • m uiuiucmc ic^iure , ie prenaen
« t a tenu.de mettre en délibération , & le corp
|legillatif décidera s’il fe trouve en état de rendri
il un decret definitif, ou s’il veut renvoyer la déci
Ajfcmblét Nationale. Tom. I l, Débiafs*
A CT 8i
lion à un autre temps, pour recueillir de plus
amples éclaircilfemens.
V I I . , Le corps légiilatif ne peut délibérer , fi la
féance n’eft compofée de 200 membres au moins ,
8c aucun décret ne fera formé que par la pluralité
abfolue des fuifrages,
V I I I . Tout projet de loi q u i, lou a is à la dif-
euflion , aura été rejetté après' la troifiènTS JfT-~
ture, ne pourra être reprefenté dans la même
feflion.
IX . Le préambule de tout décret définitif énoncera,
1°. les dates des féances auxquelles les trois
leétures du projet auront été faites ; 20. le décret
par lequel il aura été arrêté, après la troifièmë
leéfcure, de décider définitivement.
X . Le roi refufera fa fanétion aux décrets dont
le préambule n’atteftera pas l’obfervationdesfor-^
mes ci-delfus j fi quelqu'un de ces décrets étoit
fan&ionné, les miniftrés ne pourront le fceller ni
le promulguer, & leur refponfabilité à cet égard
durera fix années.
X I . Sont exceptés des difpofitions ci-defliis, les
décrets reconnus 8c déclarés urgens par une délibération'préalable
du corps légiilatif ; mais ils peuvent
être modifiés ou révoqués dans le cours de la
même feflion.
S e c t i o n I I I .
De la fanélion royale.
Art. 1er. Les décrets du corps légiilatif feroat
préfentés au r o i, qui peut leur refufer fon confentement.
II . Dans le cas où le roi refufe fon confentement
, ce refus n’eft que fufpenfif.
Lorfque les deux légiflatures qui fuivront celle
qui aura préfenté le décret, auront fucceffiyement
repréfenté le même décret dans lés mêmes termes,
le roi fera cenfé avoir donné la fanélion.
III . Le confentement du roi eft exprimé fui;
chaque décret par cette formule lignée du roi :
Te roi confent & fera exécuter.
Le refus fufpenfif eft exprimé par celle-ci : Le
roi examinera.
IV . Le roi eft tenu d’exprimer fon confentement
ou fon refus fur chaque décret, dans les deux
mois de la préfentation ; & ce délai paffé , fon
filence eft réputé refus.
V . Tout décret auquel le roi a refufé fon confentement
ne peut lui être repréfenté par la même
légiflature.
V I. Le corps légiflatlf ne peut inférer dans'les
décrets portant établilfement ou continuation
i r