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énergie effrayante, des coups d’autotité qui fe
Vivent 4e; près, , & menacent la liberté germanique
, toutes- ces circonftances rallient les
^ifférens états de l ’Empire , 8c les obligent d’ap-
Peller à leur fecours la France & la Suède. Après
beaucoup de fang répandu* la maifon d’Autriche
cède à la fo rce , en même-tems qü’à la juftice;,
& le 24 octobre J 648, deux traités de païx fe *
concluent„ l’un à Ofnabruck, l’autre à Munfter
en Weftphalie.
Par le fécond- de ces traités, la France qui
avoit partagé les.combats de la Suède, & qui y
avoit employé des tréfors immenfes, la France
par conféquent à qui les états de l’Empire étoient
principalement redevables des victoires remportées,
fur un empereur defpote, demande, pour
•indemnité d’un fervice fi important, la ceffion
de la haute & baffe Alface. Les princes allemands
& les membres de la nobleffe immédiate de la
baffe Alface follieitent le congrès de Munfter
d ’inférer dans le traité un article par lequel il
Soit déclaré qu’on ne cède en Alface que ce qui a
appartenu à la maifon d’Autriche 5 mais les mi-
îimres de_ France rejettent hautement cette pro-
pofirion. Aufîî les articles L X X I I I , L X X IV &
L X X V I I , du traité de Munfter lui défèrent-ils la
fouveraineté de toute VAlface, fans exception 5
Voici comment ils font conçus :
L X X I I I . « L ’empereur, tant en fon propre
nom, qu’en celui de la maifon d’Autriche, comme
aujji 1‘Empire, cèdënt tous les droits, propriétés,
domaines, pofieffions & jurifdittions, qui jùf-
qu’ici ont appartenu tant à lui quà l'Empire & à
la maifon d’Autriche , fur la ville de Brifach, le
jandgraviat de la haute & baffe Alface, le Suntgau
& la préfecture provinciale des dix villes impériales
, fituées en Alface, & tous les villages &
autres droits qui dépendent de ladite préfecture,
& les tranfportent tous 8c chacun d’eux au roi
tres-chrétien, 8c au royaume de France , fans-préjudice
néanmoins des privilèges & immunités ;
accordées autrefois à la ville de Brifach par la ;
maifon d’Autriche.
L X X IV . Item, ledit landgraviat de l’une &
de l’autre- Alface ; item , tous les vaflaux, habi-
tans, fpjets, hommes, villes, bourgs, châteaux,
métairies, forterefles, & c . , & tous les droits
régaliens , & tous les autres droits & appartenances,
fans réferve aucune , appartiendront dorénavant
,- 8c à përpétuité au roi très-chrétien, à
la couronne de France, & feront incorporés à
ladite couronne avec toute jurifdiétion, fhpêriorité
& fouveraineté^ de manière qu’aucun empereur,
aucun prince de la maifon d’Autriche, ni état de
l'Empire, ne puifle jamais ufurper , ni même
prétendre aucun droit 8c puiflance fur ledit pays *
tant au-delà qu’en de çà du Rhin.
E X X V I I I . *> L ’empereur, rEmpire & Farchl-
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dac d’Autriche refpeCtivement délient les ordres
magiftrats, officiers & fujets defdits pays des en!'
gagements & fermens, par lefquels ils a voient
été jufqu’à préfent liés à J a maifon d’Autriche i
& les remettent & obligent à rendre la fujétion !
Fobéiflance & la fidélité au roi 8c au R o y ^
de France, en .une pleine 8c jufte fouveraintü
renoncent dès à. préfent à tous droits & prétentions
qu’ils y a voient i ce que l’empereur, ledit
archiduc 8c fon frère, pour eux & pour leurs
dëfcendans , félon que ladite ceffion les regarde •
confirmeront par lettres particulières , & feront
suffi que le roi catholique des Efpagnes donne
la même rénonciation en forme authentique-
; ce qui fe fera aujjt au nom de tout l'Empire ». *
V o ic i la reftriétion qu’a mife l’art,. LXXXVII,,
cc. Quelle roi. foit tenu de laiffer, non-feule-'
ment les évêques de Strasbourg, mais aufïi les
autres états ou ordres, qui font dans l’une 8c l’autre
A lfa ce, immédiatement fournis à l’empire romain,
& la noblefle de toute la baffe-Alface dahs cette
liberté de pofleffion d’immédiateté à l'égard de
l ’empire romain, dont ils ont joui jufqu’à préfent;
de manière qu’il ne puilfe ci-après prétendre
fur eux aucune fupériorité régalienne, mais qu’il
demeure content des droits quelconques qui ap*
partenoient à la maifon d’Autriche de forte
toutefois , qu’on a entende rien ôter de tout
ce droit de domaine fuprême qui a été ci-deffus
accordé». ■
Voîlà tout ce que contient le traité de Munfter,
relativement à l’objet qui nous occupe. Je mé
hâté de vous tracer la manière dont ces textes
ont été exécutés ; car en fait de traités publics,
comme en fait de contrats privés , le mode
d’exécution, qui eft agréé de part 8c d’autre,
forme toujours le commentaire le plus fur de
la volonté dès contraétans.
Les princes allemands employèrent, en 1679,
au congrès de Nimègue, tous leurs efforts
pour faire donner à la ceffion d'Alface une explication
conforme à leurs premières vues, &
pour réduire la France aux feuls droits qu’y avoit
exercés la maifon d’Autriche; mais efforts inutiles,
le projet d’article qu’ils avoient préfenté, pour
mettre leurs prétentions en arbitrage , eft rejette,
8c la fouveraineté abfolue de la France fur Y Al-
face triomphe de leurs attaques. Tous les juge-
mens de réunion,émanés duconfeil de Brifech/ont
confirmés par le congrès de Rifwidc. S’i l en étoit
befoin j’entrerois dans de nouveaux détails, Jour
vous concluriez bientôt, qu’à l’époque où vous
vous êtes affemblés , pour exprimer la volonté
générale de la nation, il y avoit long-temsque
les princes d’Allemagne avoient perdu , en cette
’province , ia. fupériorité territoriale que paroif-
foit cependant leur réfer ver l’article L X X X V I I^
traité Mwdter.- Je cemoee»çerîti par :
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lontrer tous les publiciftes Allemands, d’accord |
L Je principe , que comme la fupériorité territoriale
peut s'acquérir par la prescription , elle peut fe
B ^ aujft parla non jouiffance. Je vous ferai voir
K s princes1 eux-mêmes fuppliant le roi de leur
ïxpedier, & le confeil fupérieur de Ç&lmar de
lurenregiftrer des lettres-patentes,^ dans lefquelles
[a fupériorité territoriale eft repréfentée comme
Ima vieille prérogative dont ils ont jo u i, mais
font ils ne jouiflent plus,. 8c c . J’ai'démontré
kfqu’a l’évidence que la fouveraineté de la
Ration françoife embraffe toutes fes parties ,
(ous les cantons, tous les points 4e Y Alface. Donc
ille domine fur les ci-devant fiefs régaliens j
ïonc les ci-devant fiefs régaliens ne forment,
| n Alface, que des propriétés privées, ou fi
l ’on veut, des propriétés fouinifes à la volonté
générale ÿ donc la volonté générale peut les fup-
•frimer, fi l’intérêt public l’exige j donc la quef-
lion fe réduit à favoir fi leur fuppreffion ne doit
jbas être fubordonnée à la condition d’une jufte
Kidemnité, & c’eft efFe&ivement à ce dernier ’
point qoe vous l’ayez réduite parvotre décret du
h ; mars.
I A cet égard, un principe très fimple fe présente
du premier abord , à la penfée $ c’eft que
Hans toute efpèce de contrat, les conditions qné-
ïeufes doivent être exécutées , comme lès ftipu-
lations utiles, & qu’entre les nations comme
pntre les particuliers, les traités font indivisibles
Bans l’exécution. Si donc c’eft au traité de Munfter
loue la France eft redevable de la poffeftion de
% Alface, nul doute qu’elle ne foit tenue d’in-
Kemnifer les poflèfleurs des droits qu’il réferve
garantit. Mais ceux des propriétaires de ces
Hroitsqui fontnos concitoyens, ont coopéré ,j>ar
leurs députés légalement élus, à la fuppreffion
Hiême de leurs droits. Ce feroit bien vainement
iqu’ils diroient aujourd’hui que leur volonté in-
pividuelle s’y eft oppofée. Du moment que la loi '
pft faite par la majorité des Voix , elle eft cenfée
le voeu de tous , ■ & nul individu n’eft recevable
a dire : ce voeu-là n’eft pas le mien , je m’y fuis
feppoié , je m’y oppofe èncore.
R, h ne refte donc plus de difficulté , que relativement
aux princes étrangers , qui font privés
|ce divers droits feigneuriaux qu’ils perce voient
|en Alface. C ’eft fur le traité de Munfter que
T Tîftp la queftion toute entière j la France doit gdes Indemnités , fi elle a eu befoin de ce traité
■ pour devenir Souveraine de Y Alface. Qu’avons-
pôus donc à examiner en dernière analyfe ? Un
■ N ^oint infiniment fimple: celui de fàvoir fi
a des parchemins diplomatiques que le peu-
K 6, alfacien doit l ’avantage d’être François. Il a
■ ®t£ un tems où les Tois , habiles à profiter du
g y pafteurs des peuples,. difpofoient en
fra is propriétaires de ce qu’ils appelloient leur
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troupeau. A lo rs , fans doute, un traité étoit obligatoire
pour le monarque j nul prétexte , par exemple,
n’eût pu difpénfer Louis X IV ou Louis X V
d’indemnifer la fuppreffion de Fiefs régaliens en
Alfaces mais aujourd’hui que les rois font généralement
reconnus pour n’être que les délégués
& les mandataires des Nations dont ils avoient ,
jufqu’à préfent pafïe pour les propriétaires 8c
les maîtres, qu’importe au peuple Alface y
qu’importe au peuple françois le^ conventions,.
;qui dans les tems du defpotifme, ont eu pour
:objet d’unir le premier au fécond? Le peuple alfacien
s’eft uni au peuple françois , parce qu’i l
l’a voulu; c’eft donc fa volonté feule, & lion
pas le traité de Munfter qui a légitimé l’union ;
& comme il n’a mis à cette volonté aucune
condition relative aux Fiefs régaliens, nul ne peut
prétendre d’indemnité. L ’empire germaniqu'e ne
nous offre qu’un compofé d’etats indépendans les
uns des autres ; confédération qui n’empêche pas
que chacun d’eux ne foit maître de fes alliances,
que chacun d’eux ne puiffe faire la guerre à fes
co-états, que chacun d’eux,en un mot, ne forme
un corps de nation féparéè. D e -là , des confé-
uences très-fimples ; c’eft que les divèrs états
ont étoit compofée Y Alface , n’ont pas eu plus
befoin du confentement de l’Empire pour fe rendre
françois , que les Corfes n’ont eu befoin du con-
fentement des génois ; c’eft que l’inutilité & la
furabondance du confentement de l’Empire rendent
nulles toutes les conditions qui le modifient,
& ne laiffeRt aux princes d’Allemagne au^un titre
à une indemnité.
Mais fi tel eft le cri d’une raifon févèrement
jufte, tel n’eft peut-être pas le confeil de cette
équité douce & bienfaifante qui doit, fur-tout,
être prife pour guide dans les rapports d’une
nation avec fes voifins. Déjà I’affemblée, en ratifiant
le paéie de famille avec l ’Efpagne , a préjugé
qu’elle prendroit en confidèra-tion les traités
relatifs aüx pofleffions des princes d ’Allemagne
en Alface, qui pourroient fe concilier avec la
conftitution françoife.
M. Merlin lit un projet de décret.
M. Riquetti l’aîné ( ci-devant comte de Mirab
e au ), en lit' un autre-, que M. Merlin adopte?
au nom du comité , 8c auquel l’affemblée accorde
la priorité ; i l eft ainfr conçu r
« L ’aflemblée nationale , après avoir entendit
le > rapport de fon comité féodal & de fon comité
diplomatique , confidérant qu’il ne peut y avoir ,
dans l’étendue de l’empire françois, d’autre fou-
verainèté que celle de la nation, déclare que-
tous fes décrets acceptés & fan&ionnés par le
•roi, notamment ceuxdes 4 , 6 , 7 , 8 8c 1 1 août'
1789, 1 y mars 1790 & autres, concernant les
droits feigneuriaux & féodaux, doivent être exécutés
dans les départemens du Haut 8c Bas Rhin