ment dans le grade d’officier des hommes qui, formés
par une éducation précédente, auroient acquis des:
connoiffimces théoriques, conftàtées par des examens.
Le mode de ces examens, les règles qui devront
être établies, les inftitutions qui peuvent en
accroître les avantages, vous feront ultérieurement
préfentés.
Ilfuffit en ce moment d’avoir prouvé l’mdifpen-:
fable néceffité de l’admiffion immédiate .au grade
d’officier, & que cette admiffion ne pouvoit être que ;
le prix des connoiffances & des talens conftatés par
des examens publics. Quant à l'avancement, voici i
Meffieurs, les difpofitions qui nous ont paru être les ;
conféquences, & devoir réfulter fies principes que :,
nous avons pofés. ..
( Pour le détail de ces difpofitions que nous fup-
primôns, vpyc% les articles dùrdécret-). _ ■ •
Voilà tout ce qui regarde \ armée aélive, & il ne
me refteroit plus qu’à vous préfênter-le projet de décret
, fi je ne devois vous rendre compte auparavant
des difpofitions que nous avons cru devoir vous pro-
pofer, relativement au nombre confidéràble d’officiers
de tous lès grades qui fe trouvent en dehors j
de la ligne, 8c fans a&ivité. Cette partie -dë! nôtre ;
travail a été une des plus pénibles, par la difficulté
de trouver des principes qui puflènt diriger £ au milieu
du dédale d’abus de- tout genre -qui^réfultoient ï
de l’ancien ordre de chofes.
Les états qui nous ont été remis par le minière de
la guerre, portent le nombre des lieutenans-géné-
raux à ... *.. .celui des maréchaux de camp à . . . . Ils ’
préfehtént des brevets ou commiffiôns de. colonels,
de fept efpèces différentes ; autant à peu près de
lieutenans-colonèls&de majors, & enfin neuf efpè- :
ces de capitaines.
Parmi ce nombre confidérable d’officiers, il en eff
fûremeiit qui ont des droits à l’aétiyifé, par les fer-
vices qu’ils ont rendus, & par ceux qu’ils peuvent
rendre encore ; mais ce n’eft pas le grand nombre.
Ndus avons cru qiiê vous deviez déterminer qué
le nombre des officiers-généraux ferôit borné aux i
quatre-vingt-quatorze que vous ayez décrétés devoir
être employés, & qui font portés fur les états
dé dépenfe ; qu’aucun officier ne devoït être promu
déformais au grade dé lieutenant-général ou de maréchal
de camp , que lorfqu’une de ces places de-
viendroit vacante par mort ou par retraite : mais cependant
, pour laiffer au roi là poffibilité de remettre
en activité ceux des officiers-généraux dont il crci-
roit les fervices utiles, nous propofons que fur quatre
places de lieutenant-général^ ou de maréchal de
camp en a&ivité, qui viendront à vaquer, deux
foient données aux deux plus anciens colonels , &
que fur les deux qui font au choix du roi, il en donne
une à' un colonel en aélivité, fans égard à l’ancienneté
, & qu’il puiffe difpofer de l’autre en faveur- d’un
officier-général hors de la ligne.
Quant à ce qui regarde les autres officiers fans
a&ivité, en'convenant qu’il s’en trouve dans ce
nombre plufieurs qui ont des talens diffingués m
que tous ont des droits réels, puifqueles placesqu’iUj
occupent étoiçnt les feules par lesquelles l’avancel
m;nt s’efîeéluoit»cependant nous avons cru devoir
moins confulter les droits que leur donnoit l’ancien
ordre de,chofes , que ce qu’exigeeit en ce moment
le bien du fervice, 8c l’utilité publique.
Après avoir arrêté que ceux qui n’étoient pour-
vus que dé commiffiôiis, & qui avoient plus de dix
ans d’inaéf ivité, n’aiirpient plus de droits au renipla,
cernent 8c ne feroient fufceptibïes que d’obtenir un
jour la croix, s’ils avoient dans ce moment plus
de dix-huit ans de fervice ; que ceux qui avoient!
plus de trente ans de fervice & dix ans d’inaétivité |
n’auroient droit qu’à conferver ou obtenir un traite- ■
nient ; nous propofons d’affurer les deux tiers des}
emplois de colonels , de lieutenans-colonels & de]
capitaines dans les'troupes à cheval qui viendront]
a vkquer , aüx officiers fervant dans Vannée aétive |
&im tiers feulement à tous ceux qui font hors de la
ligné. '
Ces difpofitions & celles qui vous ont été foumifes]
dans là partie relative à Varmée a&ive,feront, avec!
quelques fuppréffiôns d’emplois inutiles, & quej-J
ques ricdificafibns favorables aux bfficiërs dits ci-j
'devant de fortune, l’Objet dû .i décret que je vais!
âVôit l ’hônneur de voirs prôpôfer, après avoir jette|
un coup-d’oeil rapide fur les avantages qu’il pré-
feiite , comparés à ce qui a exifté jufqu’à ce jour. I
r ' Un foldat ne pouvoit devenir caporal, un caporal]
fergent, que fuivant le. caprice & la volonté abfoluej
du colonel, maintenant il eft préfenté par ceux,du |
grade-oîi il doit entrer ; l'influencé du capitaine
du colonel ne peut s’exercer que fur la préfentationl
de ceux qui font prefque fes camarades.
Un fous-officier lie devenoit officier que fuivant la
volonté du colonel ; maintenant la moitié des places!
qui leur font dévolues appartiendra à l'ancienneté,I
l’autre moitié fera donnée par le choix de tous les I
officiers.
Autrefois les fous-officiers obtenoient au plus une!
place fur douze ou quinze, :& ne pou voient franchir!
le grade de lieutenant : maintenant ils en auront unëi
fur quatre , & la' certitude d’arriver, à leur tour, iîj
l’âge le leur permet, & plus promptement, fi las!
événemens lés fervent, au grade de lieutenant-ge-
néral. Voilà ce qui regarde les foldats.
Les officiers dans l’infanterie ënfroiënt fous-lieu- j
tenâns, & fe retirôient prefque tous capitaines; ceux 1
qui, après beaucoup de difficultés , étoient devenusI
officiers fupérieurs, n’obtenoient jamais de régi-1
ment ; très-rarement il en arrivoitun ou deux au
grade de maréchal de camp. Dans la cavalerie ils!
étoient encore plus févèrement, je dirai plus .injufte*
ment traités , puifque l'avancement étoit borne au j
grade de lieutenant , pour ceux qui. n’avoient pas J
l’argent 8c la faveur néceffaires pour obtenir unes
compagnie. Maintenant , une fois officiers, rien,
qu’une deftitutionlégale , ne peut les- empêcher k
devenir à leur tour lieutenant-général ; des fervices j
diffingués» j
Ljjuguès I des avions d’éclat les porteront plus
Loniptenient à ce grade. .
f Autrefois tous les emplois, toutes les grâces, fort
Lcuniaires, foit honorifiques, étoient la proie de
Cijriffue; & des bouleverfemens continuels faifoient
jje défefpoir de Varmée. Maintenant les emplois & les
Laces feront le prix des fervices, & les loix feront
[établies comme la juftice les aura dirigées.
| Les difpofitions que j’ai l’honneur de vous pré-
fenter, ont été profondément méditées; elles font
leréfultat de l’opinion unanime de votre comité:-il
L cru y voir la fource d’un bieti durable pour l’ave-
L & dans le moment aéluel, le retour de’ l’ordre
|(ians Varmée, par la puiffance de la juftice ; la ceffa-
jtlonde toutes les inquiétudes, par 1’ému.lation nouvelle
qui doit s’emparer des efprits, 8c occuper leur
Lévite.
Les nouvelles loix fur l’avancement, feront le
|)1 us précieux de vos bienfaits en faveur de Varmée,
[parce qu’elles n’intéreffent pas feulement la. fortune,
mais la dignité, mais la gloire-de chaque individu.
Elles deviendront un moyen de plus de lés attacher
Sla conftïtution. La nation connoîtra , par leur con-
Muite pendant la paix , par leur courage à la guerre,
[que les hommes que la patrie honore , favent auffi
s’honorer eux-mêmes, & que l’eftime & la confidé-
forion font les liens les plus puiffans qué l’on puiffe
ampofer à des hommes, qui fe font fait une habitude
[du mépris clés dangers & de la vie.
I ( L’affemblée applaudit à ce difcours, que des ap-
IplaudifTemens nombreux avoient fréquemment interrompu).
^
[ Les articles fuivans font décrétés, après une lé—
[gère difcuffion.
[ L’affemblée nationale décrète que l’avancement
feux différens grades militaires aura lieu , dans la
ferme & fuivant les règles indiquées ci-après.
T i t r e p r e m i e r ,
Nomination aux places de fôus-ojjiciers.
Art. T. L’on comprendra à l’avenir dans la dénomination
de fous-officiers dans l’infanterie-les fer-
gens-majors , les fergens , les caporaux-fourriers, &
les caporaux. Dans la Cavalerie , les maréchaux-des-
Jôgis en chef, les maréchaux-des-logis, les briga-
pers-fourriers & les brigadiers.
! -I. Les caporaux dans l’infanterie, & les briga-
pers dans la cavalerie , préfenteront chacun à leur
capitaine, celui des foldats ou cavaliers de leur com-
Fgnie qu’ils jugeront le plus capable d’être élevé au
grade de caporal ou de brigadier.
pi auront été préfentés.
[ ÏV- Il fera formé une lifte de tous les fujets dioifu
pr ies capitaines.
I ^Jjhublée Nationale. Tome II. Débals.
V . Lorfqu’il vaquera une place de caporal ou de
brigadier dans une compagnie, le capitaine de cette
compagnie chofira trois fujets dans la lifte.
VI. Parmi ces trois fujets le colonel choifira celui
qui devra remplir là place vacante.
VIL Lorfque la lifte fera réduite 'à moitié, elle
fera fup primée, 8c il en fera fait une nouvelle, en
fuivant les mêmes procédés.
VIII. Lorfqu’il vaquera une place de caporal ou
de brigadier-fourrier dans line compagnie, le capitaine
de cette compagnie choifira parmi tous les caporaux
ou brigadiers, & parmi tous les foldats ou
cavaliers du régiment, ayant au moins deux ans .de
fervice, le fujet qui devra la remplir,
IX. Les fergens-majors 8c les fergens dans, l’infanterie
; les maréchaux-des-logis en chef 8c les ma-
réchaux-des-logis dans la cavalerie, préfenteront
chacun à leur capitaine celui des capotaux ou brigadiers
qu’ils jugeront le plus convenable d’être élevé
au grade de fergent ou de maréchakles-logis.
X. Le capitaine choifira un fujet parmi ceux qM
lui auront été préfentés,
XI. Il fera formé une lifte de tons les fujets choifts
• par les capitaines.
XII. Lorfqu’il vaquera une place de fergent ou de
maréchal-des-iogis, dans une compagnie, le capitaine
de cette compagnie choifira triÿs fujets dans 1?.
lifte,
XIII. Parmi ces trois ftrjets, le colonel choifira
celui qui devra occuper la place vacante.
XIV. Lorfqu’il vaquera une place de fergent major
, ou de maréchal-des-logis en chef, les fergens-
majors , & les maréchaux-des-logis en chef du régiment,
préfenteront chacun, pour la remplir; un:
fergent ou maréchal-des-logis de leur compagnie,
il en fera formé une lifte.
X V . Le capitaine de la compagnie où la place de
fergent-major ou de maréchal-des-logis en chef
fera vacante ; choifira trois fujets'fur là lifte dé ceux
qui auront été préfentés par les fergens-majors ou
maréchaux-des-logis en chef. ' ~
XVI. Parmi ces trois fujets, le colonel choifira
celui qui devra remplir la place vacante.
XVII. Lorfqù’il vaquera une place d’adjudant,
les officiers fupérieurs réunis nommeront, à la pluralité
des voix, parmi tous les fergens ou maréchaux-
des-logis.du régiment, celui qui devra la remplir ; en
cas d’abfence des colonels & des lieutenans-colonels»,
ils enverront leurs fuffrages ; 8c en cas de partage’,
la prépondérance eft accordée au colonel.
XVIII. Les fergens ou maréchaux-des-logis
nommés aux places d’adjudans, concourront, du mo
V v y