armes & cîans les' différens grades : l’emploi & fa
diftribution en feront faits, ainfi qu’il fera déter-
piiné par le pouvoir exécutif.
M. le préfident. J’ai oublié d’annoncer que M. de
la Luzerne m’a fait remettre au commencement de
la féance , une lettre & des pièces relatives à l’état
aéhiel des colonies.
M. Châties de Lameth demande la parole fur cette
annonce. — M. le préfident la lui refufe. — M. de
Lameth infifte. — Quelques membres prétendent
qu’il doit être rappelié à l’ordre. — La parole lui
eft réfervée pour le moment oit la délibération fur
le projet de décret de M. de Menou fera terminée.
On fait leéture du premier article de ce décret.
Art. I. Le roi des François efl le chef fuprême
de Yarmée.
M. Vabbé Maury. Je vous prie d’obferver deux
chofes fur cet article : i°. tout peuple qui parle
de fon fouverain ne l’appelle que le roi ; c’eft ainfi.
que' par le traité de "Weftp lïalie il a été décidé que
le roi de France feroit appeilé par toutes les puif-
fances. 20. On ne doit pas fe borner à dire que le
roi eft le chef fuprême de Y armée * vous ne feriez
de: votre foiiverain qu’un général d'armée. Je pro-
pofe de rédiger ainfi l’article : « Idarmée de France
eft entièrement & uniquement aux ordres du roi ».
M. Alexandre de Lameth. J’adopte la première
©bfervation du préopinant;, mais j’obferve que la
nation françoife a un roi & non un fouverain ; la
fouveraineté réfide eflentiellement dans le peuple.
Quant à la fécondé obfervation , elle ne peut être
accueillie; elle n’a pas même.befoin d’être réfutée.
Si cependant .Texprefïion fi naturelle de l’article
pouvoit déplaire, je propo%ois de dire : le chef
fuprême des forces nationales ».
.. M: Dubois de Crancey. Je vous prie de vous rap-
peller le ferment que vous avez fait. Vous avez
juré d’être fidèles à la nation, parce que c’eft dans
la nation que réfide la fouverameté ; à la lo i, parce
que la loi eft vraiment le fouverain d’un peuple
libre ; au roi , parce que le ro i, fournis à la loi
./& chargé de la faire exécuter, eft le chef fuprême
jde la nation.
• On demande la priorité pour la rédaélion de
M. de Menou fur celle de M, l’abbé Maury.
La priorité eft accordée à l’article de M. de
Menou, & il eft décrété en ces termes:
Le roi eft le ehef fuprême de l’armée..
L’article fuivant eft adopté fans difcuftion : il eft
ainfi .conçu .*
IL L'armée eft eftentiellement deftinêe à combattre
les ennemis, extérieurs de la patrie.
On lit l’article III : en voici ia teneur :
Il ne peut être introduit de troupes étranger*
dans le royaume & dans Y armée, qu’en vertu d’un
a&e du corps légiftatif,. fan&ionné par- le roi. I
M. l’abbé Maury. Je m’arrête au mot introduit 1\
il eft abfolument vague, Si l’on veut parler de
l’ufage ancien de la monarchie, d’admettre des étrangers
dans les troupes, il faut dire :v nul étranger ne
fera admis au fervicè du roi. Mais les conféquencesl
de ce decret feroient trop importantes, pour que
je ne vous, préfente pas une réflexion intéreffante.
Il n’eft aucun militaire inftmit qui n’ait remarqué
que la; difcipline s’établiflbit bien mieux dans les
régimens étrangers que dans les nôtres ; fous ce
point de vue,, ces corps méritent de fervir de modèle
à tous les régimens du royaume. Cette remarque
n’eft pas de moi ; elle eft de M. cle Puyfeoiir
du maréchal de Saxe, du chevalier Folard; elle
appartient à tous les auteurs qui ont écritfur l'armh.
M. le comte de Sérent. Il ne s’agit pas- ici de favoir
fi les troupes étrangères ont été utiles à Wirmk I
françoife ; leurs fervices font connus. Il s’agit encore
moins de les comparer ànos troupes, pour déprécier
nos troupes ;. il faut uniquement décider fi le roi:
a le droit d’appeller en France des troupes étrangères
fans le conlentement du pouvoir légiftatif;
& pour peu qu on reconnoifte les principes, il eft
difficile de ne pas adopter l’article préfenté;
De légers changemens font propofés :& l’article
fe trouve rédigé comme il fuit :
III. Il ne peut être admis ni introduit aucunç
troupe étrangère au fer vice de l’état, qu’en vertu
d’un aâe du corps légiftatif, fanélionné par lè
roi,.L
es articles IV & V font adoptés fans difcuffion.
IV. Les fournies néceflaires à l’entretien de
Y armée feront fixées par chaque légiftature.
V . ' Lés légiftatures fiiivantes , ni le pouvoir
légiftatif, ne pourront porter atteinte aux droits qu’a
chaque citoyen d’être admis à cous les emplois &
grades militaires.
L’article fuivant eft mis à la difeuflion. En voici]
la teneur : "
Aucun militaire ne peut être de.ftitué de fon
emploi, que par un jugement légal.
M. le Chapeliér. Il y a. dans îe projet de décret
de M..de Menou , un article qui renvoie au comité
militaire & au comité de cônftitution , le travail
fur l’organifation des-tribunaux militaires: je demanda
que celui-ci fbit renvoyé à ces comités, afin qu»
reparoifle, fuivi de tous les principes qui doivent
l’accompagner.
M. Alexandre de Lameth. Il faut bien diftinguer les
commiffions des emplois :1e roi pourra, fans doute,
retirer une commiffion qu'.il aura donnée ; mais le
fens de l’article eft, afîùrément, que tout militais
qui aura obtenu un rang quelconque,. ou pat ^ I
I detfriéte de fès fervices, ou par leur éclat", ne pnifïb I
perdre ce rang fans un jugement légal.
I [ A/. Mathieu de Montmorency. C’eft ici la véritable
I place du principe conftitutionneT ; l’application de |
I ce principe peut feule être renvoyée au comité.
I M. de Mondaufier. J’infifte fur ce renvoi, parce
Bfiu’il feroit trop dangereux de mettre dans la confti-
Itntion le mot emploi, avant de l’avoir exactement
■ défini.
K Af. de Noailles. Il me femble que le mot defiitué
■ ne laifleroit aucun doute : on peut craindre que-
■ l’article ne foit contraire à la difcipline militaire ;
■ mais j’obferve qu’avant d’être deftitué, il faut être
I fnfpendu de fes fondions , & c’eft à cette fiafpen-
I fion que fe borne l’effet de la difcipline.
I ’ M. de la Rochefoucault appuie la motion de M. le
■ Chapelier.
I Le renvoi de l’article VI aux comités militaire
l& de conftitution , eft ordonné.
B L’article fuivant eft ainfi conçu :
I VIL Tout militaire en aâivité. confervera fon
■ domicile, nonobftant Iesabfènces néceflitées par- fon
■ fervice, & pourra exercer lesfondions de.citoyen
I aétif, fi d’ailleurs il réunit l'es qualités requifes par
Iles décrets de l’aftemblés nationale.
I M. de Liancourt. Si j’ai bien compris l’article,. il
■ en réfulte que tout foldat qui a les qualités de
I citoyen a â if, pourra, quand il fera rendu chez lui,
I exercer les droits attachés-à ces qualités ; il ne faut
! pas qu’une difpofitibnToit dangereufe : tout ce qui
■ peut nuire à la fociêté ne peut être jufte. Il eft
■ probable que les régimens feront féc!entaires'&
■ attachés aux départeraens ; dès-lors, ils feront le
■ plus ordinairement compôfés d’habitans de cês dé-
■ partemens. Les officiers pourront abufer de leur
■ crédit & de leur fupériorité , Toit pour fe faire
■ 'élire , foit pour diriger & maîtrifer, dans d’autres
I vues, les élevions. Les foldats ont fait un enga-
■ gement par lequel ils ont renoncé momentané-
■ jnent à leur liberté, & à tous les avantages dont
1 « conftitution trouveroit du danger à leur laifter
■ l’exercice.
I r» ^ Noailles. Il eft certain que vous aviliftez
■ Vrtr/7z«e en la chaflant cle la conftitution ; aÏÏiirément ■
■ ede ne fait, pas de diftinéfion entre les foldats &
I «s officiers ; & fi vous privez les uns de l’exercice
I - e leurs droits ,..vous en privez également les au très..
I M. Charles de Lameth, Et vous aurez, finon très-
■ peu de bons, foldats., du moins-pas un feul officier.
I M.de Touhngeon. Les craintes de M. de Liancourt
■ nepourroient être rêalifées que dans les. aftemblées
■ primaires ; on pèuf par une précaution très-
■ unple; éviter les dangers: que redouté ,'lè préb-
■ pwant,. Je propofed’ajouter à Farticle J; une excépfion
qui feroit ainfi exprimée : « Et fi , au moment;
des éleéfions, ils ne le trouvent pas en garnifon»
daps le canron où eft fitué leur domicile ».
L’article VII eft adopté avec cette addition.
On pafle à l’article VIII. « Tout militaire, après;
fbize années de fervice ,, jouira de la plénitude;
dès droits de citoyen aéiif,. quand même il ne-
feroit pas fujet à la contribution requife pour être:
éligible ».
M. de Noailles. Le terme de feîze années eftj
trop court; il! faut le porter jufqu’à vingt ; c’eft k
cette époque, fans doute, qu’on fixera la vété-r
rance.
M. le comte de Virieu. Il eft certain que dans lès
précédens décrets, vous avez fixé les conditions-
de l’éligibilité; il eft certain que l’article qu’on pro--
pofe aujourd’hui eft contraire à ces décrets ; il eft
certain que vous ne devez pas y déroger légèrement
, fur-tout quand ils ont été rendus avec autant'
de folemnicé que ceux-ci ; vous ne le devez pas
dans, une aftemblée auffi.peu nombreufej-le fût-elle:
davantage, vous ne feriez, pas- autorifés à déroger
à la conftitution.. Je demande e.nfuite fi l’article
remplît vos vues ;. il faut honorer le foldat ; mai»
l’honneur què vous lui conférez eft la plus grande
de toutes lès récompenfes : le droit de cité a été
eftixné au plus haut point chgz les peuples les plu»
jaloux de leur liberté r tous les ans,, fur unqarmée
de 150 mille hommes,, dix-huit mille hommes obtiennent
leur congé ; il. eft vrai que tous n’ont paç.
vingt ans de fervreê ; mais , âpres un temps déterminé
, le nombre de ces derniers fe trouvera très-
conffdérable. Vous- accordez, ce droit aux foldat»
pour les fervices qu’ils ont rendus"; d’autres claffe»
de citoyens font utiles à la: fociéré;. elles fe plaindront,
& vous ferez alors dans le eas d’une multitude
de dérogations; Pourquoi proftiturions-noua-
ainfi le plus- beau de tous les droits ?...
Il s’élève: un' grand murmure dans l’afTemblée.
M. le préfident.. L’opinant vouloit fans-doute dit«;
prodiguer..
M. le comte de Virieu. J’adopte le mot que-M. le-
préfident veut bien fubftituer . à mon expreftîon..
Vous prodigueriez ainfi la plus haute des récompenfes
: il faut qu’elle ne foit accordée qiie poiiÉ’
dë'grands fervices& fur la. demande même dm
corps légiftatif..
M.- le marquis de la Galijfionniere. Comme lè»
ordonnances avoient 'fixé l'a vétérance à 24 ans
je demande qu’un fervice de 24. années ,Tans interruption
& fâ-ns défertion , 'foit néceflaire pour jouir.'
des avantages que prononce l’article propofe^ -
• M. Alexandre Jt Lameth.\\ me femble que le terme-
de 16 -années, préfente de plus grands avantages *',
les congés"font'de B ans; fi ,. au bout de ce terme*
lè foldat voit qu il li5i faut encore- 1.2. années pour: