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— L ’afTemblée nationale charge fon ' comité de
conftitution &: de jurifprudence criminelle , de
lui préfenter les loix relatives à cet objet.
M. le Pelletier. C ’eft une grande queftion, une
qûeftion neuve que celle qui vous agite en ce
moment. .Quelle fera la place que vous affignerez,
dans la conftitution , à Yaccufation publique 3 à
cette redoutable cenfure ? Dans quelles mains dé-
poferez-vous le pouvoir de pourfuivre la vengeance
des crimes au nom de' la fociété toute
entière ? On vous propofe de déléguer ce droit
aux officiers du miniftère public , à des officiers
nommés par le roi } c’ eft cette opinion que j’ai
à combattre , c’eft dans cette feule queftion que
je me renferme, je la confidérerai fous trois rapports.
i° . U n’y a point d’avantage politique à
confier en France Yaccufation publique à des officiers
nommés par le roi j 2°. cette délégation
feroit dangereufej 30. elle feroit ^entièrement
contraire aux principes de notre conftitution. —
L ’aétion du pouvoir exécutif confifte dans une
relation immédiate de Tes agens , dans une cor-
refpondance d’ordre & d’obéiffance, dans la promptitude,
la sûreté, la force de fes mouvemens.
Aufli-tôt que le chef fuprême a parlé au nom
de la lo i , fes ordres doivent fe tranfmettre fans
retard & fans obftacle, par les divers anneaux
de la chaîne immenfé de fes agens, jusqu’aux
extrémités.de l’empire, & que leur obèiffancê
affûte celle de tous, par les moyens de la force
publique dont la direction leur eft confiée. L’o-
béiflance prompte, fidelle, paflive, eft le devoir
de fes agens j elle feroit coupable dans l’ac-
cufation. Le magiftrat qui accufe, comme le
magiftrat qui juge , ne doit reffentir aucune im-
pulfion étrangère. Le monarque & fes agens ne
peuvent point lui prefcrire la plainte ni le filence ;
ils . ne peuvent ni le forcer à accufer, ni l’oblig
e r à fufpendre une accufation commencée j ils
n’ont droit ni de précipiter , ni de diriger, ni
de rallentir fa marche. Gomme tous les autres
citoy ens, ils peuvent lui dénoncer des faits , lui
fournir des témoignages , provoquer fon zèle &
fa vigilance. Mais enfuite, descendu dans lui-
même, l’accufateur public n’a d’ordres , à fuivre
que ceux de la loi & de fa confidence } ainfi
les fondions de l’accufateur s’écartent tout-à-fait
de la nature de celles des agens du pouvoir exéc
u t if , les devoirs en font, oppofés. L’obéifïance
prefcrite aux uns , feroit dans l’autre prévarication
5 & il me femble démontré que le pouvoir
exécutif ne pouvant influer par des ordres
légitimes, fur les acçcnfations, ce ne feroit rien
ajouter à fa force & à fon action, que de dé-
pofer le droit é ’accufer .entre les mains d’un
de fes agens. — Gette délégation feroit dange-
reufe. Autant le développement plein & entier
du pouvoir exécutif eft un bienfait pour la nation
^ loxfqu’il agit vifiblepaent, & qu’il emploie
a c c
les moyens qui lui font confiés, autant je redoute
fon influence cachée & fon adion inap-
perçue. Je craindrois que trop fou vent il ne dirigeât
fecrètemenrles accufations, fi des agens,
choifis par lui &: dépendans de lui , dans le
furplus de. leurs fondions, étoient encore dépo-
fitaires du terrible droit d’accufer. Ce feroit fe
faire une idée bien imparfaite de ce redoutable
pouvoir, que de penfer que la nouvelle forme
de nos procédures, en écartera fuffifamment les
dangers. Je fais que le grand Jury qui prononcera
s’il y a lieu ou non à pourfuivre 1 accufa-
tion, eft un premier frein conrre les accufations
injuftesj je fais que le petit Jury q u i, à la fin de
la procédure, prononcera fi l’accufé eft ou non
coupable, eft un fécond rempart pour l’ innocence.
Je ne nie point ces avantages de notre conftitution
nouvelle.
Mais il eft certain pourtant,.fations infidieufement concertéeqs,u nee f pi eduevse natc pcaus
epneutivèerenmt ednut mopopinrism le’irn qlau iélitbeer rt&é plau btoliuqrume,e netlelers, fl’eompeinr iodnes, &te rrdeaunsr sl,e acghitoecf -ldeess epfaprrtiist s,, pértéopnanreerr Spaerc rleet tfraotaulb rléev édleés amuxo yteynrsa nfsu rdse dle’I tdaolime,i n&er. .f..i fçiéddèéle âm leenutr sc ofunnfeerftveés pprairn ctiopuess . cSeiu fxo nq uaid ioonnt pfeuuc-t rêetrdeo duatanbgleer,e uMfe. ,T fhoon ufrileétn Tcea pfuefufitf nam’êmtreen pt adsé mmooinns
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diciaires ? Au contraire , dans" un gouvernement
011 il y a de.ux pouvoirs, ou deux autorités, fe. b aa
c c
• lancent, les forces font mieux calculées, les côtés
foibles font mutuellement obfervés.
Il doit être dangereux de confier le droit redoutable
de l’accufation à des agens choifis par le
pouvoir exécutif, & nécefiàirèmenr dans fa dépendance.
J’irai jufqu’à dire que cette arme per-
dioit de fa force dans un état bien conftitué. Une
autre confédération mérite d’être pefée : il faut
quel’açcufateur foit étayé par l’opinion publique j
la rigueur même de fes fonctions a befoin de cet
.appui. Le refpeêt dû aux accufations ne pourroit-
il pas leur être refufé, lorfque, d un côté le peuple
confidéroit dans fes juges des hommes élus par"
la confiance, & ne.yerroit peut-être dans le magiftrat
accufateur , que l’homme de la faveur &
l’agent de l’autorité. — Il me refte à établir que
la délégation de ce pouvoir à un officier.nommé
par le ro i, feroit contraire- à la nature de notre
conftitution aétuelle. Parcourons les différentes
formes de gouvernemens. Dans le gouvernement
purement populaire', chaque citoyen a le droit
d’accufer. A Rome, à Athènes où le peuple tout
entier Faifoit les lo ix , où lui-même il les appliquait
&. jugeoit les accufations , nous voyons
qu’ayant confervé dans la main tous les pouvoirs,
il n’avoit pas délégué celui d’ accufer } il l’ exer-
çoir individuellement } c’étoit le devoir & l’honneur
de chaque citoyen de dénoncer & de pour-
fuivre les coupables. Dans une monarchie abfolue,
telle qu’étoit depuis long-terns le gouvernement
françois } tous les pouvoirs fe trouvoient raf-
femblés dans les mains du monarque, le droit
de faire les lo ix , celui de les faire exécuter ,
celui de ju g e r , celui d’accufer.'
L’autorité monarchique étoit le point central
où tous les pouvoirs venoient fe réunir, & ils
fqrtoient enfuite de la main du prince, pour être
difperfés dans les différens points de l’empire }
mais obfervez une particularité remarquable , le
monarque, feul repréfentant de la nation, délé-
guoit tous les autres pouvoirs } mais quant à ceux
' d’accufer & de juger , il ne les déleguoit pas ,
, il lés aliénoit véritablement par une maxime monarchique,
par un.ufage antique. Actuellement
j’établis que le prince ne pouvoit retenir ces pouvoirs}
il ne pouvoit les exercer par lui-même,
il ne pouvoit pas les confier aux agens immédiatement
fournis à fes ordres j il falïoit qu’il les
dépofât, & à perpétuité, dans des tribunaux
Compofés déjugés à v ie , indépendans , inamovibles,
tant Fimpreifion de l’autorité & les apparences
de la crainte étoient repouffées par l ’o-
.pinion , loin des fondions auffi faintes'& auffi
redoutables. Dans la troifième forme.dé gouvernement
que vous avez adoptée, le peuple ne
confervera pas le droit individuel d’accufer, parce
qu’il n’exerce pas non plus par lui-même les autres
pouvoirs } il ne les déléguera pas au r o i ,
puifque dans la monarchie 'même la plus abfolue,
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le monarque feroit contraint de l’aliéner en d’autres
mains 5 mais le peuple exercera le droit d’accufer
par. fes repréfentans , comme il fe gou-
verne par fes repréfentans 5 il élira des cenfeurs
publics, comme il élit fes 'uges, fes légiflateurs,
les membres de fes àdminiftrations de départe-
mens} alors tout fera d’accord dans la forme de
notre gouvernement }.& le fyftême -de repréfen-
tation & d’éledion qui en eft l’ame, fe trouvera
auffi conferve pour l’un des pouvoirs le plus
important a la tranquillité individuelle & à la
iiberté politique. Je n’examme point en ce moment
1 exécution, je ne difcute que le principe
}. fera-ce un officier fpécialeraent nommé par
le peuple} fera-ce un des juges de chaque tribunal
, qui exercera pendant un tems déterminé
les fondions d’accufateur public ? Ces détails feront
faciles a régler : il eft bien certain que l ’accufateur
ne pourra etre jug e , à la fo is , accufateur
& partie, & par conféquent ne peut fe
juger lui-meme } mais il fera aifé d’échapper à
cette difficulté. Le feul point dont je m’occupe,
la première queftion, qui dans mon opinion doive
etre prefentée , feule & ifolée à votrë délibération
, eft celle de f^voir fi les officiers du mi-
niftere public, nommes par le r o i , exerceront
auffi les fondions d’accufâteurs, & à cet égard,
je réfume en deux mots tout ce que j’ ai d it:
ou le pouvoir exécutif ne doit pas avoir d’influence
fur fes accufations, & alors il eft inutile
qu’elles foient intentées par les agens qu’il a
choifis} oùfc le pouvoir executif doit en Faire
mouvoir les reflfotts , & en ce cas , il faudra
décréter cet article dans votre conftitution. En
France , c’eft aux miniftres que la nation délègue
le pouvoir de dénoncer les crimes & de
les pourfuivre.
M. Brillât-Savarin. Lorfque l’ordre focial eft
troublé, le pouvoir exécutif qui eft chargé de
maintenir de protéger cet ordre a le droit
d’en pourfuivre les perturbateurs , puifque cettè
pourfuite n’ eft autre chofe que l’exécution de
la loi. Pour fonder Y accufation individuelle , on
cite les grecs & les romains, mais on a oublié
de vous dire qu’Ariftide & Scipion en furent
les vidtimes. On allure que la nation a un grand
intérêt à ne pas fe deflaifir de ce droit} mais
on en pourroit dire autant de toutes les parties
du gouvernement déléguées' au roi. L ‘accufation
publique confiée au procureur du r o i , mais tempérée
par les jurés eft fans aucun danger : on
exagère tous les inconvéniens, on multiplie les
difficultés} fongez que l’ inconvénient le plus à
craindre eft celui de placer dans votre conftitu-
tution un pouvoir exécutif qui n’aura rien à exécuter
, auffi impuiffant pour s’ oppofer au mal que-
"pour coopérer au bien.
M. Robefpierre. U accufation individuelle eft un
a&e public. Tout délit qui attaque la fociété, as»