
féance de demain matin ( ainfi qu’ il a été arrêté
au confeil d'état ) , la copie des dépêches de la
Roque-Dourdan , que je yous trani'mets.
Je fuis avec refpeét , 8cc.
Après cette le&ure & celle d’une autre lettre
de M. de la Roque à M. Roubaud , commandant
de la garde nationale à Toulon, qui attéfte les
mêmes faits '3 un membre du comité des rapports
lut les pièces apportées par la députation de la
commune de Tou lon, en voici l’extrait :
« Le 13 novembre 1789 , M. d’Orvilfe, officier
au régiment de Dauphmé infapteriç, s’érant
préfenté à la porte de la ville dé Toulon , vêtu
en chaffeur, & ayant à- fon chapeau une cocarde
noire d’une grandeur remarquable, & au milieu
de laquelle étoit une très-petite cocarde de ruban
bleu & rouge ; la fentmelle de la gardé nationale
de Toulon l’arrêta , & lui demanda par
quelle raifon il fembloit éclipfer le ligne national
à l’ombre d’une extrêmement grande" cocarde
d’une couleur qu’ il fayoit être en horreur à la
nation 3 fur-tout d’après les nouveaux événemens
de Verfailles.
' L ’officier répondit, en couchant en joue la fen-
tinelle : les autres foldats nationaux étant fortis
du corps-de-garde, allèrent à la rencontre de
l ’officier, qui , fe remettant dans la même attitude
, leur cria de loin , n’approchez, pas ou
linon......... La phrafe ne fut pas achevée.
Dauphiné , M. d’Orville fut nais au fort de la
Malgue : il y eft refté peu de tems , fa grâce lui
ayant été accordée, à la. follicitation de la garde
nationale elle-même.
'» L e 14 du 'même mois , les bas - officiers
de quelques divîfions du corps de la marine, portèrent
au conful de Toulon une déclaration , par
laquelle après avoir protefté de leur attachement
& de leur foumiffion à la lo i , à la nation & au
roi , Jts jurent de s’oppofer à toutes infultes qui
pourroient être faites a leurs chefs de terre ou de,
mer. «
» Le confeil fit part de petpe démarche à
M . Albert de Rioms, commandant pour le roi ,,
de la marine de Toulon,, qui y répondit en annonçant
des- v^jes de conciliations, qu’il defiroiç
vpir régner la paix entre les troupes de terre &
belles de mer. Il ajoute que le ligne national
ne doit pas brouiller les citoyens entr’ eux ; qu’i|
ne paroît pas que l’on doive dans ce moment, y
ajouter une fi grande importance fqued^ns la chaleur
de la révolution , il a’eut pas été prudeni-
d’empêçher les citoyens: de le porter, mais que
le cahne renaifiant j cela paroîtfort indifférent.
» M. le conful penfe qu’il étoit prudent 4
ne pas rendre compte à là garde nationale de \
déclaration des bas-officiers de la marine, non
plus que de fa correfpondance avec M. Albert,
» Mais la garde nationale ayant fu d’ailleuR
le contenu de la déclaration des bas-officiers 4
la marine, en conféra avec M. le conful, q.ji|
détermina à leur communiquer fa correfpondmce
avec M. à*Albert.
» Il fut alors arrêté- que le conful fe rendroit
en députation avec un grand nombre de volon-
taires de la garde nationale, auprès de M.d’^n
de Rioms.
Cette députation s’yétant rendue > M. à'Alkrt
témoigna à M. le conful, fon étonnement de voit
à fa fuite des gens qu’il dit être de la lie du
peuple.
Le conful répondit que ces volontaires étoient
des citoyens eftimables , & qu’ ils étoient honorés
de la qualité de députés dans cette circonftance,
L’objet de la députation étoit d’engager
M. & Albert à faire rendre fatisfaélion à la garde
nationale, de ce que la déclaration des bas-offii
ciers de la marine avoit d’injurieux ; ou que du
moins le fens en fût clairement expliqué.
» Les chofes n’ayant pu fe concilier, il fut
arrêté le 9 novembre, par la garde nationale,pat:
le comité permanent & par la municipalité de
Toulon , qu’il feroit envoyé à l’ afTembiée nationale
une députation de trois perfonnes, chargées
d’expofer leurs griefs contre M. d’Albert.
» Us fe plaignent entr’autres faits , de ce que
M. à*Albert a voulu qmpêcher les travailleurs
du port de Toulon , de porter la cocarde nationale
y & de ce qu’il a autorifé lês bas-officiers a
manquer à là garde nationale , & de ce qu’enfin
il lui a manqué lui-même , en .traitant les volontaires
d elà garde nationale y de gens de la lie#
peuple ».
Après l’expofé des faits , le commiffaire demande
l’ajournement qu’il a d’abord; propofé, en
reprefentant qu’ il eft jufte d’entendre la commune
, qui enverra probablement fes obferva-
lions fur les faits du premier décembre.
M. Malouet.. J’ infifte pour que l’affaire de
M. Albert de Rioms foit jugée fur-le-champj &
qu’on prenne des n efures pour la sûreté du port:
de Toulon. Les événemens antérieurs à cette
affaire n’ont: aucune relation avec: elle ; ils l’oot
précédée , mais n’cn:font point le motif; c’eft tin
defordre qui1 mérite d’être sûrement:réprimé
h. détention d’un officier-général : l ’aflembl^
nationale doit montrer aux yeux de la France #
de l’E u r o p e q u e de pareils attentats à la liber®
Jes citoyens & à la sûreté de 1 é ta t , dans la péril
nne des premiers officiers, lui par ornent dignes
le tQUte fon animadverfion. Il eft de plus inftant
| | faire rentrer la ville de Toulon dans l’ordre,
Ion port eft une des clefs du royaume , & fi l’on
ILontroit de la foiblefle devant ceux qui peuvent
exciter des troubles, on compromettroit un
®es grands intérêts de l’état. Je propofe en conséquence
le décret fuivant :
■ I. »3 Le pouvoir exécutif fuprême étant ; par
la conftitution* dépofé entre les mains du r o i ,
feux auxquels fa majefté confie fon autorité, n’en
font refponfables qu’au corj>s légiilatif & au
Inonarque ».
I II. » Il eft défendu à toutes les municipalités,
& aux différens corps de citoyens armés , d’intervenir
dans aucun cas, autrement que par une
lequête répétitive au roi & au corps légiflatif,
Bans les aaes de l’adminiftiation royale qu’ils ae
gieuvent ni fufpendre ni troubler, fous peine ,
fontre les infra&eurs, d’être punis comme perturbateurs
du repos public ».
K III. « Toute infurrèétion à main armée contre
Des officiers , commândans ou adminiftrateurs
fcrépofés par le r o i, fera punie de mort ».
i IV. « Il eft enjoint auxdits commândans & a:dmi-
piftrateurs, de maintenir, de la part dé leurs
jfubordonnés, l’obéiflance qui leur eft due, te de
paire exécuter les ordonnances militaires & régie •
■ #iens d’adminiftration concernant h difcipline &
^police des corps & des individus fournis à leur
■ autorité ». .
I M. Nérae. D’où M. Malouet a - t - il éu les
[pièces fur lefquelles il appuie la rtéeeffité d’en-
[voyer des ordres à Toulon pour empêcher la
[ruine de ce port, dont il le dit menacé ? fi ce font -
[des lettres particulières leeourier extraordinaire
[envoyé par la ville de Toulon n’a donné nulle
■ inquiétude. L’intérêt des citoyens de cette ville
[doit raffurer davqptage encore*
I M. le baron de Menou. Perfonne n’eft indifférent
fur le fort de la ville de Toulon ; mais nous
[n’avions nulle connoiifance officielle des détails
Ifiir lefquels on veut que nous délibérions ; Je
[fais la motion exprefife que le président fe rëtite
[par devers le r o i , à l’effet de favoir quelle eft
[la fituation adüelle du port de Toulon.
| M. Malouet. J’ai dépofé au comité des rap-
Ijorts les pièces qui conftatent les faits fur léf-
Iquels je defire fixer l’atténtion de l’affemblée.
[heur importance me fait in fifte rp o u r qu’on
Idehbère fans délais.
Une partie de L’affembîée perfifte à Remander
P06 * délibération foit différée , jufqu'à ce que
le comité des rapports ait été entendu fur l’en-
femble des faits.
On décide de s’occuper fur-le-champ de cette
affaire.
M. Malouet. Les letttes que j*ai dépofées, ont
été écrites au miniftre par M. d’André, par M. le
commandant de la ville , & par l’officier qui
commande le port à là placé de M.
Une. fauffe nouvelle a été^épandue ; elle favorife
l’infurrèàion, en donnant le prétexté de refter
en armes. Les entrepreneurs du port follicitent
la réfiliation de leur marché, parce que les ouvriers
font des demandes tumultueufes & des menaces
inquiétantes.
Je demande que M. le préfidént foit autorifé *
écrire à la municipalité de Toulon, qu aucune
efcadre ne menace le port, qu’ on prendra en
confédération les demandes des ouvriers, fitot que
le calme 8c la fubordination feront rétablis.
Ôn preffe M. Malouet de donner la preuve de*
demandes des ouvriers.
M. Ricard 3 l'itn dès éépütês de la fénéchàujfêe dé
Toulon. Nous ayons reçu dés lettres de Toulon
; elles font datées du 7 , 5c ne contiennent
' fién qui foit conforme à celles qui ont été cortt-
I muniquées à M. Malouet. Il eft incroyable qi^.
l’on effraie le roi & les miniftres par de$ pruits aolfî.
faux qu’invraifembkbles.
Je certifie qu’il y a ùrte connexité éviderite entré
les deux événemens arrivés le mois dernier à Toulon.
Je certifié qu’on a préparé fe combat; qu’on
à exhorté fes foldats dans leurs quartiers ; que dei
. gargoufies & des cartouches faites dans lé parc
d’ artillériô feür ont été délivrées, tandis qu'ort
avoit refufé deux cartouches à chaque pofte de
l i garde nationale. Je certifie qu’on a commandé
aux foldats de tirer fur le peuple, avant qu’on
pût prévoir un foulèvement. Je certifie que M.
d‘Albert àuroit pu arrêter l’irîfurreétion , s il avoit
accorde la grâce aux deux charpentiers qui ajou-
toient à leur délit celui de porter la cocarde nationale.
Cette grâce fut enfin donnée , lorfqù’on
eut refufé d’exécuter la loi martiale, 8c que l’ef-
fervefceftce fut portée à l ’excès.
C ’eft cette milice nationale qui a fauvé M. A’A l
berl3 que l ’on a cherché à inculper; c’eft elle qui
a défendu bravementles officiers au roi & les droits
des-citoyens , & c’eft contr’elle qu’on veut aujourd’hui
furprendre un décret à TafTemblée... J’ai
été indigné d entenére dire Hier que les demandes
dés ouvriers, quelques raifonnables qu’elles fuf-
fen t, ne feroient accuctîîies qu’après le calma
rétabli.....Mon devoir m’oblige de fe d ire, fi on
pouvoit croire, à Toulon,qu'un artifice ou qu’une,
intrigue quelconque nous ont arraché un décret
qui ne feroit pas fe voeu libre de l’Affembléé, c'en
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