comme faifant partie de la fubordination militaire
; mais les objets fur lefquels elle s’élève font
facrés; le falut de la république en dépend , &
dès-lors ils deviennent les premiers devoirs du
citoyen. . ■ ,
Le rétabliffement de la difcipline dans l^nwee,
fi effentiel pour le falut de tous, doit être une
loi de l’état, émanée de l’aflemblée nationale, &
fanélionnée par le roi. Revêtue de ce grand caractère
elle fera , fur tous les individus de Y armée,
une impreffion profonde qui ne pourra laifler douter
du fuccès. Ainfi les fautes contre la difcipline
& la fubordination deviendront un délit national ;
la fubordination & la difcipline, des vertus vraiment
patriotiques ; & Y armée attachée à l’obferva-
tion de fes devoirs par les fentimens de citoyen ,
les remplira dans tous fes détails avec plus de dévouement
8c de patriotifme.
Pour écarter tout arbitraire dans la punition des
crimes & délits militaires , i’aflemblée nationale
croira fans doute devoir établir les points effen-
tiels d’un code pénal bien précis , ou les peines
proportionnées aux fautes ne feroient point arbitrairement
ordonnées, où tout moyen de juftifica-
tion feroit donné à l’accufé , & tout moyen d’équitable
application de la loi, au juge. Ainfi , vous
completterez , par la certitude de la juftice , le
bonheur du foldat.
L’aflemblée doit encore indiquer fes vues fur les
règles à établir pour l’avancement. Il eft temps ,
fans doute, de détruire les barrières infurmonta-
bles que la clafle la plus nombreufe voyoit s’op-
pofer à fon avancement, foit par les -ordonnances
qui lui interdifoient l’accès de certains grades , foit
par la faveur qui l’en, repoufloit.
Mais en voulant reconnoître 8c fervir les droits
de l’ancienneté, on ne fauroit perdre de vue qu’une
armée n’eft pas feulement inftituée pour aflùrer le
bien-être de ceux qui la compofent, qu’elle l’eft
plus particuliérement encore pour l’utilité de l’empire.
Cet important objet feroit mal rempli, fi les
loix militaires aflùroient les mêmes avantages à
l’homme incapable , à l’homme inappliqué, inaflidu
à fes devoirs , & à l’homme que fes talens , fa conduite
8c fon intelligence feroient diftinguer par
l’opinion publique.*.
Ainfi , fi vous croyez devoir adopter , pour
règle générale de l’avancement , le fyftême de
l’ancienneté, vous croirez fans doute aufli devoir
laifler place à des exceptions pour le mérite dif-
tingué 8t l’incapacité reconnue ; & comme aucune
loi précife ne peut fixer ni 1 etendue, ni 1 oc-
caflon de ces exceptions néceflaires ; comme le
mérite d’un ûhacun toujours confidérable à fon
propre fens, ne peut être juftemènt apprécié par
des règles confiantes, vous laifîerez lexercicèdè
ces exceptions au roi, à qui la conduite^, la direction
, la difpofition de Y armée doivent etre confiées
fans réferve, fous la condition des loix co/if-
titutionélles dù royaume 8c du militaire.
Tels font , Meflieurs, les points fur lefquels il
me femble eflentiel que l’aflemblée nationale p0fe
des bafes, parce que ces points intéreflant effen-
tiellement la eonmtution de Xarmée, ne peuvent
pas être laifles à l’arbitraire. Tels font aufli les
points fur lefquels elle doit fe borner à pronon.
cer, parce qu’elle n’a pas en elle les moyens d’en-1
trer, ainfi qu’il a déjà été dit, dans tous les détails
multipliés de l’organifation de Xarmée, & que
cette organifation , cette direction , appartiennent
fans aucun doute, au roi, chef fuprêmè de toutes
les forces militaires.
Ces bafes pofées , & l’aflemblée ayant décrété
fur la demande du roi , quelle fomme doit être
affeCtée à l’entretien de Xarmée 8c de combien
d’hommes elle doit être compofée , le foin du
refte doit être entièrement abandonné au pouvoir
exécutif.
C’eft au miniftre à bien mériter de la nation,’
en propofant la formation d’armée qui réunifie au
plus grand nombre d’avantages l’économie la plus
fage ; c’eft à lui à calculer. dans la plus grande
perfection poflible la combinaifon 8c la divifion des
armes, la formation des corps , l’équipement &
l’armure , toutes lés ordonnances auxquelles vos
principes connus ferviront de bafes, enfin, tous
les détails- de Xarmée» Il confidérera que la France
a befoin d’une nombreufe cavalerie , pour agir
au-delà du Rhin, ou pour défendre les pays ouverts
qui nous fervent de frontières depuis Dunkerque
jufqu’à Bâle; que les armées dont nous avons
à craindre l’approche de ces côtés , font fortes
d’une cavalerie confidérable , & mènent à leur
fuite une formidable artillerie de campagne. Il
examinera fi le projet d’entretenir fous les armes
un moins grand nombre de troupes pendant un
long, temps de l’année, pour en reunir un nombre
plus confidérable pendant un temps fuffifant , &
pour augmenter ainfi la force de Xarmée prête à
marcher au premier fignal, ne pourroit pas pré*
fenter des vues utiles à la forte , à la bonne cotn-j
pofition de l’armée 8c au maintien de la conftitu*
tion. Sa fcience & fon habileté s’exerceront à for*
mer une armée qui raffemble dans une bonne pro*
portion tous les moyens de défenfe que notre po-
fition nous rend néceflaires ; & s’il réfout ce grand
problème en fe renfermant exactement, pour 1«
dépenfes, dans la fomme aflignée au département)
peut-être, malgré l’augmentation de paie du fol*
dat, inférieure encore à celle indiquée par le «H
mité militaire , il aura rempli le but qu’il doit: le
propofer. Alprs l’aflemblée donnera par fon^J’
cret une exiftence conftitutionnelle à Y armée ; & a|
réunion de tous ces-moyens aflùrant la liberté^
citoyens, la jouiflance naturelle de leurs droi
& le maintien de la conftitufion , aflùrant iouj
tous les rapports le bien-être de tous les
dus de Xarmée, aflùrant enfin , par l’exiftencedu
force formidable bien organifée, la liberté P0M
que de la France, remplira toutes les condin J
Li ta natîôfl a droit d’attendre de la fagéfle de
| f rePréfentans.
projet de décret. L’aflemblée nationale , décrète ,
liomnie loi conftitutionnelle du royaume:
j jo. Que chaque légiflature , dans les premières
iféances de la première feflion, devra , fur la présentation
du miniftre du roi, décréter lès fommes
jffeftées au fervice de l'armée , & l’emploi de ces
pommes.
a0. Que la force de l'armée, arrêtée par un dé-
Icret de l’aflemblée, ne pourra être, d’une légif-
■ lature à l’autre , modifiée par le pouvoir exécutif
au _ delà de la latitude que lui lailTera ce même
Wécret.
I 3°* Qu’ilne l"era phîàis. introduit dans le royaume
■ aucun corps de troupes étrangères , fans un décret
de l’affemblée nationale , qui devra prononcer fur
les conditions de leur admifliqn.
4°. Que les troupes ne pourront être employées
dans l’intérieur du royaume que d’après le mode
& les formes ordonnés par la conftitùtion.
5°. Que le miniftre de la guerre 8c tous les
lagens du pouvoir militaire , feront 8c demeure»
ront refponfables de toute violation des droits du
citoyen , de tout âCle ou ordre attentatoire aux
loix conftitutionnelles 8c autres du royaume , de
[tonte infidélité ou négligence en geftion d’argent,
en marchés, en entreprîtes , qui ne pourront pas,
fans un décret de l’afîembléc , s’étendre au -delà
du terme de la légiflature où ils auront été faits ,
[le tout conformément aux loix qui feront promulguées
à cet effet.
r 6°. Que le défaut de difcipline dans-Xarmée,
cft un délit contraire aux voeux 8c à l’intérêt national.
L L’affemblée décrète , en outre , qu’à l’avenir 8c
a commencer du premier janvier dernier, la folde-
:du foldat, cavalier , dragon , huflard , fera augmentée
• de trente-deux deniers , 8c portée à dix
fols. . .
, L’affemblée charge fon comité militaire 8c fon
comité de conftiturion réunis, de lui préfenter in-
ceffamment des projets de loix:
^ i°. Sur les moyens de porter promptement
J&armee a la force que les circonftances pourront
pndre néceflàire ; ç
2.0. Sur l’organifation des tribunaux militaires 8c
rur ia forme des jugemens ;
L 3°. Sur le rapport des gardes nationales 8c de
Lunn » i aiiemblee décrété que quand elle aura ,
Pr ta demande du roi , fixé la fomme aiîêâée
département de la guerre , 8c le nombre d’hom-
înes dont Xarmée doit être compofée , le foin de
! îlmati?n ^ Qrganlfarion de- Xarmée dans tous
djjemblée Nationale. Tome II. Débats.
fes détails j fera remis au pouvoir exécutif, qui
devra prendre pour bafes des ordonnances 8c des
réglemens qui la conftitueront, les principes fui-,
vans :
i°. Que les engagemens foient préfervés de
toutes les fraudes , furprifes 8c violences dont l’ex-',
périence a fait reconnoître le vice;
2°. Qu’il foit fait une augmentation dans le
traitement des officiers , 8c particuliérement des
grades inférieurs ;
3°'. Que d’après les principes univerfellement
reconnus d’admiflibilité pour toutes les clafles des
citoyens aux places militaires comme à toutes
autres , les règles d’admiffion foient pofées de
manière à ce que la faveur ne puifle plus en dif*
pofer ;
4°. Que les règles d’avancement fatisfaflênt
aux ■ droits de l’ancienneté , en ménageant les refi
forts de l’émulation > fans laquelle une armée perdrait
promptement de fori aélivité 8c de fes ref>
fources ;
5°. Qu’une proportion quelconque dans les places
de l’officier, foit aflignée à la clafle des bas-officiers,
pour, par cette perfpeétive , prévenir en
eux le découragement , 8c entretenir l’amour de
leur état ;
6°. Qu’un code pénal foit établi, qui, préfer-
vant les coupables de l’arbitraire, leur donne les-
moyens poffibles de juftification , 8c aux juges
les moyens surs 8c faciles d’appliquer la loi;
7°. Qu’il foit pourvu à la' retraite des officiers
8c folcîats, de manière à remplir à la fois les in-*
tentions, de les attacher plus conftamment au fer-
vice , de les ‘ préferver de l’arbitraire des fupé*-
rieurs , 8c enfin, de diminuer les charges du trefor
public.
Il me femble que cet ordre-<le travail nous promet
, dans un court délai, les réfultats qu’il eft fi
inftant d’opérer.
Séance du 28 février 1790.
La difeuffion fur les rapports du comité nu--
litaire eft à l’ordre du jour.
M. de Bronlie. La manière favorable dont vous
avez accueilli le travail de M. Charles de Lameth ,
m’engage à n<5 pas vous préfenter celui que j’ai
préparé. Je trouve du plaiflr à me rallier à l’opinion
d’un collègue dont les fuccès ne peuvent
m’être ni indifterens, ni étrangers. Je me borne-^
rai, à appliquer les principes qu’il a expofés.
i°.La paie des fôldats fraifçois doit être augmentée.
Je ne crois pas que l’augmentation de
vingt deniers, propofée par le comité, foit fuflj-
fante ; 8c je penfe avec M, Lameth, qu’elle doit
être portée à trente-deux deniers. Je penfe aufli
M ni m