
de la fe&ion deuxième du chap. IV”, porte que
les admiràfixateurs n ont aucun caraÜere de repréj cotation.
Toutes ces difpofitions me paroi fient
inexa&es , inconféquentes. Le roi n'a point le caractère
repréfentatif , quoiqu il ait un caraétëre
éminent. Le sadminiftrateurs ont , au contraire ,
dans un fens , le caractère de repréfentans , pour
les fondions qui leur font déléguées $ & s'il n'en
étoit pas ainfi, on ne poûrroit appellera notre
gouvernement , gouvernement repréfentatif. ( On
murmure. ) Je prie Taffemblée de croire que je
difcute avec la plus grande bonne foi. L'eliènce
de la repréfentation eft que chaque individu re-
préfenté vive & délibère dans fon repréfentant ,
& qu il ait confondu par une élection libre fa
volonté dans la fienne. Ainfi l'hérédité & la repréfentation
fe repouffent. Ainfi un roi héréditaire,
ne peut avoir le caraCtère repréfentatif. Le
comité a fi bien fenti la vérité de la définition
que je viens de donner 3 qu'il vous pxopofe de
reléguer le décret du marc d'argent parmi les
décrets réglementaires 3 parce que ce décret ôtant
la liberté de l'éleCtion 3 eft contraire à l'efprit de
la repréfentation.
En effet , fi vous répariez l'idée de la repréfentation
de l'idée -de l'éleCtion 3 vous feriez
difparoïtre Ls notions k s plus claires , les plus
frappantes que vous publiez oppofer gux ufurpa-
tions du pouvoir légiflatif & du roi. Les vérités
fenfible-s font les meilleurs garans des vérités politiques.
Tant que le -peuple ne reconnoitra le
caraCtère de repréfentant que dans ceux qu'il aura
élus pour un te ms déterminé , il ne fera facile ,
hi au roi d'ufutper le pouvoir légiflatif, ni au
corps législatif de tenter de fe rendre héréditaire.
On peut dire que le roi n’eft pas abfolument
tin repréfentant de la nation, mais qu'on peut
l'appeller ainfi par une fiCtion 3 & que cette fiction
eft néceftafte , puifque le roi exerce le pouvoir
légiiîatii. Ce feroit juftifier une faufle qualification
par une erreur de principes. La Onction
eft un appel au peuple , elle eft fi peu un
aCte^du pouvoir législatif , que dans plufieurs matières
les décrets du corps légiflatif font loi dans
la fanCtion du roi.
C e droit d’appel n'eft donc plus uqe partie du
pouvoir légiflatif 3 que le droit d'appel des com-
miflaires du roi dans les tribunaux n’eft un adèe
du pouvoir judiciaire ; or il eft évident que ce
pouvoir réfide privatiment dans les tribunaux :
ainfi : on ne peut argumenter ici d’ un prétendu
cara&ère de co-légiflateur.
S’il n'y a pas de repréfentation fans élection -3
fl eft clair auffi que tout fonctionnaire élu eft
repréfentant pour la chofe pour laquelle il eft
nommé. Si les corps adminiftratifs n avoient pas j
le CaraC^âte repréfentatif 3 à quel titre notre J
conftitution auroit-elle le caraCtère repré fènta-
t if ? Pourquoi diroit - on fans Ccffe-que notre
conftitution eft toute nouvelle 3 qu'il n'y en a
d'exemple nulle part. Si le roi eft rt préfentant, fi
les corps1 adminiftratifs ne le font pas , notre
ccnftitution eft une limple monarchie non repré'
ftntative 3 où le pouvoir légiflatif eft exercé par.
d-S réprélennns temporaires , & le pouvoir
exécutif par le roi. Or 3 routes les monarchies
font fondées far les mêmes bafes > car le gouvernement
dans lequel le pouvoir légiflaiif n’eft
pas exercé par des repréfentans élus eft ariftocra-
tique & defpotique dans le fyftême du comité;
nous aurions donc une monarchie comme celle
qui exiftoit il y a deux Séries , avec nos états-
généraux j à la vérité, la manière dont les pouvoirs
y font exercés 3 infpire plus de confiance;
mais, elle ne feroit pas une monarchie repréfen-
tative.
Maintenant je vais expofer le fens que j'attache
au mot repréfentant appliqué aux adminiftrateurs.
Ce qui a fans doute trompé le comité ', & ce
qui fait réfifter plufieurs bons efprits aux obferva*
tions que je préfente , c'eft que les'' adminiftra-
teurs ne doivent pas être placés dans .la même
ligne que les membres de Taffemblée nationale;
que les uns font refponfables au chef du pouvoir
exécutif 3 tandis que ceux-ci en font indépen-
dans 3 & exercent même des fonctions d’un or*
dre fupérieur. Je reconnois comme, eux cette
différence j mais elle nê vient pas du caraCtère
repréfentatif, mais feulement de la différence
des pouvoirs exercés repréfentativement par les
uns ou par les autres; Les membres du corps lé-
giflatif font repréfentans du peuple, non-feulement
repréfentans , mais pour exercer le pouvoir
repréfentatif, pour vouloir, pour lé peuple,
pour être le peuple .* au lieu que les adminif-
trateurs ne font repréfentans du peuple que pour
exercer des pouvoirs commis & • délégués,
'C ’étoit donc entre le pouvoir commis & le
pouvoir repréfentatif qu’il falloit faire la différence.
Allons plus loin , & voyons à quelles conférences
les erreurs du comité nous conduifent
ans lev fyftême adminiftratif en particulier. J'ai
toujours cru , & vous avez décrété, & il éteit
dans l'opinion même de ceux qui improuvoient
les autres principes de la conftitution, que des
délégués du peuple, que des fonctionnaires élus
par le peuple , feroient déformais chargés feuls
de faire , fous les ordres du roi. , la répartition
des charges publiques. On murmure. ) Ce n’eft
pas un fyftême que j'expofe, ce font vos propres
décrets. Vous avez décrété que la tréforerie nationale
feroit au moins furveillée par les 'repréfentans
de la nation. J'ai toujours cru que, comme
la juftice. devôit être préfervée par la conftitution
de ces pffices vénaux ou abapaopnés à la nomi-
. pation
[îiation du roi , d e même l’adminiftration. devoir
| ,^tre préfervée de ces magiftratures monftrueufes
[qui ne fe vendoient pas, il eft v rai, mais qui
t/e conféroient à vie , mais avec lefquelles le, roi
[récompenfok des hommes qui lui étoient déjà.
Ivendus, ou achetoit ceux qui ne.l'étoient pas.
[ La liberté publique n’eft pas moins menacée
Ipar la renaififance de l’un ou de l’autre de ces
{abus. .
Il y a plus , par vos decrets , dans tout ce
i qui regarde la répartition des charges publiques,
Ile pouvoir judiciaire eft évidemment compris
I dans le pouvoir adminiftratif, .& en fait partie ;
[ car décider que tel citoyen .doit payer telle taxe 3
quoiqu' il rédame , c’eft juger fa propriété , & ce
I jugement vous l’avez du attribuer aux corps ad-
[ nuniftratifsr O r , il- ne fuffit pas d’ avoir décrété
I tout cela. Comme la conftitution a proferit à ja
| mais les parlemens , de même il faut que la confti-
r'tution , non pas la légiflation , proferive fans re-
tour les intendans de province , & les intendans I plénipotentiaires des finances. Il faut donc dire
dans la conftitution que les corps adminiftratif^ peu-
l ‘vent feuls répartir les charges publiques j & il faut I pour cela établir le principe qu'ils ont un caraâère
[ repréfentatif.
Je répète que ce n’eft pas un fyftême particulier
I que je défends.. Je fuis autorifé à avoir cette opi-
| nion par vos propres décrets. Je ne- veux pas que
[• les corps adminiftratifs fdient entièrement entre
les mains du roi ; & en e ffe t, pourquoi ayez-vous
I dit que dans le roi réfide le pouvoir executif fu-
[ prême, fi ce n’eft parce que vous n’avez-pas voulu
i que l’adminiftration des départemens fût entiere-
I ment abandonnée au roi. Mille fois , lorfqu’ il s’ a-
[ gilfoit d’organifer les adminiftrateurs', on difoit :
I Le pouvoir exécutif s’organife 5 mille fois on a I réfuté les opinions royaliques qui concentrqient
| l’exercice du pouvoir exécutif entre les. mains du
I roi ; Ôf-vous applaudîtes M. Mirabeau quand il
| répondit aux auteurs de ces objections : Nous n’ or-
| ganifons pas , dites-vous, le pouyôir1 exécutif i
! & ne voyez-vous pas que dans tout le royaume les
t adminiftrations s’organifent? Tout le monde en-
J tendoit donc alors que le pouvoir exécutif feroit
[ réparti entre divers pouvoirs , quels roi en feroit
i le cheffuprême , 'mais non pas le dépofitaire de
I toutes îcS ‘ fonctions du pouvoir executif. Dans
I l’article IV du titre qui elt en difeuflion , on dit
i que lë roi exerce le pouvoir'exécutif par des
I agens refponfabl'és ; vous voyez que là ih n’ eft pas
1 feulement le Chef du pouvôirtxécutif 5 mais le pou-
I voir executif tout entier'.
Mais , me dira-t-dfr , n’-éft-ce pas une fimple
| érreur de rédaction que vous combattez ? Lés ar-
• fielès qui fuivent ne-reétifient-ils pas ce léger in-
I ' con^énient ? Pour m o i, j’à i! vainement' Cherché
«dans ce recueil conftitùtionnel les principes de
Ajfembléè- Nationale, Tont. IL Débits*':
vos décrets fur les contributions publiques j 8o-
fur-tout de ceux qui mettent la tréforerie nationale
fous la furveillance immédiate des repréfen-
tans de la nation. I l y a plus 3 j’y ai trouvé parfait
tement le contraire de ce‘que je cherchois, car
les comités 3 en pariant des fondrions des corps ad-
mintftratifs* non-feulement ne les règlent pas, mais
ils les relèguent parmi les décrets réglementaires.
Ainfi on pourra ôter aux corps adminiftratifs le
droit de repartir les contributions, & on pourra
recréer les intendans de province. La tréforerie
nationale fouftraîte à l’infpedrion immédiate du
corps légifla tif, pourra être confiée aune furin-
tendance des finances, & vous favez comment
une rèfponfabilité aufli étendue, abandonnée à un
feul homme s peut être facilement éludée. :
On doit avoir fans doute une grande confiance
dans les légiflàtures; il faut efpérer quelles ref-
jtederont lés. bonnes lo ix réglementaires comme
les autres :-mais fi.cette raifon devoir vous,empêcher
de placer dans la conftitution les decrets
dont jp -viens de parler , il faudrait; donc ne rien
décréter .conflitutiqnneUement, linon , qu’il y
aura une légiflature. Je propefe en conféquence
de fubftituer à L’article IIIle - fu iy a n t ;
.. La rration. ne peut éxercer elle-même là fou-
veraineté , elle inüitue, pour cet effet un pouvoir
fepréfentatif & un pouvoir commis , qui fer
ropt pour la. plupart élus'comme il fera dit ci-
après !m.
. Je propofe de dire à l’ article IV : « Le pouvoir
légiflatif eft éffentiellement repréfentatif, il eft
délégué â dés iepréfentans temporaires librement
élus par le peuple
A l ’article. V .
- « Le pouvoir exécutif eft efféntieHement commis
>=.( On murmure. )
A moins qu’on ne vèùille déterminer qu’dn ne
poiirra prononcer le nom de roi qu’à genoux, je
prie qu on ine làiffe continuer.
Au lieu de dire, comme le comité : Le pouvoir
exécutif eft délégué au r o i, je demande que l’on
dife,:..
« La . partie éminente & fuprême du pouvoir
exécutif, lera.exercée par le roi ».
' Enfuitè : ! '
« Les fondions adminiftratives fupêrieures font
déléguéesa des repréfentans élus parle peuple ».
M . Robifpièrrç. Il me femble qu'il y a dans l’opinion
de M.Rcedérer beaucoup dé principes vrais,
auxquèls il eft difficile de répliquer. Cependant,
de 'n’éft pas: fur cet- objet que je me propofe d’in-
fifter. 11'y a dans le titre-qui'eft foumis à votre
débbération, beaucoup de mots & d’exprefliofls