
M. le duc du Châtelet. Jamais les gouvéfheufS
n’ont été considérés comme des officiers en activité
, & c’eft uniquement des officiers en activité
que parle M. de fa To itr-d u -Pin .
M. le Camits. Je demande à M. le duc du Châr
telet pourquoi il Te trouve compris pour une
fomme de 3000 liv . dans les traitemens qui ont
été payés ?
M. le duc du Châtelet. Je n’ai rien touché que
ce qu’on a bien voulu me payer. Vous avez décrété
qu’on donneroit fur les traitemens, pen-
fions & appointemens arriérés , une fomme de
m ille écus : j’ai peut-être été compris dans cette
règle générale. Mon homme d’affaires peut avoir
reçu cette fomme $ mais je donne ma parole a honneur
que je n’en ai pas été inflruit , oc. que je n ai
rien demandé. Si par hafard on avoit fiait une
exception en ma faveur , je m’empreflerois d’y
renoncer, & de rendre la fomme que j’aurois
reçue.
M. de Nouilles. I l n’eft, dans aucun Cas , de la
fageffe de l’affemblée de prendre une délibération
fur la lettre d’un miniftre. Lorfqu’on parle de
fétat-iriajor d’une place , il s’agit du gouveme-r
m ent, de la lieutenance de ro i, de la majorité
6c de l’aide - majorité. Ces places font ordinairement
données comme retraites & récompenfes
uniques à de bons & anciens militaires qui
n’ont pas d’autres reffources pour exifter. J ’excepte
cependant les guuyernemens, qui font accordes à
la faveur , & qui n’exigent aucun fervice. J ’adopte
le renvoi au comité , & l’ajournement à
demain.
MM. de Mirepoix, de Montcorps , d'Ambly, &c.
s’oppofent en tumulte à ce renvoi.
M. le prafident obtient un moment de fdence ;
il pofe la queftion, & l’affembléé décrète que la
lettre de M. de la Tour-du-Pin fera renvoyée au
comité de liquidation , qui fera demain matin fon
rapport.
Séance du 24 mars iypô.
M i l’àbbé Gouttes préfente au nom du comité
«je liquidation * un projet de décret relatif à la
lettre de M. de la Tour^du-Pin* Ce projet eft
ainfi conçu : « Les appointemens des officiers de
l’état - major des places frontières , pour 1789 ;
feront compris dans les dépenfes courantes , & i
comme te ls, acquittés par le tréfor royal. L ’afl’em-
blée n’entend comprendre dans cette difpofition,
que les lieutenans de ro i, majors , aides-majors,
fôus-aides-majors, capitaines des portes , & autres
officiers fubalternes qui font en pleine aétivité de
fervice ». ( Ce projet eft adopt£
Séance du ly juillet tyçoi
M. Bats /ait leéture d’un projet de décret an
nom du comité de liquidation. Les deux prç.
miers articles font adoptés fans difcuffion.
L’aflemblée nationale , après avoir-entendu 1«
rapport de fon comité de liquidation , fur la né*
ceffité de fixer d’une maniéré précife les pou-
voirs de cé comité , & de déterminer les fonctions
qui lui font attribuées , a décrété ce qui
fuit :
Art. Ier. L’aflemblée nationale décrète comme
principe conftitutionnel, que nulle créance arriéra
ne peut être admife parmi les dettes de l’état
qu’en vertu d’un décret de l’aflembléé nationale,
fanétionné par le roi.
II. En exécution du décret fanétionné, du 11
janvier, & de la décifion du 15 février dernier,
aucunes créances ne feront préfentées à l’aflembléê
nationale pour être liquidées , qu’après avoir été
foumifes à l’examen du comité de liquidation;
mais néanmoins les vérifications & appuremens des
comptes continueront à s’effe&uer comme ci-devant,
fuivaht la forme ordinaire, & devant les tribunaux
à ce compétens : l’affemblée nationale n’entend,
quant à préfent, rien innover à ce fujet.
M. Cufline. Je propofe d’ajouter que les rapports
du comité de liquidation ne pourront être dif-
cutés dans l’aflemblée, qu’ils n’aient été imprimés
& diftribués quinze jours auparavant.
M. Defmeuniers. L’article me,, paroît autorifer
d’une manière trop vague, la chambre des comptesà
vérifier & à appurer les comptes. Je propoferois de
dire : Les vérifications & appuremens des comptes
dont les Chambres des comptés & autres tribunaux
peuvent être aétiiellement faifis, continueront pro-
vifoirement & jufqu’à la nouvelle organifation de»
tribunaux.
M. Merlin. Le comité de liquidation ne devroit
être autorifé qu’à examiner les créances revêtues
d'une décifion favorable.
M. Lavie. J’appuie d’autant plus volontiers cette
propofition, que je fais qu’on a offert 200 mille
liv. à un membre du comité, pour appuyer une
réclamation.
M. Vabbé Gouttes. Votre comité de liquidation
s’eft déterminé à vous propofer l’article tel f j1'
vient de vous être lu , par la conviétion que“«
créanciers illégitimes pourroient vouloir vous w,re
revenir contre des arrêts du confeil rendus avec
une. parfaite équité. Les-créanciers , pour fournitures
de fourrages dans les guerres d’Allemagne,
ont eu l’impudence de m’offrir 200 mille bvr.
A\if appuyer leurs réclamations. Le confeil, con-
Ln ciid e leur illégitim é, n’a pas balancé d’écarter
Lurs demandes. J ’ai été dans les bureaux avec tous
Lcommis; j’ai tout examiné & je fuis convaincu
[qu’il a très-bien frit.
0 d*EJlourmel.il n’y a qu’un moyen d’éviter toutes
jes réclamations ; c’eft d’ajouter à l’article , vifè
«or. l'ordonnateur du département dont ces dettes font
mût.
M. Charles Lameth. Comme les décifions qui
[vont intervenir font de la plus haute importance ,
|je voudrois que le comité de liquidation ne pût
arrêter aucun projet de décret, qu’en préfence des
[deux tiers de fes membres. Nous donnons toute
taotre confiance à nos comités, mais du moins faut-
il être fûr que ce qu’ils nous propofent a été consenti
par un nombre de membres fuffifant.
; M. Foucault. Si on exigeoit des comités qu’ils
Éuffent toujours prefque complets pour prendre des
délibérations, vous verriez retarder votre travaux,
le demande l’exécution, à la rigueur, du décret
[qui ordonne qu’on ne pourra être en même temps
membre de deux comités.
M. le Chapellier. Je trouve l’obfervation de M.
lameth très-jufte , & je m’y joins pour l’appuyer ;
mais il ne faut pas lu i donner trop d’extenfion :
il feroit ridicule , par exemple., d’exiger que le
[comité des rapports, qui eft compofé de trente
membres, ne puifle jamais rien propofer à l’affemblée
que lorfqu’il feroit compofé dé vingt
perfonnes.
E Sur la rédaétion de M. Defmeuniers l’article I I
eft adopté en ces termes :
II. En exécution du décret fanétionné du 23
janvier, & de la décifion du 15 février dernier,
aucunes créances arriérées ne feront préfentées à
l’aflemblée nationale pour être définitivement reconnues
ou rejettées, qu’après.avoir été foumifes
à l’examen du comité de liquidation , dont les délibérations
ne pourront être prifes que parles deux
tiers àii moins des membres de ce comité ; & lorf-
Sque le rapport du comité devra être fait à l’af-
femblée, Ü fera imprimé & diftribué huit jours
avant d’être mis à l’ordre du jour. Néanmoins les
Vérifications & appuremens des comptes dont les.
chambres des comptes ou autres tribunaux peuvent
être faifis actuellement, continueront provisoirement,
& jufqu’à là nouvelle organifation des
tribunaux & l’établiffement des règles fixées fur
h comptabilité, à s’effeétuer comme ci-devan t, fu i-
vant les formes preferites. Voy. Dette publique.
Les articles fuivans font décrétés après une lé -
8ere difcuffion. Voye\' les décrets , troijîème partie.
, *—1 avix.. wllw |;ai Liv uw I ctiixivw et Ld
dernière dont l’affemblêe s’eft occupée. Les débats
qu’elle a fait naître ont été moins paflionnés que
ceux qui ont eu lieu dans la difcuffion fur les pouvoirs
politiques , 6c l’on en fent la raifon. Nous
renvoyons au mot G énie le fupplément à cet article
, quoique le génie & Xartillerie foient deux
corps en quelque forte confondus.
Séance du 9 feptembre iyço.
M. Bouthiller, au nom du comité inilitairc. Lorsque
le comité militaire a eu l’honneur de 'vous
faire le rapport du plan d’organifation de l’armée,
préfenté par le miniftre de la guerre, il vous a
rendu compte des difficultés qui s’étoient élevées
relativement aux deux corps de l’artillerie 6c du
génie. L’opinion de votre comité à ce fujet n’é-
toit pas fixée alors ; il n’a pas cru pouvoir fe permettre
de vous en préfenter aucune , & en fe
bornant à vous afliirer que leur dépenfe (quelque
parti que vous puiffiez prendre à ce fujet ) n’excé-
deroit pas la fomme de 5,204,000 liv. , pour laquelle
ils étoient portés dans le plan du miniftre ,
il vous a demandé l’ajournement d’une partie du
plan qu’il n’étoit pas alors en état de foumettre à
votre difcuffion ; vous l’avez prononcé ; il vient
vous rendre compte de nouveau de cette partie
du plan du miniftre , & vous mettre à même de
prononcer fur les difficultés qu’elle préfente ; c’eft
l’objet de ce rapport.
Réunira-t-on les mineurs au corps du génie l
en les enlevant à celui de Xartillerie , dont ils font
partie en ce moment, conformément au plan du
miniftre de la guerre ? Réunira-t-on les deux
corps de Vartillerie 6c du génie , totalement fé-
parés aujourd’hui, pour n’en faire plus qu’un feul
à l’avenir, ainfi qu’il a été propofé par plufieurs
officiers de ces deux corps ? Telles font les deux
queftions importantes qu’il eft indifpenfable de foumettre
préliminairement à votre difcuffion.
Le génie , affligé de l’efpèce d’oifiveté à laquelle
fes talens fe trouvent fouvent condamnés , avoit
réclamé une troupe direâement attachée à fa fuite
& dont les bras fécondant fon zèle , puffent le
mettre à portée d’entreprendre davantage 6c avec
plus de . certitude de fuccês, en réunifiant plus de
moyens inhérens à lui pour exécuter. Le miniftre ,
en conféquence, dans fon plan , avoit propofé de
lui réunir le corps des mineurs, faifant aujourd’hui
partie de Y artillerie. Le corps de l'artillerie , de
fon côté , avoit réclamé contre cette difpofition.
Pour appuyer fes réclamations, il invoque la nature
du fervice des mineurs , qui a pour but les
mêmes effets deftru&eurs que l’on tire des bouches
à feu , les rapports néceffaires qu’ils ont enfemble
par leurs moyens de détruire, 6c en outre la pofi-
feffioii longue'& affurée dans laquelle il eft dé Voir
ce corps diftingué faire partie du fien.
Si les deux corps de Y artillerie & du génie,'
dont la rivalité jufqu’içi n’a toujours confiné q Ck
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