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citoyens actifs ; la fécondé de favoir fi , quoiqu’ils
aient le droit de citoyen actif , il y aura incompatibilité
entre l’élection déjà faite de leur famille
pour parvenir au trône & l’éligibilité aux places
que le peuple donne ; la troifième quéftion eft de
lavoir li un titre quelconque leur fera déféré , &
enfin quel fera le titre.
L ’affemblée nationale accorde la priorité à cette
manière de pofer la quéftion.
« Les membres de la famille du roi pourront-ils
exercer les droits de citoyen aétif ? »
L’ affemblée confultée, décrète l’affirmative.
M. Démeunier. La fécondé quéftion | a deux
branches. Il faut diftinguer les emplois à la nomination
du peuple , & ceux à la nomination du roi.
Je pofe la queltion fur la première partie.
« Les membres de la famille royale feront-ils
éligibles aux places à la nomination du peuple ?
M. Pétion demandela parole.
La majorité de la partie gauche fe lève & demande
à aller aux voix.
M. le préjident. Que ceux qui font d’avis que les
membres de la famille du roi ne peuvent pas être
éligibles aux places à la nomination du peuple 3 fe
lèvent.
L ’épreuve paroît douteufe à l’extrémité de la
partie gauche.
M. le préjident. Il n’y a que trois fecrétaires au
bureau , l’un penfe qu’il y a du doute , les deux
autres & moi, nous croyons quel’aflemblée a décidé
que les membres de la famille du roi n’étoient pas
éligibles aux places à la nomination du peuple.
L’extrémité de la partie gauche fe lè ve , & demande
à grands cris l’appel nominal.
M. le préjident. Je vais faire une fécondé
épreuve;
La fécondé épreuve paroît encore douteufe à la
même partie de la falle.
M. le préjident. L’avis du bureau eft le même
qu’ à la première épreuve, & je penfe encore que
l ’affemblée a décrété la négative.
De nouveaux crises’élèvent : L ’appel nominal,
l'appel nominal. — Quelques voix : A bas , le préfident.
M. Coroller-. Quittez le fauteuil. Monfieur le
préfident, fi vous ne voulez pas obéir à l’af- i
femblée.
L ’appel nominal eft commencé. j
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M. le préjident. Voici le réfultat de l’appel üq.
minai, 267 voix pour la négative , 180 voix pour
l’affirmative. L’affemblée nationale a décrété que
les membres de la famille du roi ne feroient point
éligibles aux places & emplois à la nomination du
-peuple.
Séance du 16 août 1791.
M. Démeunier. La troifième quéftion qui vous
refte à décider relativement aux membres de la fa-
mille royale , eft celle de favoir s’ils pourront I
exercer des places à la nomination du pouvoir exé- i
cutif. La quatrième eft de favoir s’ ils auront une
dénomination particulière ; enfin, de favoir quelle
fera cette dénomination.
Avant d’entrer dans cette difcuffion, permettez-
moi une obfervation. Les comités ne font pas allés
chercher des exemples chez les nations étrangères;
mais l’on a avancé hier un fait faux, lorfqu’ori j
dit qu’en Angleterre les membres de la famille
royale n’avoient point de titre diftin&if. Ils font
pairs-nés ; ils fiègent de droit dans la chambre des
pairs. Je reviens à la quéftion. D’après le décret
que vous avez rendu h ie r , nous fommes .obligés
d’énoncer, avec fcrupule & circonfpe&ion, celui
d’aujourdhui. Il eft des fonctions à la nomination/
du pouvoir exécutif, qui affujettiffent les fonctionnaires
à une marche établie par la conftitution,
& que le roi ne peut changer.
Nous penfons qu’ il n’y a pas d’inconvéniens à
laifler les membres de la famille royale exercer
ces fortes d’emplois, tels que ceux de l’armée,
par exemple , s’ils y ont du goût.
Ils feront obligés, comme les autres citoyens}
à pafifer par tous les grades. Il y a , à la vérité,
des places de l’armée qui font au choix du pouvoir
exécutif j mais ce n’eft qu’au dernier degré de l’échelle
, & après qu’on a été long-tems dans les
grades fubalternes qu’on peut y parvenir. Maintenant
les membres de la famille royale pourront-
ils commander en chef les armées ?- Cette quéftion
eft plus délicate ; mais puifqu’ils ne pourront parvenir
au commandement qu’après avoir palfé par
tous les grades inférieurs, d’après les règles de l’an-
cienneté,ilnerious a pasparu qu’ily eût del’incon-
vénient. Le point le plusnifficileétoit de favoir s’ils
pourraient etrt mimftres. Le roi eft irrefponfable;
par une fiélion, il eft toujours cenfé faire le bien,
& vouloir l’exécution des loix. Les miniftres feuls
font refponfables > le corps légiflatif a même contre
eux une aélion encore deux ans après leur mi-
niftère. Il faut donc favoir fi les membres de la famille
"royale n’auroient pas trop d’influence ou de
prépondérance pour fe fouftraire à l’aétion du
corps légiflatif. Votre comité a penfé que cette
raifon étoitplus que déterminante pour les exclure
du mifiiftèare.
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■ la quéftion des ambaffades n’eft pas fi difficile à
léfoudre. On ne peut fe diffimuler qu’après une
certaine époque, lorfque la révolution fera affermie
la France n'aura que des alliés dans la plupart
des cours de l'Europe. Si les membres de la
■ mille royale ont à l'avenir des fentimens patrio-
lioties. comme probablement ils les auront , il
n'v aura pas encore d'inconvénient à leur laifler •
exercer les’ places diplomatiques. ( On murmure),
in général, je fuis bien étonné qu'on ne veuille
ms fortir des circonftances du moment, cjuand il
s'agit de faire une conftitution pour des fiècles. Si
jon veut arrêter l'articlë conftitutionnel relative-
binent aux circonftances où nous nous trouvons , je
»rois devoir déclarer qu’il fera extrêmement vi-
■ ieux.
B Quant à la dénomination, le comité s’eft explique.
Il a été démontré que les membres de la famille
royale ne peuvent être compris dans la claffe
Commune des citoyens 5 l’on vous a prouvé que la loyauté étoit héréditaire dans cette famille, étant appelles éventuellement au trône, à la régence ,
I la garde du r o i, par les feuls droits de nailfance,
& indépendamment de leurs talens, ils faifoient
'■ pans l’état une claffe fépatée ; & que l’on ne crai-
ïn e pas que la dénomination particulière que vous
leur donnerez rappelle des diftinétions abufives :
le vrai moyen de les extirper, c’eft de les réferver
:àux membres de cette famille.
I M. Rewhell. On reprocha hier au comité de
lonftitution &: de révifion qu’ils trouvoient la
Sonftitntion bien foible , puifqu’ils craignoient de
la compromette en admettant les membres de la
■ famille royale aux places qui font à la nomination
idu peuple. Aujourd’hui ces mêmes comités trouvent
la liberté bienrobufte , puifqu’ ils ne la croient
pas en danger, quand même l’armée nationale fe-
roit commandée par un des ei-devant princes du
iang.
1 J’ai entendu dire autour de moi que la nation
Ipouvoit déclarer , par l’organe du corps légiflatif,
Squ’un général aperdu fa confiance. Je réponds que
le corps légiflatif n’a conftitutionnellement le pou-
fvoir de faire cette déclaration que pour les miniftres,
secondement que ce n’ eft qu’un avertiffement. Si
Je pouvoir- exécutif perfifte , il eft évident qu’il
jh’y'a point de loi dans la conftitution qui puiflfe
■ vaincre fa réfiftance.
K. Hier vous avez mis les membres de la famille
loyale dans une claffe abfolument diftjn&e & fé-
p rée. fl ne faut pas les comparer à de Amples
particuliers pourvus d’une commiflion du pouvoir
■ exécutif, parce qu’ils n’ ont pas de garantie à présenter
pour raffurerla nation. Les agens ordinaires*
|du pouvoir exécutif pouvant opter entre leurs
fonctions & des places populaires, peuvent s’attacher
à obtenir de ces places 3 à mériter la confiance
publique 5 au contraire, les membres de
la famille royale , qui ne tiennent à la nation ni
par leurs frères, ni par l’expeétatived,’aucune place
populaire , ne préfentent aucune efpèce de garantie.
Il eft impoflîble qu’après les avoir tellement
féparés du refte de la nation, vous leur confiez
une place auflî importante que celle de commandant
de l’armée nationale, ils ont déjà une fonction
que la conftitution leur donne 5 elle eft trop
belle 5 ils en font trop bien falariés pour en defirer
une autre. On vous a dit qu’en Angleterre ils
fiègent de droit dans la chambre des pairs. En ce
cas , mettez-les dans le confeil du ro i, qu’ils y
aient voix confultative , qu’ils y déjouent les intrigues
des miniftres ambitieux. Lorfqu’ils ne feront
pas dangereux , je ne ferai pas^ plus chiche
qu’ un autre à leur donner des qualités, & jecon-
fens à ce qu’ils aient le titre de princes.
On demande à aller aux voix.
M. Dumetz parle contre la motion faite de fermer
la difcuffion.
M. Démednier. Donnez aux membres de la famille
royale voix dans le confeil , ce ferait la def-
tru&ion entière de l’organifation du miniftère, &r,
félon moi, la chofe la plus dangereiife.
M. Goupil. Vous avez entendu qu’on vouloit
vous perfuader que par votre décret d’hier , vous
aviez féparé les.membres de la famillé du roi de
la nation. Je ne fuppofe pas qu’on ait voulu faire
une critique indireéte de ce décret 5 mais je vous
prié d’obferver que vous n’avez pas plus féparé les
membres de la famille royale de la nation , que
vous n’en avez féparé le roi lui-même, Vous avez 3
fur ma propofition, confacré ce principe , que les
membres de la famille royale ont conftitutionnelle-
ment une vocation publique particulière, celle d’ être
les affiftans, les'défenfeurs & les confeillers du
trône. Mais perfonne de nous ne prétendra fans
doute que le roi doive êfre forcé par la conftitution
de donner fa confiance aux membres de fa famille.
Le gouvernement françois eft monarchique :
o r , il n’eft point compatible avec la conftitution
monarchique que le roi ait des confeillers qui ne
foient pas à fon choix. Que les membres de la famille
cherchent donc à mériter d’être choifispour
les affiftans,les confeillers intimes , les défenfeurs
*du trône. Je demande donc la quéftion préalable
fur l’amendement de M. Rewbell ; niais je pr6-
pofe moi-même un amendement fur l’ article du
comité ; c’eft que les membres de la famille royale
ne puiffent commander les armées qu’avec l’agré-
î ment du corps légiflatif.
M .Pétion. Soyons perfuadés que le tems viendra
où le roi'aura dans notre affemblée légiflàtive
comme dans le parlement d’Angleterre , une majorité
affurée. Toutes les fois que le roi aura des