
genfon & Colbert étoient - ils militaires ? On ne
oira pas cependant qu'ils aient engagé nos armées
dansée mauvais pas. Il faut palier à l’objet de
la délibération. Votre décret" du 28 février confier
t 14 articles. Les 12 premiers établirent divers
points conflitutionnds. Le treizième efl conçu
en ces termes : « Décrète enfin que le roi fera fup-
plié de faire incefiamment préfenter à l'affemblée
nationale un plan d’orgânifation de Y armée , pour
la mettre en état de fia tuer Sc délibérer fans retard
fur les divers objets qui font du refiort du
pouvoir légifïatif ». Par cet article l’affemblée nationale
a donné l’initiative au roi fur le plan d’or-
ganilation de Yarmée ; nous *ne prétendons pas /la
lui refufer ; mais l’afiemblée ne lui a pas donné
le droit exclufif d’exécution , car elle ne s’eff pas
interdit le droit de former elle-même un plan
d’organifation de| l’armée dans le cas où le roi
fi’éd préfenteroit pas : d’un autre côté , ce droit
d’initiative attribué su roi ne lui donne que le
droit de propofer le décret, & réferve au pouvoir
légiflatif celui de délibérer & de flatuer. Ce
décret ne dépouille donc pas le pouvoir légiflatif
du droit de fixer définitivement ce qui efl: de
Ion refiort. On dira , & c’eft ici que je, termine
l’examen du principe général fur le droit du pouvoir
légiflatif, pour tâcher de faifir. le véritable
fens du décret du 28 février, en ce qui concerne
la détermination du nombre d’officiers'dé chaque
grade ; on dira que l’article XIII, dont je viens de
rapporter les termes, ne réferve à Tafiemblée nationale
le droit de ftatuer que fur les deux objets
qui font du refiort du pouvoir légiflatif; on dira
que l’article XI, dont J’ai auffi rapporté les dif-
pofitions , attribue auffi au pouvoir légiflatif , le
droit de flatuer furie nombre d’hommes dont -Yar-
mèe doit être compofée , qu’il ne lui attribue pas
le droit de flatuer fur le nombre d’officiers de
chaque grade ; & l’on en concluera que le droit
de flatuer fur le nombre d’officiers de chaque
grade "appartient au pouvoir exécutif. Je réponds,
en premier lieu , que la fixation du nombre des
officiers de chaque grade, fait incpnteftablement
partie des articles 11 , III , &c. Si j’ai prouvé
qu’en principe général le droit de flatuer définitivement
fur 1 ''armée n’appartient pas au pouvoir
exécutif, mais bien au pouvoir légiflatif, il s'enfuit
que le droit de fixer le nombre d’officiers de
chaque grade appartient au pouvoir légiflatif &
non au pouvoir exécutif. Pour attribuer ce droit
au pouvoir exécutif, le filence de la loi pofitive
né fuffiroit pas ; il faudroit une loi attributive qui
dérogeât formellement aii principe général, & il
n’en exifle aucune. Je dis enfin qu’il efl arithmétiquement
démontré que l’article II du décret du
28-février a .réfervé au pouvoir légiflatif le droit
de fixer le nombre des officiers & fous-officiers
de chaque grade ; que ce même décrèt lui a également
réfervé le droit de déterminer la dépenfe
totale de "Yarmée. Un (les élémeps- néceflàire des
calculs qui doivent fixer cette dépenfe, efl fan I
contredit îe nombre des individus de chaque erad [
dont le décret du 28 février a réfervé au corll
légiflatif le droit de déterminer le nombre. Enre
fumant mon opinion , je dis que l’affemblée n’1
donné au pouvoir exécutif que ce qui lui appar
tenoit, l’initiative. Les légiflatures ne doivent aJ
porter aucun changement à Y armée , que conçu!,
remment avec le pouvoir exécutif. Je demande
qifon n’admette pas tous ces moyens détournés
pour éluder la queflion , & qu’on la pofe ainfi-
A qui appartient-il en. définitif de flatuer fur le
nombre d’individus de chaque grade dans Yarmée >\ Je penfe qu’en pofant ainfi la queflion , il n’y aura
• pas une grande diverfité d’opinions dans l’aflem-1
blée ; car il ne s’agira plus que de favoir fi le poJ
voir exécutifpeut & doit expofer feul le royaume
à l’invafion, ou menacer la liberté.
M. Defmeuniers. Il ne peut y avoir aucune diffi.
çult'é quand on vous pr'ôpofe feulement de con-1
facrer des principes reconnus, & de vous conformer
à des; décrets rendus. Je demande qu’on aille I
immédiatement aux voix.
M. cTHarambure. Le plan de l’organifation de 1V-
rnée, propofé par le pouvoir exécutif, répond à
tout ce qu’a dit l’opinant.
On irififle fiir la demande d’aller aux voix fur
le champ.
. M. Clermont-Tonnerre. Je n’ai qu’un mot à dire.
On s’autorife de deux décrets ; de celui du 28
février & de'celui du 26 juin. On vous dit que
le „décret fur Y armée de mer, porte positivement
que le corps légiflatif déterminera le nombre des
individus de tout grade. Je réponds qu’il a été pré-
fenté, mis aux voix & adopté fans difcuffion dans
la même féance , & qu’il efl étonnant qu’on veuille
s’en appuyer pour nousf faire rendre un autre décret
également fans difcuffion. J’obferve encore
que le comité de la marine a dit dans fon rapport
qu’il s’étoit écarté du décret du 28 février
dans deux points, à raifon de la différence du fer-
vice. Je ne trouve rien dans ce décret qui ait rapport
à ce changement de trois mots, à cette addition
importante de chaque grade. On ne vous a
donné que les raifons qui pouvoient appuyer l’opinion
que l’on vous préfente. On s’efl bien gardé
de vous faire prévoir celles qii’on peut y oppofer.
Je demande que là difcuffion foit ouverte.
M. DefmtumerS. Il y a ici beaucoup de malentendu.
M. Noailles propofe en effet aujourd’hui
une addition très-importante au décret qui avoit
précédemment été présenté, puifqu’il donne au roi
une initiative dans une matière que lui feul petit
connoître-. Nous fomrnes arrivés au point où nous
étions le 22 juin , au fujet du décret fur la guerre.
Une partie de l’affemblée demandoit que l’initiative
appartînt au roi ; l’autre partie , qu’elle appartînt
au corps légiflatif ; & elle a été décrétée appartenir
concurremment à l’un & à l’autre , fijivant un
mode qui a été déterminé. M. Noailles propofe
une difpofition absolument conforme à ce réfultat.
Ce 11’eft point au décret fur la marine que je nfe
reporte pour l’appuyer ; mais c’efl au décret fur
la guerre. Je demande donc qu’on aille aux voix.
M. Wimpfen. Je ne m’étois oppofé au décret
qui vous avoit été propofé , que parce qu’il né :
tlonnoit pas l’initiative au roi : aujourd’h ui, je n’ai
rien à objeder , & j’adhère à la propofition de M.
’Noailles:
M. Alexandre Lameth. Il me femble que l’initiative
que l’on veut qui appartienne au roi, fur l’objet
qui fait la queflion du moment , n’efl pas , quoi
qu’en dife M. Défméuniers , dû même genre que
celle qui a été accordée au pouvoir exécutif, par
; le décret rendu fur le droit de paix & de guerre :
.dans ce décret l’initiative efl exclufive , c’efl-à-dire,
j que l’affemblée nationale ne pourra pas délibérer
I fur la guerre fans,l’initiative du roi. Ici vous ne
: 'devez pas être déterminés par les mêmes confidé-
■ rattons ; il rèfulterdit d’une initiative exclufive ac-
pcordee au roi, que l’affemblée' nationale , quand
•des événemens politiques, ou l’état de force des
; puifTances voifinës permettroient de diminuer le
1 nombre des troupes, ne.pourroit délibérer fur cette
diminutibri fi le roi ne l’avoit pas propofée. Le
corps légiflatif, en déterminant le nombre des individus
de chenue grade, fait une loi , & le roi
a Ja fanéiion ; s il avoit l’initiative exclufive, il fe-
joit le maître d’empêcher la diminution des troupes.
Won ne compare donc pas le décret fur la paix
• ja guerre, à la propofition qui vous efl faite,
mais qu’on ajoute au décret du 28 février ces mots :
'“fur le nombre des individus de chaque gracie ».
M. Duchâtelet. Les ©bfervations du préopinant
portent à faux ; l’initiative du roi'tombe fur la maniéré
dènt Y armée fera compofée , quand la légif-
ature aura * fixé les dépenfes qui feront faites &
le nombre d’hommes qui fera employé. L’opinant
a confondu deux chofes très-diffin&es. Au refte,
«n plan vous a été'envoyé de la part du ro i;je
demande qu’il foit examiné .fans délai. •
M. Noailles lit le projet de décret.
L affemblée nationale décrète qu’il appartient au
| pouvoir légiflatif.. . ( ©il ôbfervfe ' qu’ïl faut' dire
!f“ corPs légiflatif-) au corps légiflatif de-fixer-, fur
. propofition pouvoir exécutif, le nombre- des
individus de .chaque grade dont doit être, com-
P°ee l’organifation de Y armée , tant pour les. ,
!§èresCS nat^0na^es » <îue PQur îes troupes étran- >
L ^°^onSe°d- '11 faut faire quelques obferVa- !
ur *e niot ofganifation,(W -exprime le nombre *
des divifions de Y armée, ou autrement celui des ré-
gimens & des bataillons. Le mot formation efl le
feul convenable, puifqu’on entend par-Jàle nombre
des individus qui compofent Yarmée. Une année en
paix ou en guerre peut être augmentée ou diminuée
en hommes, & non en grades. L’organifa-
tiôn de l'année doit être fixe & fiable; fans cela
qui voudroit fe livrer à la carrière des armes ? Je
demande donc , pour amendement, que ces mots
foient ajoutés au décret : « L’ofganifation de Yarmée
fera arrêtée-définitivement par le corps conftituant
. & les légiflatures s’occuperont de ,Ja formation
c’efl-à-dire, du nombre des individus».
M. Barnave. Les deux difficultés qui agitent l’af-
femblé^ né font que des mal-enrendus/J’obferve
d’afiord au pré.opiiiapt que rprganifa tion de Yarmée
ne peut, nullement .être confidéi-éè. comme objet
.çonflitutionneielle cqnfifte dans les- diflributions
refpeétiyès des fppùvoirs qui règiffent Vannée 8t
dans fès rapports avec la" liberté générale ’ les
gardes nationales & le pouvoir civil Cette orga-
nifatiqn peut- fi peu être conflitutionnelle, qu’elle
ne 4épçnd pas entièrement de la volonté nationale;
Là taéiique que nous avons adoptée efl peut-être
la meilleure; mais avec la perfection de celle des
autres »acions , elle peut devenir la pire ; alors il
faudroit changer l’organifation àe Vannée ; elle.n’efl
donc qu’un objet purement du reflort des léeif-
latures. La fécondé difficulté efl relative à l’initiative
exclufive du roi. Je penfe que le roi doit
avoir Ja propofition; mais que cette propofition
doit etre forcée, & -néceffairement faite aux lé-
giflatnres. Je'confidèré deux-états militaires , l’état
ordinaire: & l’état extraordinaire ; l’état ordinaire
doit être décrété chaque année par les légiflatures •
l’état extraordinaire , néceflité par un événement
quelconque , doit être .établi par un décret &
limité par ce même décret dans l’état ordinaire.
Lejoi doit tous lésons dire au corps légiflatif:
Je vous propofe de continuer votre état militaire *
ou d’y apporter telles ou telles modifications La
réglé à cet égard efl donc que la propofition’appartient,
au roi , mais que chaque année le roi'
doit, propofer. f faut donc dire que chaque annee
tous les objets qui concernent Yarmée feront déterminés
pour l’année fuîvante, fur la propofition
du r.01, ; ; . : "
. M. Charles Lameth:- Je penfe que fi l’affemblée
nationale veuf être; conféquente à fes principes
on ne doit faire porter la propofition du roi que
fu.r l’organifâtion de Vannée , & non fur le nombre
des individus de chaque grade. On a cité fort in-
génieufement-le décret fur la paix & la guerre,
dans lequel le roi a tout à la fois l’initiative &
la fan dion. Comme les -négociations ne fe font
que dans le cabinet du roi -, il falloir bien lui
donner ’l’initiative, Quant au veto*, ii n’-a été accordé
que par la • difficulté dés circonflances ; il •
ne fignifie: rien : car quand;, -fur la propofition du’