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G'impôts , aucune difpofition qui leur foit étrangère
j ni préfenter en même-temps à la fandtion
^'autres décrets , comme in réparables.
VII. Les décrets fandtionnés par ,1e r o i, 8c ceux
qui lui auront été préfentés par trois législatures
consécutives , ont Seuls force de loi , 8c portent
le nom & l'intitulé de loix.
VIII. Ne Sont néanmoins Sujets à la Sanction les
adtes du corps législatif concernant Sa constitution
en a {Semblée délibérante 5
Sa.police intérieure, j
La vérification des pouvoirs de Ses membres
préSens $
Les injondtiôns aux membres abSen.s >
La convocation des aflèmblées primaires en
retard ■
L'exercice de la police constitutionnelle Sur les
administrateurs'.
Les queftions , Soit d'éligibilité j, Soit de validité
des éleétions..
Ne Sont pareillement Sujets à la fandtion les adtes
relatifs à la refponfabilité des ministres , & tous
décrets portant qu'il y a lieu'à accufation.
S e c t i o n I V .
Relations du corps légijlatif avec le roi.
Art. Ier. Lorfque le corps législatif eft définitivement
constitué , il envoyé au roi une députation
pour l'en inftruire : le roi peut chaque année
faire l'ouverture de la fefllon , 8c propofer les
objets qu'il croit devoir être pris en considération
pendant le cours de cette feSTion , Sans néanmoins
que cette formalité puiSTe être considérée comme
iiécelfaire a l’adrivite du corps législatif.
II. Lorfque le corps législatif veut s'ajourner au-
delà de quinze jours , il eft tenu d'en prévenir
le roi par une députation , au moins huit jours
d'avance.
III. Huitaine au moins ayant la fin de chaque
feffion , le corps législatif envoiè au roi une députation
, pour lui annoncer le jour où il fe-propose
de terminer fes féances : le roi peut venir
faire la clôture de; la feSTion.
; IV . Si le roi trouve important au bien de l'état
que la feSTion foit continuée , ou que l'ajournement
n'ait pas lieu, ou qu'il n'ait lieu que -pour
un tems moins long , il peut à cet effet envoyer
un meSfage , fur lequel le corps législatif eft tenu
de délibérer.
y . Le roi convoquera fo corj>s législatif., dans
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l'intervalle de fes feflions,, toutes les fois que l’intérêt
de l'état lui paroîtra l'exiger , ainfî que dans
les cas que le corps législatif aura prévus & dé- j
terminés avant de s'ajourner.
VI. Toutes les fois que le roi fe rendra au lieu
des féances du corps législatif, il fera reçu 8c reconduit
par une députation j il ne pourra être accompagné
dans l'intérieur de la falie , que par les
miniftres.
VII. Dans aucun cas , le président ne pourra
faire partie d'une députation.
VIII. Le corps législatif celïera d'étre .corps
délibérant , tant que le roi fera préferit.
IX. Les actes de la correfpondance du "roi avec
le corps législatif , feront toujours contre-Signés
par un miniftre.
X. Les miniftres du roi auront entrée dans l'af-1
femblée nationale-législative;, ils. y auront une
place marquée> ils feront entendus fur tous les
objets fur lefquels il demanderont à l'ê tre , &
toutes les fois qu'ils feront requis de donner des
éclairciSTemens.
C H A P I T R E I V .
De Vexercice du pouvoir exécutif.
Art. premier. Le pouvoir exécutif faprême réside
exclusivement dans la main du roi.
Le roi .eft le chef fuprême de l'adminiftration
générale du royàume j le foin de vëillér au maintien
dé l'ordre & de la tranquillité publique lui
eft confié.
Le roi eft le chef fuprême de l'armée de terre
Sc de l'armée navale.
Au roi eft délégué le foin de veiller a la fû-
reté extérieure du royaume, d’en maintenir les
droits 8c les poiTeSfiOns.
II. Le roi nomme les ambaSTadeurs 8c les autres
agens des négociations politiques.
Il confère le commandement des armées & des
flottes, 8c les grades,de maréchal de France &
d'amiral.
II nomme les deux tiers des contre-amiraux,
la moitié des lieutenans-génëraux, maréchaux-de-
camps, Capitaines dé vaiSfeaux, 8c colonels de la
gendarmerie nationalè.:
Il nomme'le tiers des colonels 8c des lieute-
nans-colonelsy 8c le Sixième des lieutenans de
vaiSfeaux :
, L e toiiit en fe conformant aux lois fur Tavanr
cernent. , , . ;
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!■ .' j] nomme, dans l'adminiftrition civile de la
Larine', les ordonnateurs-, les contrôleurs , les
i tréforiers1 des arfenaux, les chefs des travaux ,
[fous-chefs des bâtimens civils , la moitié des chels
j d’adminiftràtion 8c des fous-chefs de eonftructions.
f 11 nomme les commiSTairès auprès des tribunaux.
i II nomme les' commiSfàires de la tréforerie na-
Itionate, & les prépofés en chef à la régie des
i contributions iiidiredtes.
[ Il fur veille la fabrication des monnoies, 8c
I nomme les officiers chargés d’exercer cette fur-
j veillance dans la commission générale, & dans les
[hôtels des monnoies1. -
i L'effigie du roi eft empreinte fur toutes les
j -monnoies du royaume.
III. île roi fait délivrer les lettres-patentes,
.brevets 8t commissions aux fonctionnaires publics
qui doivent en recevoir.
e IV. Le roi, fait dreSfer la lifte des penfions 8c
gratifications, pour être prèfentée au corps lé-
Igiflatif à chacune de fes; feffions.
S e c t i o n p r e m i e r e.
De là promulgation des lois. ; '
Art. premier. Le pouvoir exécutif eft chargé,
de faire fceller les lois du, fceau de l'éta t, 8c de
les fairé promulguer.
■ - II. Il fera fait deux expéditions originales de
chaque lo i, toutes deux Signées du ro icon tre -.
Signées par le miniftrê de la juflice 8c fcellées
dii fceau de l'état.
: L'une reftera dépofée aux archives du fceau,
& l'autre fera remife aux archives du corps législatif.
H
III. La promulgation des lois fera ainfi conçue :
> ?? N. {le no-m du roi), par la grâce de Dieu, &
par la loi constitutionnelle de l'état, roi des fran-
(çois, à tous préfens & à venir : Salut. L'aSfem-
mée nationale a décrété , 8c Nous voulons 8c ordonnons
ce qui fuit ; »
l {La copie littérale du decret fera inférée fans aucun
changement).
I miniftratifs 8c tribunaux , que les préfentes ils
[forent tranfcrire fur leurs registres lire , pu-
i blier & afficher dans leurs départemens 8c ref-
jforts refoedtifs, 8c exécuter comme loi du royau-
|,me ; en foi de quoi nous avons Signé ces préfentes,
[ .auxquelles nous avons fait appofe* le fceau de
r Jetât.
A C T 8 3
IV. Si le roi eft mineur, les lo is , proclamations
8c autres adtes émanés de 1 autorité royale
pendant la régence, feront conçus ainfi qu'il
fiiit :
cc N. ( le nom du régent ) , régent du royaume, au
nom de N. ( le nom du roi ) , par la grâce de Dieu, 8c par la loi constitutionnelle de l'état, roi des
François, 8cc. 8cc. 8cc.
V . Le pouvoir exécutif eft tenu d’envoyer les
loix aux corps administratifs & aux tribunaux, de
fe faire certifier cet envoi, & d'èn. jultifier au corpslégislatif.
VI. Le pouvoir exécutif ne peut faire aucune-
lo i , même provifoire, mais feulement des procia’-
mations conformes aux lo ix , pour en ordonner ou
en rappeller l'exécution.
S e c t i o n I L
De Vadmin'if ration intérieure..
Art, le". Il y a dans chaque departement une
administration friperieure , & dans chaque diStridi
une administration fubprdonnée.
II. Les administrateurs n'ojit aucun çaradtèr®
de repréfentation,
Ils font des agens élus à tems par le peuple ,,
pour exercer, fous la -Surveillance & l'autorité du
roi, les fonctions administratives.
III. Ils lie-peuvent rien’entreprendre fur l’ordre
judiciaire, ni furies, dispositions ou opérations militaires.
IV. Il appartient au pouvoir législatif de déterminer
l'étendue 8c les règles de leurs fondrions.
V . Le roi a le droit d’ànnuller les adtes des administrateurs
de département, contraires aux loix
ou aux ordres qu'il leur aura adreSTés,
Il peut, dans le cas d’une défobéiflance perfévé-»
tante., ou s'ils compromettent par leurs a êtes la
sûreté ou la tranquillité publique , les fufpendre
de leurs fonélions.
V I . Les administrateurs de département ont de
même le droit d'annuller des aétés des fous-admi-
niftrateurs de diftriét, contraires aux loix ou aux
arrêtes des administrateurs de département, ou
aux ordres .que ces derniers leur auront donnés ou
tranfmis.
Ils peuvent également, dans le cas d'une défo*-
béiSTance perfévérante des fous-adminiftrateurs ,
ou fi ces derniers compromettent par leurs aétes
la sûreté ou la tranquillité publique, les fufpen-.
dre de leurs fondrions’, à la charge d'en initiai ire
lç roi, qui pourra levés ou confirmer la fufpenlfom
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