
ti’ont befoin que de très-peu d’argent.. E t d’ailleurs
il y aura , dans le fait , une grande économie
dans la gcftioii qui® aura lieu dans le nouvel
ordre de chofes , comparée avec les abus & les
déprédations de l’ancien. Je vais vous faire leéture
de l ’article premier.
Art. ïer. ce Le traitement fera , dans les cantons
& dans les villes, au-deffeus de vingt mille âmes,
favoir , pour les juges de paix , de 600 livres &
pour le greffier de 2,00. livres.
« Dans les villes depuis vingt mille âmes, jufqu’à
foixante mille , pour le juge de paix , de 900 liv.
& pour le greffier de 500 liv .
« Dans les villes àu deffus de foixante mille!
âmes pour le juge de p a ix , de 1200 liv. & pour
le greffier de y00 liv.
» A Paris , pour le juge de paix de 1400 liv.
& pour le greffier 800 liv.
M. Dédelay. Je demande, par amendement, qu’il
ne foit adjugé que 35b'liv. aux jugés de cantons,,
& 800 liv . à ceux des villes , dont la population
ne fera pas de plus de 10,000 âmes.
M. André. Avant que de donner mon opinion'V
je demanderai a M. le rapporteur s’il a entendu
donner au juge de paix de quoi les payer de tout
leur tems ou bien s’il ne fait que leur accorder
une fimple indemnité.
M. Thouret. L ’augmentation des fonctions de:
juge.de paix nous a obligea augmenterfoft traitement.
l.e comité, chargé de l’organifation de la
police , doit encore lui attribuer des fondions dans
cette partie 5 & comme la plus grande difficulté
de ce plan confifte dans la rareté des fujets , le comité
n’a rien négligé pour écarter ce qui feroit
capable d’arrêter les bons citoyens.
M. André. D’après cetteréponfe, je demande
la queftion préalable fur l’amendement de M. Dédelay.
M .Martineau.-!! faut examiner ce plan dans fon
enfëmble 3 afin d’apperçevoir le fardeau dont on
va charger la nation. En calculant ce que rappor-
toient à l ’état lès anciennes charges de magiftra- -■
tyre avec ce qu’elles vont coûter aujourd’h u i, on
reconnoît facilement que cela fait une furcharge de ;
cinquante millions. Je ne fais pas pourquoi on nous ’
propofe de fixer un traitement aux greffiers. Ils '
doivent être falariés fur leur travail & non autre-,-
ment. Je demande la queftion préalable fur la partie
du décret qui les concerne.
M. Thouret. Ilparoit que le préopinanj; voudroit
que tous les citoyens exerçaflent gratuitement lés
ion&ions. publiques. Je lui demande, pourquoi il
jÿa pas annoncé ce principe lors de la conftitution
J du clergé. Î 1 eftde fait qu’on feroit plus grevé de
l ’obligation de payer une* expédition que d’un tain
quelconque réparti fur chaque individu.
i L'amendement de M. Dédelay eft rejette, &
l’article I du comité eft adopté.
La difpofition relative à la ville de Paris eft ajour-
jufqu’à répoque où il fera pris un parti défi-
n itif fur les fonctions des commiffaires de police
M. Thouret fait leâure de l’article I L « i°. ^
traitement fera, dans les villes au-deffous de 20,030
âmes j favoir, pour chaque juge de diûriét &]g
commiffaire du ro i, de 1800 livres} pour le greffier
, indépendamment du produit des expéditions
d’après le tarif modéré qui en fera fa it, de iooo
livres.
i ° . Dans les.villes, depuis 10,000âmesjufqu‘1
60,000, le traitement fera pour chaque juge & le
commiffaire du r o i, de 2,400 livres , & pour le
greffier, de 1 ,y 00 livres.
30. m Dans les villes, au-deflous de 60,000 âmes,
pour chaque juge & le commiffaire du roi, 30®
livres} pour le greffier , 1800 livres.
i M. Broftaret. Il fera indifpenfable que l’affemblée
s’occupe auffi du traitement ou de l’indemnité des
éle&eurs. Lescommettansavoient envoyé àcefujet
une adrefle à l’aflemblée. Us m’ont chargé de pré-
fenter leur voeu , quant à ce qui regarde les juges
de diftriét} je crois qu’il feroit fuffifant de fixer
leur traitement à 1200 liv.
- M. Folleville. Les juges n’auront pas plus d’occupation,
& ne feront pas obligés d’être plus inf-
truits que les juges de paix. Jepropofe qu’ils foient
réduits à 800 livres.
M. Bu^ot. I l faut, dans cette queftion comme
danstoute autre, réfléchir fur les paffions &fur
l’intérêt dont il eft difficile de fe féparer. Je penfe
que le traitement des juges ne doit pas être fixé
à moins de iyoo livres.
M. Chahroud. Dans mon opinion particulière,
je ne me ferois pas borné au- traitement propofé
par le comité. Dans toute efpèce de travail on a à
très-bas prix de mauvais ouvriers." Vous avez
voulu donner au peuple un ordre judiciaire, duquel
réfulte l’adminiftration d’une juftice bonne &
impartiale. Pour déterminer les citoyens à l’étude
des loix , il faut leur donner une pej-fpeétive qui
ait au moins l’effet de les attirer. En déterminant
le falaire des curés, vous n’avez pas cru qu’il fut
poffible de leur donner moins de 1200 liv. indépendamment
du logement & du jardin. Il faut à
un juge autant de moyens de fübfiftance qu’à un
curé. Ajoutez à cela que du moins jufqu’à pré-
fent, le curé eft fans famille. Si vous n’adoptez
point le plan du comité, fi vous ne donnez pointaux
luges un traitement honnête, vous vous expoferez
|n avoir que des gens riches, d’anciens magiftrats,
Eéjà*intérefles à renverfer votre conftitution.
| M. Rcgnaud, député de Saint-Jean-d’Angely.
kToùs ne voulons point de ces juges qui ne favent
L ’aller à l’audience & en fortir. Il nous faut dès
Sommes éclairés. Le nombre des juges anciens
létoit fi grand, qu’il étoit bie«1 difficile de corrom-
bre un tribunal entier : maïs aujourd’hui trois
luges décideront l’ affaire la plus importante : fi on.
pur offroit, pour une feule affaire, le prix du
travail de toute leur v ie , la tentation pourroit
fetre bien grande : ce font de pareils inconvéniens
■ qu’il faut éviter.
I M. Defmeuniers. Trois confédérations ont frappé ;
h’otre comité. D’abord cette fixation réglémen-
itaire pourra être réduite par les légiflattires à
[venir. Comme la répartition des diftriêts eft
Inexa&e & trop confidérable, en les chargeant
[de falarfer leurs juges, cela pourroit amener fuc-
IceiTivement à une diminution du nombr^des dif- •
[trifts. La troifième confidération eft le c.ïlcul des
Ifondions que vous attribuez aux juges : fi vous
[leur otez la connoiffance des affaires criminelles^
[vous leur donnez l’appel , ce qui compenfe bien
Ile tems qu’elles auroient employé.
I M. Mougins. Un militaire fe croit bien récom-
Ipenfé avec 300 liv ., parce qu’il eft ftimulé .par
■ l'amour de la patrie j je crois que le même motif
[doit animer les juges.
I M. Thouret. L’ avis du comité eft la conféquence
Ide deux maximes conftitutionnélles : par la pre-
l-nfère vous avez reftitué les droits naturels & çi-
I vils des citoyens ,' en le s appellant à toutes les
[fondions 5 il ne faut pas laiffer ce principe excellent
Idans les termes d’ une fimple théorie, il ne faut pas
a’iine foit qu’une vaine maxime, & qu’au lieu
u mérite, vous n’appelliez que la richelfè. Vous
.avez décrété que les juges feroient amovibles} ce
principe eft auffi excellent : mais vous n’avez peut-
être pas m édité quels obftacles il apportoit à ce
que tous les bons citoyens acceptaient les places
. de juges. Le feul remède eft de Dur -affigner une
honnête aifance 5 voilà deux maximes dont vous
devez foutenir l’effet : fans cela vous compromet-
terieztout f ordre judiciaire ; on attribue roit les
mauvais effets de la pratique, à la mauvaife com-
binaifon des principes. Je penfe donc que l’avis du
comité doit etre adopté.
La difc jffion. eft fermée.
M. Montcalm-Go^on. Je demande qu’ on donne
aux d ftrids & aux départemens le pouvoir de
PaY-r les juges, félon les localités & leurs fa-
| cultés.
M. Menou. U n’y a que ceux qui veulent re»-
verfer la conftitution qui refufent le traitement propofé
par le comité. Si l’on veut de bons juges, il
faut les payer aflfez pour qu’ils ne puiffent ni
piller ni voler. Quoique le nouveau projet
paroiffe plus difpendieux, le peuple paiera moitié
moins qu'il ne payoit} on fait ce que coûtoient les
juges, les rapporteurs & les fecrétaires.
M. D u va l3 d’Eprcfmenil. On vous a dit que
l’adminiftration de la juftice coûteroit moins
que fous l’ancien régime : voici ce que cou?
toit un confeiller. Je me prendrai pour exemple:
il payoit fa charge yp,ooo livres, & en outre,
i c ,000 liv.,-pour les droits de marc-d’or} il rece-
vroit 385) liv . 10 f. de gages, fur lefquels il faut
ôter 367 liv . de capitat ion j de manière que moyennant
une quittance de 22 liv. 10 f. nous étions
payés de tout cequ’il nous réyenoit. Pour le fer-
vice extraordinaire de la Tournelle, le roi nous
àlioüoit liv. On me d it, & les épices ! C ’eft de
cela que je veux parler.
La grand’chambre, qui étoit la plu^accufée d’en
recevoir, étoit compofée de 180 membres, les
épice^fe montoient à 2.59,090 liv...} ceci ne pefoit
pas fur la nation , mais fur chaque plaideur. Je
prends à témoin M. Thouret ; il a plaidé au parlement
de Rouen ; je lui demande, en fon a m e &
confidence 3 ce qu’un confeiller-retiroit de fon
office? Pas y00 liv. À l’égard du fecrétaire.......
( Plufiêurs voix s’élèvent : a la queftion_). Si on
veut ordonner par un décret qu’un membre du
! côté gauche pourra citer des calculs fans qu’on
puiffey répondre, je m’v foumettrai, & non pas
a des murmures. Quand un arrêt coutoit 900 liv.
au plaideur, le roi en retiroit 600 liv. Lorfqu’il
plaifoit de donner au fecrétaire plus que n’exigeoit
la lo i, on avoir grand foin de le cacher aux magiftrats.
Je me réfume : j’avois pour mon office 7 liv .
10 fols. (O n crie de nouveau, a la queftion)’.
V o ic i le réfultat : vous me fupprimez mon office}
vous merembourferez ou vous m’en ferez la rente,
je crois que c’cft votre intention. ( On obferve que
la difeuffion eft fermée ).
MJ Lavie. Laiflez M. Defprémenil faire fon
; éloge.
M. Duval. Je ne réponds pas aux farcafmes. ’
Nous avons bien quelques reproches à nous faire,
. mais le plus grand.... Je ne puis en parler dans l ’afe
! femblée. Un confeiller recevoit 7 liv . 10 f. il va
coûter mille écus. Que la nation prononce avec
vous & indépendamment de vous, non pas fur ce
que vaudront les nouveaux juges', je fuis perfuadé
qu’ils auront beaucoup de mérite, mais fur ce qu’ils
coûteront.
M. Blin. U ne s’agit pas d’examiner ce que recevoit
un confeiller, mais ce qu’il en coûtoit à un
habitant des campagnes, q u i, vafla! d^un feigneur
à haute & baffe ]ùftice , étoi^t obligé de parcourif
fix tribunaux pour obtenir un jugement.