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Lorfque les reventes feront effectuées, les
deniers qui en proviendront feront tous verfés
dir&Ccement à la caiffe de l’extraordinaire ou dans
telles des diilriCts.
Les receveurs 8c tréforiers de l’extraordinaire
8c des diftridts feront annuellement raifon aux municipalités
des profits qui leur feront acquis 5 8c,
après leur libération complette, de la totalité des
fommes qui leur appartiendront. C ’eft ainfi que.
doit s’entendre l’article X qui oblige les municipalités
à compter de clerc-à-màïtre du produit
de toutes les reventes.
6Q. Les avantages accordés aux municipalités
par les articles V , V I I , VIII 8c XI , ont le même
motif. C ’eft parce que le prix de toutes les reventes
entrera directement dans la caille de l'extraordinaire,,
que les municipalités ne font fou-
mifes à y dépofer des obligations que jufques à
concurrence des trois quarts du prix convenu.
Ainfi y jufqu’ à l’époque des reventes, elles profiteront
d’une portion des intérêts de leurs obligations
j 8c, après les adjudications, du feizième
du prix de toutes les reventes aux particuliers.
C e profit ne fera p o in t, dans le premier cas,
du quart entier de l’ intérêt de leurs obligations j
puifque , d’un cô té , leur capital ne leur donnera
pas un produit annuel de cinq pour cent, tandis
qu’elles payeront ainfi l’ intérêt des obligations,
8c que de l’autre elles auront des charges à fup-
portèr. Dans le cas de reventes, le profit du feizième
fera également diminué par les frais des ef-
timations, ventes, fubrogations 8c reventes.
7 ° . Les municipalités font tenues, ainfi que les
adjudicataires particuliers, à l’entretien des baux
antérieurs au i novembre 1789 , 8c conformes
aux différentes lo ix , ftatuts & coutumes du
royaume, & elles demeureront chargées des réparations
locatives & ufufruitières.
8°. L ’article II a pour objet de rendre poflible
la vente des domaines nationaux, qui ne feroient
demandés ni par des municipalités des lieux, ni
par aucune autre, & fur-tout de répondre au voeu
d’un grand nombre de citoyens qui défirent pouvoir
en acquérir directement.
adrLeefsf efroounmt aifuf ioconsm mitéu fltoinptl i8éce sf eqruoen tl easu fpfia irntifccurliiteerss, etofufetet,s p8ca re novrdoyreé edse, aduaxte ,d éepna urtne mréegnisft r8ec tednifutr iàC ctest, ou à leurs directoires.
forUmne s ddéecsr eatd jufdpiéccaitailo nrsé gqlueir af erioncnet fflaamitems ednitr elces
tement aux particuliers.
desU nob cjoetms itéén oenxcpérsè se fne rla'a rcthicarleg é7 d. e Slaa ldiqifupiodfaittiioonn 5c celle de l’article XIV n’apporteront aucun
J i L I
changement à l’intention principale de la loi. if
ventes qui feront faites- en vertu du décret dj
14 mai feront portées à une fomme de.400 \)g
lions, déduCtion faite des rachats 8c rembour^
femens dont la nation ell chargée par le 'MS
article.
T I T R E I L
De la préférence réfervée aux municipalités fu r ƒ#
biens fitués eu leurs territoires.
Les difpofitions de ce titre déterminent :
1 ; La nature & l’objet du droit de fubrogation
accordé aux municipalités des lieux j
'2. L ’obligation impofée en leur faveur aux mu.
nicipalités qui auront acquis directement j
3. CeHes qu’auront à remplir les municipalités
qui voudront être fubrogéesj
4. Les conditions defquelles dépendra, pour
ces dernières, la conferv.ation entière des profits!
de l’acquifition ;
v J. Les précautions prifes pour que les fubroga*
tions n’arrêtent, en aucun cas , l’aCtivité des
reventes.
1. Les articles I , II & III font très-clairement 1
connoître les domaines nationaux pour lefquels
! chaque municipalité aura un droit de-préférence, i
& ceux qu’elle fera tenue de réunir dans fa de*
! mande.
2. La notification qui leur fera »faite par la mu* j
nicipalité qui les auroit directement acquis, ne!
leur laiffera point ignorer l’exiftence de leur!
droit; L’article IV les avertit qu’elles n’ont, pour
d’exercer, que le délai d’ un mois, à compter du j
jour de la notification.
3. Les articles c , 6 8c 8 leur indiquent très?
précifément les obligations qu’elles auront à rem*
lir pour obtenir 8c conferver l’effet de la fu*
rogation.
4. C e qu’elles doivent fur-tout foigneufement
d-ftinguer, c’eft le cas où les municipalités faii
brogées profiteront feules du bénéfice accordé 1
par l’article 2 du premier titre, 8c celui où elles !
le partageront avec les municipalités évincées par ;
la fubrogation.
* Le bénéfice appartiendra en entier à toute ffltf
nicipalité qui aura demandé 8c obtenu la fubrogation
dans le mois de la publication de la loi*
Elle n’en confervera que les trois quarts, lorfque
la fubrogation n’aura point été -demandée &
obtenue dans ce délai.
Mais, comme il ne feroit pas jufte qu’une municipal1
»
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L g . fouffrît d’un retard qui ne feroit pas de
K B»
fait elle fera cenfée avoir demandé 8c ob-
nu la fubrogation dans le délai fixé , lorfque,
dans le mois de la publication de la lo i , fa demande
en fubrogation fera parvenue au comité,
B ec les états contenans la defignation des biens,
B les offres 8c foumiffions, aux termes de l’ar-
I II fera tenu par le comité un regiftre général, où feront très-exactement infcrites, par- ordre
de date, toutes les demandes des municipalités,
à l'effet d’en cofiftater les époques 8c les objets,
| é d’éviter entre elles toute efpèce de difficultés.
y. Une municipalité q ui, fur des offres parti-
Rilières, aura fait commencer les publications ,
les fera continuer, 8c pourfuivra l’adjudication
définitive. Le bénéfice fera ou ne fera point par-
Kgé fuivant que la municipalité fubrogée; aura
ou n’aura point fatisfait aux conditions impofées
dans les delais prefcrits.
T I T R E I I I .
Des reventes aux particuliers.
if.Les deux premiers 8c les fept derniers articles
du titre III n’exigeant point d’éclairciffemens,
On fe bornera à quelques obfervations relatives
aux articles III 8c IV , & à l’exécution générale
de la loi. , '
■ Les adjudications définitives feront faites à la
■ baleur des enchères 8c à l’èxtinCtion des feux.
B On entend par feux, en matière d’ adjudication,
de petites bougies qu’on allume pendant les enchères,
8c qui doivent durer chacune au moins un
Bemi-qùart d’heure.
B L’adjudication prononcée fur la dernière des
enchères, faites avant l’extinCtion d’un f e u , fera
feulement provifoire , 8c ne fera définitive que-
Korfqu’un dernier feu aura été allumé, 8c fe fera
Eteint fans que, pendant fa durée, il ait été fait
Bucune autre enchère.
■ Les municipalités, dans l’acquifition defquelles
îl fe trouvera des portions de bois aménagés fe
Conformeront aux règles précédemment ob'fervées
Cour la coupe de ces bois.
K A l’égard -de ceux qui n’étoient point aménages,
les municipalités ne pourront faire de coupes
Bu en vertu de l’autorifation des départemens,
!p i? dans leurs décifions, fuivront l’ufage le plus
irdinaire des lieux.
. pendant la jouiffance intermédiaire d’ une
■ Bpnicipalité, de grofîes réparations font jugée?
■ eceffairçs, elle ne pourra en faire la dépenfe
|as y être autorifée par le département, qui ne
y cidera que fur l’avis du directoire du diftriét.
A([emblée Nationales Tom% //, Débats^ —
• Les municipalités ne pourront également commencer
ou fuivre des conteftations en juftice qu’en
vertu d’une pareille autorifation.
Quant aux étangs 8c aux ufines, les départemens
8c diftriCts font fpécialement chargés de veiller à
ce que les municipalités, 8c même les acquéreurs
particuliers, jufqu’à l’entier acquittement des
obligations, n’y caufent point des dégradations
8c en jouiffent en bons pères de famille.
Décret du 3 r Mai , fanttionné par le roi , le .3
Juin 1790. ;
L’affemblée nationale approuve l’inftruCtion , 8c décrète qu’ellé fera fuivie 8c exécutée fuivant
fa forme 8c teneur, comme le décret dit
14 Mai préfent mois , 8c que le modèle de fou-
miffion 8c le tableau du calcul des annuités feront
imprimés à la fuite.
Signé, DE BEAUMETZ , prefdent.
C h a b r .o u d , -y
L’ ab. G olaud de l a Sa lc et te, 7
D e Ferm on , / y Secrétaires1)
L e b a r o n ee Jesse y f
; Pr ie u r , 1
R o y e r , Curé de Chavannes, '
M odule de soumis s ion à fouferire parles mu
nicipalités, qui veulent acquérir des domaines nationaux.
Département de
Dis tr ic t de
C a n ton de
Munic ipalité de
Nous, officiers municipaux de
en exécution de la délibération prife par le com-
feil-général de là commune, l e , 8c
conformément à l’autorifati'on qui nous y eft donnée
, déclarons que nous fommes dans l’intention
de faire, au nom de notre cômmune, l’acquifîtion
des domaines nationaux dont la défîgnation
fuit :
/ Suivra la teneur des domaines nationaux quon.
veut acquérir y aveù indication de la date & du prix
des baux.)
Lefquels biens font affermés ou loués par des baux
authentiqués pafles devant notaires
le (o u ïe s ) 8c
font confiâtes être d’un produit »annuel de la
fomme de
Pour parvenir à l’acquifition defdits biens, nous
nous foumettons à «en payer le prix .de la manière
i déterminée par les difpofitibns du décret de. l’af-
0 o