
C H A P I T R E P R E M I E R .
De TAjfemblée natiohhle lêgijlative.
Art. I. L’Aflemblée nationale , formant le corps
légiflatif , eft permanente & n’ eft compofée que
d’une chambre.
II. Elle fera fbfméé tous Jes deux ?ns par de
nouvelles élections:
-Chaque période de deux 'années formera une
légiflature.
III. Le renouvellement du corps légiflatif fe
fera de plein droit.
IV. Le corps, légiflatif ne pourra pas être diffous
par le roi. • ,
S e . C T I OÜ P R E M I E R E .
Nombre des ripréjeriîdns. Bafes de la repréfèüiàtïon.
Art.I.Le nombre dés repréfentans au corps législatif
eft de fepf" cents quarante-cinq à raifon dès
quatre-vingts-trois .departemens dont le royaume
éft côriipofé > indépendamment dè ceux qui
poùrroierit être accordés auk colonies. i ;.
II. Les repréfentans feront dîftribüés entre je s
quatre-vingts-trois departemens,fel<5n les trois proportions
du territoire , de la population 9- 8c de la
contribution directe.
III. Des fept. cents quarante-cinq repréfentans ,
deux cents quarante-fept font attachés àu territoire.
Chaque département, en nommera trois, à l’ exr
eeptlon du département de Paris , qui n’Jejï nommera
qu’un.
IV . Deux cents quarantè-neùf repréfentans font
jttribüës a la population.
La ronfle totale delà population aCtive du royaume
èft dîvifée *en deux cent quarante-neuf parts,
te chaque département nomme autant de députes
qu’il a de parts de population..
V . Deo|X cents quarante-neuf repréfentans font
attaches a là Contribution dire été. La fomme totale-
de la contribution direCte du royaume , eft de
même divifëe en deux cents quarante-neuf parts,
te chaque département nomme autant de députés
qu’ij paie de parts de contribution.
S e c t i o n I I .
Ajfemblées primaires. Nominations des électeurs.
Art. I. Lorsqu’ il s’ agira de former l’aflemblée
nationale légiÛative , les citoyens a&ifs fe réuniront
en aflemblées primaires dans les villes & dans
; les cantons.
II. Pour être citoyen aCtif, il faut :
Être françois, ou devenu françois;
Etre âgé de de 25 ans accomplis;
Etre domicilié dans la ville ou dans le canton ,
au moins depuis un an.
Payer, dans un lieu quelconque du royaume,
une contribution directe au moins égale à la valeur
de trois journées de travail, & en repréfenter la
quittance ;
N’être pas dans un étàt^de domefticité , c’eft-à-
dire de ferviteur à gages ;
Etre inferit dans la municipalité de fon domicile
f -aü rôle des > gardes nationales ;
Avoir prête le ferment civique.
III. Tous les fix ans , le corps légiflatif fixera
le minimum 8e - le maximum, de la valeur de la
: journée de travail, & les adminiftrateurs des dé-
partemens en feront la détermination locale pour
chaque diftriCt.
, ïIV^JSùl né pourra exercer les droits de ci-
1 toyen aCtif dans plus d’un endroit , ni fe faire
I repréfenter par lin autre :
V . Sont exclus de l’exercice des droits de citoyen
aCtif :
Ceux qui font en état d’accufation ;
Ceux qui après avoir été conftitués en état de
faillite ou d’ infolvabilité, prouvé par pièces authentiques
3 ne rapportent pas un acquit général
de leurs créanciers.
V I . Lés aflemblées primaires nommeront des
élèCtèurs , en proportion du nombre des citoyens
aCtifs domicilies dans la ville ou le canton.
Il fera nommé un électeur à raifon de cent
citoyens aCtifs préfens, ou non , à l’aflemblée.
i II en fera nommé deux depuis 151 jufqu’ i 250,
. & ainfi de fuite.
VII. Nul ne pourra êtte nommé électeur, s’il
ne réunit aux conditions néqeflaires pour êtreei-
tôyèn aCtif ,• celle de payer une contribution directe
de........ journées de travail.
; j|g Les comités de conftitution 8e de revifïon
ont penfé q u e , pour conferver la pureté de la
repÈéfentation nationale qui*, dans notre confti-
tution , eft la première bafe de la liberté, il importait
d’aflurer, autant q uil eft poflible, l’in-
1 dépendance & lès lumières dans les aflemblées
électorales, 8e de ne mettre enfuité aucune borne
à leur confiance Ô^à la liberté des choix qu’elles
font chargées de faire ; en [conféquence, ils pro-
i pofent à Taffemblée de fupprimer la conaition du
înarc d’argent attachée à l’éligibilité des membres
du corps légiflatif, 8e d’augmenter la contribution
exigée pour les électeurs. ( On applaudit à
plusieurs reprifes ).
Il eft bien entendu que les corps électoraux
fe trouvant formés avant la préfente difpofition ,
.ces changemens ne feroient point applicables aux
choix de la prochaine légiflature. ]
S e c t i o n I I I .
l 'Ajfemblées électorales. Nominations des repréfentans.
I Art. I. Les électeurs nommés en chaque dé-
! partement fe réuniront pour élire le nombre des
[ repréfentans dont la nomination fera attribuée à
i leur département, & un nombre de fuppléans
i égal au tiers de celui des repréfentans.
II. Les repréfentans 8e les fuppléans feront élus
à la pluralité abfolue des fuftrages.
III. Tous les citoyens aCtifs , quel que foit
leur é ta t , ptofeflion ou contribution3 pourront
être choflis pour repréfentans de la nation.
IV. Seront néanmoins obligés d’opter, les'mi-
| niftres 8e les autres agens du pouvoir exécutif,
' révocables à volonté , les commiflaires de la tré-
| fbrerie nationale, les percepteurs 8e receveurs
; des contributions directes, les prépofés a la per-
I ception 8e à la régie des contributions indirectes,
& ceux q u i, fous quelque dénomination que ce
| foit, font attachés à des emplois de la maifon
domeftique du roi.
V . L’exercice des fonctions municipales , ad-
! mîniftratives &e judiciaires fera incompatible avec
celles de repréfentant de la nation, pendant toute
la durée de la légiflature.
VI. Les membres du corps légiflatif pourront
; être réélus à la légiflature fuivante , 8e ne, pourront
| l’être enfuite qu’après un intervalle de deux
[ années.
[ Les comités de conftitution Se de révifion
regardent la limitation contenue dans cet article
! comme contraire à la liber té, & nuifible à l’intérêt
national. 3
VII. Les repréfentans nommés dans lesdépar-
temens, ne feront pas repréfentans d’un dépar-
| tement particulier , mais de la nation entière ;
& la liberté de leurs opinions ne 'pourra être
[ B^néè par aucun mandat, foit des aflemblées
primaires, foit des électeurs.
S e c t i o n IV.
Tenue & régime des ajfemblées primaires C? électorales.
Art. I. Les fonctions des aflemblées primaires 8e électorales le bornent à élire ; elles fe fépa-
reront auffitôt après les élections faites, & ne
pourront fe former de nouveau que lorïqu elles
feront convoquées.
II. Nul citoyen aCtif ne peut entrer ni donner
fon fuffrage dans une aflemblée, s’ il eft armé
ou vêtu d’un uniforme, à moins qu’il ne foit
de fervice ; auquel cas , il pourra voter en uniforme
, mais fans armes.
III. La force armée ne pourra être introduit©
dans l’intérieur, fans le voeu exprès de l’aflemblée,
fi ce n’eft qu’on y commît des violences ; auquel
ca s , l’ordre du préfident fuffira pour appeler
la force publique.
IV . Tous les deux ans il fera drefle, dans
chaque diftriCt, des liftes, par cantons, des citoyens
aCtifs , & la lifte de chaque canton y fera
publiée 8e affichée deux mois avant l’époque de
l’aflemblée primaire.
Les réclamations qui pourront avoir lieu , foit
pour contefter la qualité des citoyens, employés
fur la lifte , foit de la part de ceux.qui fe prétendront
omis injuftement, feront portées aux
tribunaux pour y être jugées fommairement.
La lifte fervira de règle pour l’admiffion des
citoyens dans la prochaine aflemblée primaire y
en tout ce qui n’aura pas été reCtifié par des
jugemens rendus avant la tenue de l’aflemblée..
V . Les aflemblées électorales ont le droit de
vérifier la qualité & les pouvoirs de ceux qui
s’ y préfenteront, 8e leurs décifions feront exécutées
provifoirement, fauf le jugement du corps légiflatif,
lors de la vérification des pouvoirs des
députés.
V I . Dans aucun cas & fous aucun prétexte,
le roi ni aucun des agens nommés par lui , ne
pourront prendre connoiffanee des quéftions relatives
à la régularité des convocations, à la tenue
des affemblëès, à la forme des élections , ni
aux droits politiques des citoyens.
S e c t i o n V .
Réunion des repréfentans en ajfcmbtée nationale le-
gifative.
Art. I. Les repréfentans fe réuniront le premier
lundi du mois de mai, au lieu des fé.ances
de la dernière légiflature.