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autres boiffons devenus vinaigre , 8c chargé de
la quantité de vinaigre en provenant , lequel fera
fournis au droit de confommation 3 à raifon du
vingt-cinquième de fa valeur 3 conformément aux
articles II., V I „ V I I , & VIII ckdeffus.
XI. Il ne fera dû aucun droit pour les vinaigres
fabriqués chez les marchands , le droit de confom-
mation ayant été payé, lors de la première vente
du vin.
XII. Le Propriétaire fera complettement libre
de convertir en eau-de-vie fon vin.ou fes autres
boiffons, fans aucune formalité , à la feule charge
d'acquitter le droit du vingt-cinquième de la valeur
des vins ou autres boiffons qn’il aura fournis à
cette converfîon.
Mais s'il préfère que le droit de confommation
foit payé par l'acheteur , il pourra faire conftater
par le prépofé de la nation „ accompagné d'un notable
délégué par la municipalité , la quantité de
mukis de vin ou autres boiflons qu'il voudra convertir
ou aura converties en eau-de-vie> quoi
faifant il fera déchargé du droit de confommation
fur lefdits vins ou autres boiffons-mères , &
chargé de la quantité d'eaurde-vie qui aura été fabriquée
lors delà vente de laquelle l'acheteur fera
tenu' d'acquitter, à l'enlèvement, le droit du
vingt-cinquième de la valeur, fous, la même caution
du propriétaire ^ & il fera fait,*fur ledit droit
du vingt-cinquième de la valeur de l'eau-de-vie ,
xemife en déduction d'un quart, en confédération
des frais de bouillage. . .
XIII. L'eau-de-vie fabriquée chez l’acheteur
du v in , ne paiera aucun droit à l’enlèvement, le
droit ayant été payé par cet acheteur fur le v in ,
lors de fa fortie chez le vigneron propriétaire. XIV. « Se réferve l’affemblée nationale d'appliquer,
par un décret particulier, à la fabrication
de la bière & des hydromels , les principes
des articles précédens. »
X V . ce II fera donné des licences aux débitans
de vin „ boiffons 8c autres liqueurs , lefquelles
tiendront lieu de tout droit de détail : fe réferve
l'affemblée nationale d'en déterminer le prix, félon
les localités & l'importance plus ou moins
grande des maifons de débit.
X V I . ce Les divers droits qui étoient perçus à la
fortie du royaume fur les vins , cidres, poirés,
bières , hydromels , eaux-de-vie & efprits-ae-vin, ,
feront fupprimés „ à compter du i janvier prochain. ;
Il fera établi à la fortie un {impie droit commémoratif
, fixé à un fol par muid de v in , fix deniers .
par muid dè cidre, poiré , bière ou hydromel, i
cinq fols par muid d'eau-de-vie, & dix fols par !
muidd'efprit-de-vin,qui pafferont à l’ étranger par ■
les frontières des départemens du Doubs, du Jura ,
de l’A in ,d e l'I fè re , desHautes-Alpes, des Baffes-
Alpes , du V a r , des bouches du Rhône -, de l'Hé-
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rault, de l’Aude , des Pyrénées orientales 3 <je
l’Arriège, des Landes „ de la Gironde , de la Cha-
rente inférieure, de la Vendée -, de la Loire inferieure
, du Morbihan 3 du Finiftère , des côtes
du No rd, del’ Ille & V ila in e ,. de la Manche, du
Calvados , de l’Eure , de la Seine inférieure 3 de
la Somme, du Pas-de-Calais, duNord, de l’Aifne
; & des Ardennes 3 8c il fera donné une prime de
: quarante fols par muid de vin „ de vingt fols pjr,
muid de cidre , poiré , bière ou hydromel, de
i neuf francs par muid d'eau-de-vie , & de quintt
francs par muid d'efpr-it-de-vin qui pafferont à l’etranger
par'les. frontières des départemens de la
. Meufe., de la M ofelle, du Bas-Rhin, 8c du Haut-
; Rhin.
M. Gilet , de la Jaqueminiere. Je demande l’ajournement
du projet qui vous eft préfenté, au
nom du comité d’impofition j je demanderois
même la queftion préalable, fi le comité n’avoit
point reçu les ordres de l'affemblée, & voici
comme j'appuirois le motif de ma demande : l'impôt
qu’il nous préfente comme indirect, eft au
contraire, direCt 8c très-direCE Après la gabelle,
il n'y avoit pas d’impôt plus onéreux que les aï-
desj les peuples auroient bien delà peine à les voit
rétablir. *
M. Brulard , de Sillery. On nous a diftribué,
ce matin , un mémoire contenant les obfervations
deM. Didelot, fur les droits d3aides , il m’a paru
contenir d’excellentes vues j je demande qu’il
; foit renvoyé au comité d’impofition qui fera chargé
de nous en rendre compte. •
M. Régnault , député de Saint-Jean-d3Angeli. Ja
demande, non pas,la queftion préalable furie décret
qui vous eft préfenté, mais un ajournement
indéfini.
M. Chapellier. Je confens à l’ ajournement, attendu
que le projet me paroït mauvais & contraire
à la liberté. On y a confervé ce qu'ri y avoit
„de plus deftruCteur dans le régime des aides, l’on
en verroit avec peine la propagation dans l’ancienne
province de Bretagne ; mais comme il eft
inftant de s’occuper du remplacement; je demande
que la difeuffion foit ajournée à huitaine.
Cette propofition eft adoptée.
Quoique l’ajournement du projet de M. Dupont
eût été fixé à huitaine , il n’en fut queftion
dans l'aflèmblée , qu'en Février 175)1 , & ce
fut le 16 de ce mois 3 qu'on y prononça la fupJ 1
preflion des droits à3aides , en m^ême-tems qu on
établit les patentes.
Séance du 16 février 1791.
M. Dallarde. Nous avons renvoyé l’article^ a de-
‘créter fur lafuppreffion des droits d’aides , après qué
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M . 3Utres' difpofitions fur les patentes d’induftrie
Iroient arrêtées. V o ic i cet article.
H A compter du premier avril prochain, les droits
L rças fur les boiffons, à la vente en détail ; ceux
Connues fous les noms d’impôts 8c b illots , &
devoirs de'Bretagne , d’équivalent du Languedoc,
de Mafphaneug en Alface ; le privilège de la vente
Ixclufive des boiffons dans les ci-devant provinces
le Flandre , Artois, Hainault 8c Cambrefis> les
inventaires, les droits perçus à l'enlèvement, à
la vente & revente en gros, à la circulation font
Ibolis, font exceptés de la préfente difpofition,
les droits d’entrée dans les villes , qui continueront
d’être acquittés provifoirement comme par le
Kalîé.
S 'M . le Chapelier. Vous venez de fupprimer les
droits fur les boiffons ; vous devez aux citoyens
qui étoient employés à la perception de ces droits,
lajuftice que vous avez accordée à ceux qui étoient
attachés aux impôts que vous avez déjà fupprimés >
vous avez déclaré que la nation s’occuperoit de
„leur fort. Je demande que vous preniez aujourd’hui
la même détermination pour un nombre confidé-
llable d’honnêtes pères de familles, 8c de citoyens
lui ont fait éclater leur patriotifme dans la révolu-
iution; je vous prie de réunir le comité de l’impo-
fttion à celui des penfions, 8c de les charger tous
[ deux de vous présenter leur vues fur la matière que
je foümets à votre juftice.
v M. Chevalier. Il faut replacer ces employés dans
les nouvelles impofîtions. La plupart d'entr'eux
ttetriandent à travailler.
■ M. Roedereri je ne m'oppofe point du tout à ce
qu’on follicite de vous en faveur des employés
font les places font fupprimées ; mais je demande
®ue le comité, des penfions foit feui chargé de ce
•travail. Nous vous propofonsde décréter que les
■ bouveaux employés feront pris dans les nouvelles
l'compagnies. Le refte nous eft étranger : nous vous
Supplions de faire en forte que le comité des imposons
n’aient aucune influence fur la. diftribu-
fion des emplois.
m La propofition dé M. Chapelier eft renvoyée au
l comité des penfioîtè,1
RM . Augier. Il me paraît îndifpenfable que l’affem-
blée ch arge fon comité de l’impofition de lui pré-
®çnter des vues pour l'extinction des contraintes,
pxerceés, & des procédures commencées volontairement
à l’exercice des droits qui viennent d’être,
fiipprimés.
K Cette propofition eft décrét鮫 ( Voyei^ pa t en -
ENTREE,).
m. C'eftle nom d’un des quatre-vingt-
f*01s. dépar,temèîî!£ • • ■
■ kCç département , ou plutôt fon directoire ?
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ayant demandé la diminution du nombre des districts
dont il fe trouvoit compofé par le décret
de divifion du royaume a donné lieu à un rapport
fur la réduction des diftriCts & à quelques débats que
nous allons rapporter ici $ nous finirons cet article
par l'extrait d'une adreffe de ce même département
ue dans l'affemblée le 6 août 1791.
Séance du 15 octobre 1790#
M. Gojjin. Le directoire du département de Y Ain
demande la réduction des neuf diltriCts qui le com-
pofent.
Ge département ne contribue pas aux charges
de l’état au-delà de dix-neuf cens mille, livres „
pour impofîtions > il lui en coûtera trois cens mille,
pour les frais de l’adminifiration nouvelle , fi on
fàiffe fubfifter une divifion en neuf. Cependant
l’ancien régime des états de Breffe^, Dombes 8c
du Bugey, n’exigeoit pas au-delà de foixante
mille livres. Quand onajouteroitunepareillefomme
pour les frais de l'adminiftration ae la juftice, la
différence entre les dépenfes de l’ancien 8c dû
nouveau régime fer oit encore effrayante , elle
révolteroit & accableroit les habitans de ces contrées.
Les commiffaires adjoints au comité de
conftitution croient devoir rappeler en cet inftant
le précis des obfervations qu’ils lurent à l’affem-
biee nationale 3 8c dont elle ordonna l’impreffion.
Elles contiennent les principes qui leur femblèrent
devoir déterminer le nombre des diftriôs 8c des
tribunaux dans les départemens.
ec L’intérêt des villes,dirent-ils alors,eft d’ établir
un impôt fur les campagnes, d’appeler dans leurs
murs beaucoup de dépenfes, & .démultiplier, a,
eèt effet, toutes leurs relations -, mais l’interet que
les villes oublient, que- l’affemblée nationale ne
doit pas oublier, c ’eft celui du peuple, & particulièrement
de celui des 'campagnes, qui paiera
toujours aux villes les frais de l’adminijlratiçn 8c
de la jurifdiCtion.
as II ne faut donc pas multiplier les diftriCls ,
parce qu’ il ne faut pas multiplier fans néceffité
les dépenfes de l’adminifiration, ni celles de la
milice que l’on ne paie qu'avec des impôts. L i
d“pé‘nfe d’ adminifiration 'pour un petit diltriCt ,
onereufe à tous les contribuables ^ fera plus que
triplée relativement au tribunal. Les officiérs mi-
niftérieîs 3 bornés à un petit reffort. compliqueront
les procès ; ils en, fufcitëront : la juftice deviendra
un impôt de féduftion pour les citoyens. C ’étoit
l’ inconvénient des petits bailliages royaux, multipliés
à l’excès dans quelques-unes des ci-devant
provinces 3 par de honteufes vues fifcales ; c’étôit
celui des juftïces feigneurialés, dont fe nourriffoit
"cette npée formidable de praticiens de villages*