
équivoques j qui me paroiflent altérer d’une manière
(langereufe:'-votre conftitutian., I l y eft dit
ue la nation ne peut exercer fes pouvoirs que pa r
élégation. Or j je fouticns que les différens pouvoirs
de la nation ne font autre chofe que îes parties
conftitutives de la Souveraineté , & comme la
fouvëraineté eft inaliénable , fes pouvoirs font aufli
indélégables. ^ ,
Les pouvoirs doivent être bien diftingues des
fon&ibns ; les premiers ne peuvent être ni aliénés
ni délégués , puisqu'ils conftituent la Souveraineté
5 & fi vous déclarez qu'ils font délégables,
31 vaudroit autant, comme l'a propofé M. Ma-
lou e t, que la nation déléguât en maffe la Souveraineté:
c'eft pour véalifer ce fyftême, fans doute‘j
qu'il n'eft nullement queftion dans ce projet de
conftitutions des conventions nationales ; per-
mettez-moi de vous citer!un homifie-, dont le témoignage
ne fera pas fufpeèt, puifque vous lui
avez décerné une ftatue précisément pour l’ouvrage
dont je parle. J. J. Roüffeau a dit que le
pouvoir légiüatif conftituoit l'effence de la fou-
veraineté , puifqu if étoit la volonté générale , &
que là foiiveraineté eft la Source de tous lés pouvoirs
délégués j & èn parlant du gouvetoienient
jep ré fentatifâbfolu 3 gouvernement tel que les
comités paroiflent vouloir l'introduire , & auquel
*e préférer ois le defpotifine , il Je dépeint fous
es couleurs odieu fes qu'il mérite , en difant que ,
fous un pareil gouvernement , la nation n'eft plus
libre , & n'exifte plus.
L e préopinant .vous a dit ,, avec raifon , que, le
roi ne devoir point avoir le titre de représentant
de la nation. En effet ,' lé pouvoir légiüatif feiil a
lapropofition & la confection dè la loi fàufune
efpèce de remède ou une reffource que l'on a cru
.devoir donner au peuple en .conférant au roi le
pouvoir de la fanérion.
M . Tkouret. Il:me femble que l'affemblée va
perdre beaucoup de terns fans aucun avantagé, .pour
la difcuflion. On fait des objections partielles &
l'on accumule les idées. Lë feu l moyèn défetirer '
de ce c.ahos eft de fépafer lès différênsarticles'qui
compofent le titre vqui eft en difcuflion. Je prié
donc l'affemblée de commencer par délibérer fur
le( premier artiçl^. -.
M . Pétion. Je-demande qu'aprèstces -mots La ■
fouveraineté efi une 6 ? indivijible , on mette fèf ma- j
liénable. Vous ne pouvez pas vous di'flimuïer que ;
1a nation nè peut pas aliéner fa fouveraineté par la
nature même des xliofes' ; mais iFeft bon’ que cette
inaliénabilité foit exprimée.
zî En effet!, vous ayez.entendu-.dernièrement M.
Malouet ne pouvant contefter Iaf fouYeraineté de
la nation3, foutenir que cette, fouveraineté peut
être déléguée. Or , je dis,que la nation , lors même
u'elle délègue des pouvoirs ? .fe réfer vè le. moyen
’en diriger rexerciçe par la voie des conventions
nationales. Àinfi il faut exprimer qu'elle ne délègue
jamais fa fouveraineté.
M. Tkouret. Nous touchons ici à une matière
dans laquelle il importe beau coup que toutes les
expreflions foiënt bien fixées. L'un des préopi-
nars a*dit que la nation ne pouvbit pas déléguer
fês pouvoirsr Sans doute elle ne les délègue pas à
perpétuité. Ses délégations ne font pas des infti-
tutions irréformables. Il me femble qu'il ne peut
Y avoir d’équivoque là-deflusv Ainfi, dans ce fins,
il eft inutile d'exprimer l’inaliinabilité. , Par-cela
meme que la nation eft fouveraine ,la fouveraineté
eft inaliénable.
-On demande à aller aux-voix.
M.Pétion. Je foutie ns que, non-feulement le mot
inaliénable n'eft pas inutile, mais qu'il eft indifpen-
fable 3 d'après .ce qu'a dit M. le rapporteur, & fur-
tout d'apres ce qu'il n'a pas dit. L ’onafoutenu, ou
l ’on doit foutenir que les conventions' nationales
rie font pas utiles , & ceux même qui les admettent,
les admettent avec les-modifications qui les
rendent impoflibles. Àinfi on veut nous amener au
fyftême qui a anéanti la liberté politique en Angleterre.
Le parlement d'Angleterre & les écrivains
qui lui font dévoués, foutiennent que le parlement
& le roi ont, dans tous les tems, non-feulement
le pouvoir conftitué , mais le pouvoir
conftituant. D e -là , ib eft évident qu en Angleterre
la fouveraineté de-la, nation fe trouve aliénée,
& que cette, ufurpatiori-n'auroit pas lieu ., fi le
peuple lè perfuadoit bien que fa,fouveraineté efi
indelégable. ^Une fois que de pareilles erreurs s'in-
troduiferit chez une nation ,> elle ne peut plus recouvrer
fa fouvëraineté que par une infurreCtion ,
'■’& une infurrèCtion eft un phénomène dans la nature.
Il faut donc s'exprimer d'une manière claire,
& qui lie laiffe aucun doute fur; le principe.
M . Tkouret. L'affemblée •. a bien entendu que
nous ne nous oppofions pas formellement à la
propofition de M. Pétion. Je dirai feulement que
fi le comité l'adopte, cè n'eft pas'la raifon qu'il
a ■ alléguée,. L'exemple de l'Angleterre ne conclut
rien en fait ni en droit}; en fait, !çar aucune loi
quelconque n'autorife dans, notre, conftitution le
pouvoir légiüatif &. le, roi à ,éxercer leÿôuvoir
conftituant. Nous avons même dès articles c.onfti-
tutionnels qui s-y oppofept formellement 5 en droit,
.car nous ne voyons: en.Angleterre aucun a été national
àutorifer ces maximes .erronées. Pour fe
.préfervei: cependant de;f'abus.qu'on pourroit„faire
de la chofe, je -pente qu'il vaut mieux mettre m~
prefcriptible qu'inaliénable. Ce n'eft ffbric pas dans
la conftitution actuelle qu'on doit ,trouver aucun
motif de. crainte. Il faudrait donc fuppofer.un
aéte formel de la nation , qui aliénât fa Souveraineté
: ce qui eft impoflible à fuppofer. L'ufurpation
rie pourroit s'introduire que par l'abus des pouvoirs,,
& pa r. l'infouciance natippaje. Ç t pour
, je le répète , le mot imprefcriptible me pa-
irôît être celui qui convient le mieux.
[ M. Buzot demande que les deux mots, impref-
\eriptible & inaliénable, foient inférés dans l'ar-
Iticle.
| Après quelques débats, l'affemblée adopte cet
[amendement, & fur la propofition de M. Thouret,
[les deux premiers articles au titre III., font fondus
[ en un feu! dans la rédaction fuivante :
I « La fouveraineté eft une 3 indivifible., inalip- ,
Inàble & impreCcriptiblej elle appartient à la na-
Ition; aiicùne; feêlion du peuple , ni aucun indi-
Ivida, ne peut s'éri attribuer l'exercice} mais la
Ination, de qui feule émanent tousAes pouvoirs ,
|ne peut lés exercer que par délégation
I M. Thouret. Je foumets à la difcuflion le fécond
■ paragraphe de l’article II. ce La conftitution fran-
Içoife eft repréfentative , les repréfentans font le
I corps légiüatif & le roi ». Je dois rendre compte
■ des,motifs qui ont déterminé les comités à quali-
I fier le roi. de repréfentant. Il y a dans la royauté
lim caraiftère de repréfentâtion qui n'eft pas du
Idomaine du pouvoir exécutif. Le roi a le droit dè'
I fanûion , & dans cet exercice, i l eft repréfentant
j du peuple; il peut fufpendre pendant trois ans
■ l'exécution d'un décret, & ce n’eft pas comme,
j exerçant le pouvoir exécutif que cette faculté5
J lui eft réfervee. 11 a encore un caraéhere iridifpu-
■ table de repréferitant dans le droit qui lui ëft conifère
d'entamer au-dehors les négociations politi-
iquès. Je fais bien que le roi eft aufli fonètionriaire '
■ public , je fuis moins qu'un autre dans le cas de
l ie nier, ‘pùifqiie j'ai bien youlu m’e charger du
I rapport à la fuite duquel ce titre lui a été con-
Iféré' ; mais nous n’avons pas entendu qu'il y eût
icontradiétion entre ces deux caractères.' Puifque
8 le roi fe préfente fous cette double qualification ,
•.comment ont dû fe dé'termirier les comités ? C ’eft
■ en le repréferitant avec celui des caraétèfes le
| plus conforme à l'intérêt & à la majefté de .la
■ nation. Notre conftitution eft représentative , &
| il ne faut pas que l'agence du pouvoir exécutif
ifubfifte un titre qui y répugne ; elle devien-
I droit discordante, fi elle ne préfentoit pas un mode
■ de représentation.
I On n'a fait qu'une feule objection, celle reful-
I tante des abus qu'il pourroit faire de ce titre de
I î!,ePr^ ent3nt. On a dit qu'il pourroit renouveller
a I ancien*régime, en s’attribuant une représentation
J exc^ïivë mais le roi fera ou dedans ou dehors la
I conftitution , il ne peut pas la prendre pour titre
! en cherchant à envahir un autre càraètére que
a celurqu'elle lui preferit ; s'il eft dehors k confti-
I timon , ce ne fera pas Je. Seul fait de l'attribution
j J J tltre de repréfentant, c’eft qu'il fera lé plus
&dans ce cas, les djfpofttions de la confti-
! StWü feront très-inutiles. Nous avons ajouté au
titre de repréfentant, celui d’héréditaire } quek
que caractère que vous donniez au roi ; l'hérédité
fubfiftera toujours. La royauté fort de l’Ordre
ordinaire des chofes ; c'eft une compofition artificielle
que la nation admet de la manière qui lui eft
la plus avantageufe. Ainfi , l ’inconvénient n'eft
pas plus grand d'avoir un repréfentant héréditaire,
qu'un fondionnaire public aufli héréditaire. Je ne
: répondrai point à ce qu’a dit M. Roederer fur ce
qui concerne l'organifation adminiftrative , ce
n'eft pas ici le moment..( On applaudit. )
M . Rewbell. C e n’eft pas en vertu du pouvoir
exécutif que le roi, a le droit- de fan&ion ; il réunit
donc, à la fois deux pouvoirs.
M. Dandré. I l s'agit de favoir fi on appellera le
jroi repréfentant de la nation ; i l eft .évident pouf
toute perfonne qui connoît la conftitution & qui
fa illie , que le roi a deux modes de repréfentâtion:
Le droit de fufpendre la loi eft un caractère de
représentant, j'entends dire autour de moi que
c’eft un appel au peuple ; j'admets cette prppofi-
tion. Mais qu'eft-ce que cet appel ? c'eft une véritable
repréfentâtion. Quand 011 ftipule pour quelqu'un
, on le repréfente : donc , celui qui ftipule
pouvla nation la repréfente. Le roi peut aufli faire
des tranfa&ions avec les puiftances étrangères ,•
& la formule de cette tfanfaéçion eft , « de la part
du ro i, au nom de la nation»” . »
M- Roederer. C'eft un mandat, cela.
M . Dandré. On appelle cela un mandat, mais
c’eft un mandat de représenter. Le roi eft donc ,
de l'aveu de M. Roederer , le repréfentant de la
nation, pour cela. Je vais plus loin : il feroit dangereux
de ne pas le dire. Si Je roi .rieto.it feulement
qu’un fonétionnàiri. public , on trouveroit
alor.s des fubterfugès pour écarter, pour divifef
les fondions ; alors la royauté ne feroit plus une
& nous n’aurions plus de monarchie. ( L a grande
majorité de la partie gauche applaudit. )
Plufieurs membres demandent k queftion préalable
fur 1a propofition faite par M. Roederer, de
fetranclier de l ’article le mot de représentant.
M. Roederer.Q’ eÇt demander en d'autres termes..,*
( Plufieurs membres : Aux voix ,• aux voix. )
fil- Prieur. J ’appuye 1a propofition de M. Roederer.....
( PLJieurs .membres : Fermez k difcuflion^
M. le préfident. )
M. le préfident. Perfonnè ri'a la parole ; je vais
confulter l’aflemblê^, pour Savoir n elle veut fer*
hier 1a difcuflion.
M . Barnave. Je demande J a parole pour une
queftion d’ordre ; il faut fixer nett,eirei>t l’etat de
k queftion. M. Roederer l’a déplacé, en difant
qqè recounoître le roi pour repréferitant hérëdk
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