
r ÿ \ Dans les lieux où l ’on ne. perçoit aucune ]
contribution directe , & dans ceux où la contribution
territoriale eft feule c.onnue , ceux-là font
citoyens adifs qui exercent.un métier ouprofeft'ion ■
dans les ville s, & q u i ont dans les campagnes une
propriété foncière quelconque , ou par bail., une
exploitation de: trente livres de loyer..
^o0. Le s militaires qui'ont fervi feize ans fans
interruption & fans reproche font difpenfés de
la condition de payer une contribution direde, &
de celle d'avoir-une propriété ils. font adifs .&
éjigibles dans, tous les degrés d ‘adminijlratioij. &
de repréfentation., s’ils réunifient les autres conditions;,
exigées, & s,’ils ne font:, point em garnifon
dans le canton. Décret du .1$ février, article V I I .
I l en eft dé même de tout militaire ou homme de
mer qui, depuis l'âge de dix-huit ans , a fervi fans.
reproche pendant foixante douze mois fur les vaif-
feaux de guerre, ou dans les grands p o r t s l ’ef-
pace de feize ans. .
2 i° : .La-coatributiôn direde payée par umehef
d’èncreprife , un aîné communier, un père vivant
avec fes fils, qui ont des propriétés , eft.cenlée
payée par les afîociés, les frères puînés & les en-
fans 3 chacun à proportion de fon'intérêt ou de fa
propriété dans la maifon commune.
u ° . Le s. importions retenues.-, par le débiteur
d'.une rente, font une contribution direde de la
part du créancier j il en eft de mêmé du centième
denier payé jufqu'à prefent.par, les titulaires d'.ftfr
îipes, ■
23°. La,valeur de la-journée dû- travail dans la .
fixation de.la contribution requife pour être citoyen
a d if , ne peut être porté à plus de vingt
fous,.même dans les lieux où elle fe paye plus'
chèrement/ & elle peut être fixéé plus bas dans,
leslieux où elle fe paye efledjyement moins.
§r V I L .
T&glês pour prononcer -fur la validité.des élections.
I l ne s'agit point', dans ce paragraphe, de.qu.ef-
tions de fimple intérêt privé, & dont l ’objet, fe
rèduiroit à fixer l'état particulier d'un citoyen , il
s'agit, de réclamations-d'unej plus haute impôt--
tance, par lefquelles on dénonceroit des. vices
graves- qui affederoient une élection entière, &
féroient de nature,.à . faire annuler,un corps municipal.
Les élediôns des officiers municipaux & dés.no-,
tables font nulles :
i ° . . Lorfque l’afiemblée dés ilèdeurs s'eft,for-
m ê ë fans convocation.régulière, ôrs'eft fouftrâke.
à. la furveillance de l'autorité prépofée. à l'ouverture
de..la .féance , & au recçnfement des feru-
2°. Lorfque les fûffrages ont été donnés tumiil;
tueufement par acclamation, & non par la voie du.
ferutin, qui eft la feule formé conftitutionnellede
les conftater.
3°. Lorfqu-'en recueillant -les fûffrages au ferutin
ceux des votans- qui ne favent point écrire, ont
apporté■ des bulletins tout faits, ou ne les ont
pas- -fait, écrire oftenfiblement. fur le bureau par
î'ua des. fetutateurs. ,
* 4 °: Lorfqu'iî s'eft trouvé au recenfement du-
ferutin , un plus grand nombre dé billets- qu’il n’y
I avoit de votans, &: que ce fcruin;vicieux ace-
• pendant fervi-pour déterminer l'eledion des offi*.
cièrs. municipaux.on:dçs notables..
5°. Lorfqne dès c i t o y e n s iriadifs' ont été admis,
à voter , fans que l'aftemblée ait voulu entendre
les réclamations faites contre leur admiflibilité,.
ni lés.juger, régulièrement-,
6Q, Lorfque des-citoyens actifs ont été exclus,
fans que l’affemble'e ait voulu entendre’leurs re--
préfentationsni. les juger, régulièrement.
y 0. Lorfque la vîôlènee d’un parti! a . déminé à.
l'aftemblée ,-en a expulfé une partie dés votans,.
ou en a gêné & forcé les fûffrages.
8e. Lorfqu'iî fera cpnftaté qu'il y a eu fuppo--
lîtion de fûffrages ,. ou? qu'ils- ont été captés par.
des voies illicites, .
Les directoires de département-doivent• prononcer
d'après., l ’avis des diredôires de diftrid,.;
fur tous..ces points , dont dép'end la validité ou la:
nullité des éleêlions. municipales j.mais on ne peut:
leur recommander ni trop de vigilance dans la vé—•
rification des faits , ni trop de prudence & de
circonfpedion dans leurs dédiions. Une. rigueur-
inflexib4é produiroities-plus- grands inconvéniens;.
il eft préférable pour cette fois de tolérer les,
fautes & les erreurs légères , & de me porter
: même un jugement rigoureux fur les vices plus1
effentiels, qu'autant qu'ils auront fait la matière.
. d'une réclamation formelle. &. fautenue.
I l y a cependant un cas dans îèqùel lés directoires
doivent interpofer leur'autorité d'office,
quoiqu'elle ne fût pas provoquée; c'eft celui ou
ceux municipalkés'ereée.s par'deux partis oppofes
fubfifteroient à-la-fois dans la même commune : il.
eft' évident que le conflit d'autorités-& de. Fonctions,
deftruêteur-de l’.ordre & de l’adivité ûu
fervice , ne peut pas difparoître trop promptement;,
mais au,Ti les diredeîres-fentkont qye, leurs déci--
fions ne peuvent pas être préparées par un examen,
trop feruputeux des faits, ni déterminées par une.
impartialité trop févère,
A l'avenir, les corps admini ftvati Fs pré viendront,
beaucoup de défordres dans les affemblées,
... .p lan té s dans les éleàions, en tenant la mam
* liment à l'exécution du décret du i8 mai
j rniët • ils veilleront dans cet efprit, à ce que
f . feuls citoyens ayant le droit de fuffrage, foient
§,■ 3UJ( aliémblees de communes, primaires ou
Iftoraless à 'c e que les votans-n'y portent aulne
efpèce Æarmes ni de bâtons ; a ce qu aucune
Barde ni force armée n'y foit introduite que fur la
iéouifition formelle de l'aflémblée elle-même, ou
I f l'ordre exprès du préfident ; enfin à ce que
toutes les formalités preferites pour affurer là liberté
& la régularité des fûffrages, foient obfer-
■ Le même décret du 28' mai permet aux affem-
ilses éleêlorales, pour accélérer leurs opérations,
de fe partager en plufieurs bureaux , qui procéderont
féparémeftt aux éleaions> & qui députeront
Biacun deux commifiaires chargés de faire, avec
les commifiaires des- autres bureaux., le recenfe-
-ffhent des ferutins >. mais- deux conditions font pref-
Brires pour l’exercice de cette faculté.
I La première, eft. que les affemblées éle&orales
n’emploient ce mode d’ éleétion, qu'après l'avoir _
-;|infi arrêté à la pluralité des voix.
■ La fécondé, que chaque bureau-foit compofé
de-cent éledeurs au moins/, pris proportionnellement
: 'dans les diffère ns diftrifts.
■ De ces derniers termes, il faut conclure qu'il..
n’éft pas permis aux affembliêS électorales, de fe ?
||>aitager par diftriêts pour procéder aux élec-
■ ions.
B II en réfulte, à^plus- forte raifon, qu'il ne leur
pas permis de convenir , qu'au lieu de prendre
tTes- voix de toiis les diftridts ou bureaux fur tous
les choix à faire, chaque diltriét ou bureau aura
Ifèpsrément & à lui feul la nomination d’un certain
- Nombre des fujets à élire. Il eft évident qu'une telle
l^lledtion ne feroit pas le réfultat d’uii voeu com-
inun de l'affemblée éledtorale, & que chacun des
içhoix n'offriroit que le voeu particulier- d’ une fec-
tion de cette affemblée.
B Les difppfitions expreffes. ou tacites dû . décret
; du 28mai, ne doivent.pas influer fur les? nomi-
‘ nations antérieures à. fa publication ? il faut
1 tenir en général que les decrets qui preferivent de
'.■ fionvelles règles , n'ont .point d’efiet xétroadtif,fi .
jjlcela n’eft dit expreffément.
V I I D
’ 'W'egks a obferver par lès corps adminiftïatifs, dans
H Iexercice de la furveillance &' de Vautorité qui leur
B eft attribuée fur les municipalités. ...
B .Les corps adminiftratifs doivent également pro-
les. officiers municipaux dans l ’exercice de
leurs fondions, & réprimer les abus que ces
officiers pourroiènt être tentés de faire de leur
autorité.
ï . Les diredtoires doivent veiller d'abord à ce
que les officiers municipaux rie s'arrogent aucunes
fondions, autres que celles qui font propres au
pouvoir municipal, ou celles dépendantes de Yad-
mïnifvration générale, qui leur font fpécialement
déléguées.
Si les corps municipaux entreprenoient fur la
puiffance légmative,(en faifant des décrets ou des •
rëglemens. ; s’ils ufurpoient les fondions judiciaires
dans les matières civiles ordinaires, o,u;
dans les matières criminelles ; s'ils étendoient leurs
fondions adiriiniftratives, foit en outre-paffant les
bornes qui leur font affignées , foit en effayant de
fe fouftraire à la furveillance & à l'autorité des
corps adminiftratifs-,,ceux-ci doivent être atteh'tifs. ■
à les réprimer , en annu’llant leurs ades inconfti-
tutionnels, & eadéfendant de le s mettre à exécution.
II.:Le s dire'doires^doi-vent-.maintenir foigneufe-
ment .la divifion des- fondions affignées au. corps
municipal & au confeifi général de la com—
mune.
Lorfque le corps municipal aura négligé Je con- -
wquer les notables,, pour délibérer en confeil
général, dans les cas- énoncés en l'article LIV du
décret du'14 décembre dernier , non-feulement lé,
, dir'edoire de département Fera droit furies- répré-
fentations que les notables pourront lüi faire parvenir
par 1 entremife du dire do ire de diftrid:,
mais il ne pourra autorifer par fon approbation -
l’exécution de la délibération du corps municipal ;
il fera tenu, au. contraire, de l'annuller & d'ordonner
la convocation du confeil général,. pour ■
1 être délibéré de nouveau.
Le diredoire de département veillera de même
à ce que lès notables-fe renferment dans les limites
des fondions qui leur font confiées , .8c foient bien
convaincus que tant que lé confeil général n'eft
pas convoqué, ils ne font que fimplès citoyens,
i l tiendrai! main à céqu'ils ne puiffent pas impu-r
nément s'introduire par violence ou par autorité.,
dans-;-une délibération à. laquelle ils n'auront pas
été appelés, .& à ce que, dans les cas'mêmes où
ils prétendront que le confeil général doit être
convoqué , leur réclamation ne foit entendue &
admife que par la voie de pétition préfentée à.
’ 11 adminif ration fupérieure.
I ï l . U n troifième-objet de l'attention des.directoires
..eft de maintenir , d’une part, l’autorité des
corps municipaux & des: confeils-généraux des.
communes, contre lés communes elles-mêmes &.
contre les particuliers ; & d'autre part, les droits
& .les-intérêts :légitim$s., Toit, des communes.,