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Il réfulte des différens états ci-defliis , des bois
dependans de l'apanage de M. d'Orléans, & des
renfeignemens particuliers que le comité' des domaines
s'eft procurés, tant des grands-maîtres, des
officiers des màîtrifes dans le reffort defquelles
ces bois font lîtues, que de l'adminiftration , que
la quantité^ d’arpens eft à très-peu de chofes
pres, la même que celle donnée par l'adminif-
tration des finances du prince ; mais il y a de
la différence , au moins dans le produit annuel
qui n'eft porté, qu'à 1,633,400 liv re s, tandis que
d apres le relevé des procès-verbaux de ventes
tant d'une année commune des dix dernières pour
une partie, que des années 17S9 & 1790 pour
l'autre , il paroit que. ces ventes ont produit im
million neufcent foixante-
dix-huit mille neuf cent
quarante-neuf J iv . quatre
fols trois deniers , ci. ;. . 1,978,949 1. 4 f. 3 d.
L e comité des domaines
croit devoir obferver
que dans les états de produit
qui ont été fournis
par l’adminiftratiôn du
prince, le montant annuel
des ventes des chablis ,
particulièrement des forêts
en futaie , telles que
celles deVilIers-Cotterèts,
Couci 8c Saint-Gobin ,
ne s’y trouve pas compris.
L e comité n’a pu fe
procurer des renfeigne-
mens bien pofîtifs fur le
produit éxaéfc 8c annuel
des ventes de ces chablis; il
a feulement vu que dansîa
feule forêt de Villefs-Cot*
terets , ce prpduit s’eft
porté dans pne feule année
à plus de 80,000 liv . ;
il a . c ru , d’après cela
pouvoir le tirer en recette
annuelle pour une
fomme de cent vingt mille
livres , fans qu’on pût lui
faire le reproche d’avoir
forcé çet article, çi. L . 120,00®
I l wfr également pas
été fait mention du produit
des amendes, refti-
tptipns 8c çongfcations
A p A
prononcées en faveur de-
l’apanagifte, dans les différens
lièges des màîtrifes
de l‘ apanage; ce produit
annuel ne peut être moindre
de quinze d vingt
mille livres : on ne le portera
ic i en recette que
pour la première fomme
de quinze mille livres ,
ci . ♦ . . . . . jjj 15,000
Ainfî, fans parler des
ventes extraordinaires qui
ont été faites à différentes
époques , en vertu d’arrêts
du confeil, 8c dont
le prix a monté à des
fommes confîdérables, il
réfulte des états de produit
ci-defliis, que le revenu
annuel des bois de
l’ apanage , doit être porté
à la fomme de 2,113,949
liv . 4 fols 3 den. au lieu
oe celle de 1,655,400 1.
portée dans ceux fournis
par l’adminiftration des finances
de M. d’Orléans,
ci., . . . . . . . 2,113,949 4
C e qui forme une dif- '
férence de 478,549 liv.
4 f . 3 den.
Le comité des domaines
n’ayant pu fe procurer
d’états 8c renfeignemens
fur le produit des fermes
8c autres biens-fonds dér
pendans de l’ apanage , ni
fur les rentes, redevances
8c autres droits tant fixes
que cafuels, de ce même
apanage , il a cru devoir
s’en rapporter à l’état qui
lui a été remis par l’adminiftration
des finances du
prince, dans lequel ce produit
annuel eft port^ à la.
fomme de 3,210.875 liv.
mais comme il paroit que
celui des bois de 1 ,'65 y ,400
liv . s’y trouve compris , il
eft à propos de dîftraire;
ainfî le revenu des autres
biens fera tiré feulement
pour un million cinq cent
4,098,949 4 3 2,113,949
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I Le même état de produit général, b ru t, remis
I «1 comité par l’adminiftration de M. d’Orléans,
I ne porte le revenu annuel dès droits d’aides,
I1 courtiers, jaugeurs, infpeéteurs aux boiftons 8c boucheries , droit de 4 fols pour, livre fur les
I ventes de meubles, fols pour livres , droit de
I contrôle, fafinuation , centième denier, 8c autres
■ impôts qu’on qualifie de droits régaliens ,-tenus
Ipar M. d’Orléans tant à titre d'apanage , fup- I plément àïapanage , que par abonnemens , tant
K dans les domaines d’apanage que patrimoniaux ,
I qu'à une fomme totale de 1,654^881 liv . : mais
I d’après les; différens renfeignemens que le comité
Ides domaines eft venu à bout de fe-procurer 3
I & par la comparaifon du.produit des 4 fols pour
I livre avec celui des droits principaux, il a reconnu
| qu’il y avoit dés erreurs ou omifïions dans l ’état
[ fourni de la part du prince , 8c que la recette
[totale devoit fe monter à la fomme de 5*755*561
■ liv. au lieu de celle de 4*965,901 liv re s, pour
| laquelle elle fe trouve feulement comprife dans cet
■ état.
[ Le produit des 6 fols pour livre des droits
I d’aides eft en effet porté en recette pour 243,169
■ livres, ce qui donne un principal de 810,560
■ livres, & cependant il n’efl: énoncé dans l’état
[d’apanage , que pour 526,370 liv . Il y a donc
Idès-lors erreur ou omiflion fur cet article de 184,
■ 190 livres.
[ La perception faite pour le compte du r o i,
par l’adminiftration, des 4 fols pour livre réfervés
I fur les droits de contrôle & d’infînuation, monte,
[ année commune * à 90,930 livres ; il en réfulte
[que le produit des droits , én principal, doit
| être de 454,650 livres ; cependant ce produit n’eft
[porté dans l’état fourni par l’adminiftration du
[ prince , que pour 415,879 livres 3 ce qui opère
[encore une erreur ou omiifio'n de 38,771 livres ;
[les droits de greffe , en principaux , fe trouvent
J omis il réfulte néanmoins de l’article de recette
des 8 fols pour livres de ces droits, que le principal
doit être, de 123,680 livres , qu’il faut réta-
! blir dans l’état de produit.
[ Tous ces différens droits, q u i, comme impôts
Iperçus fur les peuples , ne doivent jamais être,
aucun prétexte 8c pour quelque caufe que ce
[fut, diftraits 8c divertis de leur véritable emploi,
de leur unique deftination à l’acquit fies chargés
|de 1 état, ont, par un abus manifefte d’autorité,
! fucceflivement -été accordés d’abord en principaux
, foit à titre d'apanage 8c de fupplement,
I foit quant aux acceflbîres 8c droits"àdaitionneIs ,
p-«r des abonnemens on ne peut plus modiques,
I îurpris a la bonté & à la foiblefïe du monarque,
I ? prj î udice de l'état, dont le cri a toujours été
[étouffé par Je crédit & la faveur.
[ Nous avons obfervé que les lettres-patentes du
[ ftiois d’août 1650,'rendues en faveur de Gafton,
liourniffent le premier exemple d’impôts donnés
[en fupoléments’ ;d’^ ; x ^ ; il obtint à ce titre.
Ajftmblé'e Nationale. Tome II. Délais,
les droits d’aides des duchés d’Orléans , de Va -
Ipis , de Chartres, 8c de la feigneurie de Mon-
targïs. '
L ’édit de 1661 les comprit dans l 'apanage de
Monfieur, frère de Louis X IV .
Le roi ayant depuis ordonné, par édit de décembre
1663 , que la moitié des oétrois appar-
tenans aux villes , feroit levée à fon profit -,
8c ayant par autre édit de-1689, créé 8c établi
les d-roits de jauge 8c courtage , tous ces droits
furent accordés à la maifon d’Orléans, fur le
pretexte que leur perception par différens fermiers
, donnoit lieu à des difficultés , au moyen
de la ceffion que fit M. d’Orléans, des droits
d’aides de Montargis. Le traité fut homologué
par (arrêt du confeil du 19 décembre fuivant.
Il fut enfuite créé, par édit du mois de mars
1693 ', des offices de contrôleur des a êtes, avec
attributions de droits. M. d’Orléans fit l’acqui-
fition de ces offices dans la Vicomté d’Auge ,
généralité de Rouen , 8c dans le comté de Mor-
taing , généralité de Caen , moyennant 48,333
livres , dont il lui fut expédié une quittance de
finance , le 22 décembre 1696.
Par édit du mois de Janvier 1698, les offices de
contrôleur des -aétes furent fupprimés , 8c leurs
droits réunis au domaine. I l fut ordonné que les
acquéreurs de ces offices ferment rembourfés.
Monfieur demanda à être excepté de la réunion
; ce qui lui fut accordé par arrêt du confeil
du i i juillet 1699.
Par édit de décembre 1703 8c de janvier 1704,
le roi créa des offices de greffiers des infinuations,
de contrôleurs 8c vifiteurs des poids 8c mefures
dans toute l’étendue du royaume.
M. le duc d’Orléans , pair déclaration du 7 juin
1704 , fut admis à acquérir tous ces offices , tant
dans fon apanage que dans fes terres patrimoniales
| 8c d’engagemens , avec faculté de les vendre ou
I de les faire exercer par commiffion, en payant une
' fomme de 180,000 liv . entre les mains du treforier
des parties cafuelles.
Les offices de contrôleur des aétes, de greffiers
des infinuations 8c autres offices , ayant été fupprimés
, 8c le r o i, par fa déclaration du 19 fep-
tembre 1722 , ayant révoqué toutes les aliénations
des ' droits de contrôle des aétes 8c des infinuations
, excepta par un arrêt du confeil, du
16 janvier 1723 , celles faites à M. le duc d’O rléans
, alors régent, à l'a charge de compter au
roi des 4 fols pour livres établis en fus defdits
droits.
Le roi ayant jugé à propos,.par la déclaration
du 15 mai 177 z* de rétablir lés droits d’infpeéteurs
aux boiftons 8c aux boucheries, ainfî que ceux de
courtiers , jaugeurs, voulut bien les céder à M.
le duc d’Orléans, par arrêt de fon confeil des 19
du même 1*0is'de-mai 1722 8c 26 janvier 1723 ,
pour en faire faire la perception à fon profit ,
aveç les droits d’aidés dans .les élections xi’O r- C ç c