
jours à temps d’y faire les ehangemens qu’elle démontrera
néceffaires ; mais Ton plus grand mérite
pour le moment, doit être dans fon acceptation
aftuelle.
M. Defmeunier. J’adopte ces motifs & l’admiffion
provifoire ; je fois cependant trois obfervations.
i° . Il efl dit dans le réglement, que toutes les mo-
tioris feront liv/rées à l’iinpreffion. Ce parti ne paroi
t convenable que pour celles qui feront vraiment
importantes. a°. La demande de-la pluralité
graduée faite par plufieurs préop.inans, eft un
refie de la divifion des ordres , que nos malheurs
avoient heureufement détruits.
3°. La manière propofée par le règlement, de
prendre les voix en divifant l’affo-mblée par fec-
tions, à chacune defquelles feroient placés deux
récenfeurs qui compteroient le nombre des per-
fonnes affifes ou levées, pour connoître celui des
voix , feroit extrêmement longue, & ne doit pas
être préférée à la méthode fuivie jufqù’ici.
M. Target. J’appuie les obfervations faites contre
la pluralité graduée , & j’adopte définitivement
le réglement, fauf les ehangemens que l’expérience
feroit juger; néceffaires.
M. Tïvéqiu de Chartres. Je penfé qu’en délibérant
fuivant un réglement provifoire, ce feroit
s’expofer à des délibérations incertaines ou attaquables.
M. le Chapelier. J’adopte les obfervations contre
l’impreffion des motions, & la nouvelle manière
d’opiner. J’ajoute fur la révifion du procès-verbal
des féances , que le réglement dit devoir être
faire par un comité qui fe réuniroit aux fecrétaires,
que cette difpofition efl très-inutile.
M ...... Je penfe que l’article Me la pluralité,
reconnue par une majorité quelconque, tient à la
conflitution, & qu’on doit le décider fur-le-champ.,
pour admettre enfuite définitivement le réglement.
-
M. de Toulongeon. Je regarde la majorité établie
par la moitié , plus une, comme la. feule admif-
fible ; mais je crois , avec M. • l’abbé Syeyes , que
ce doit être la moitié de la totalité de l’affemblée,
&. non la moitié du nombre des membres qui
pourrôient fe trouver préfens à la délibération.
M. Lanjuinais. J’adopte l’admiffion définitive du
réglement, fauf les ehangemens que l’expérience
indiquera, fuivant l’avis proppfé par M. Target.
M. de Lally. L’impatience que l’affemblée montre
de marcher fans délai à la conflitution, efl
partagée par toute la France ; l’obfervation de M.
l’évêque de Chartres efl importante, & la proportion
de MM. Target & Lanjuinais concilie l’une
•j& l’autre, & doit être accueillie.
M. le préfident a réfumé les divers avis, &eiï
a tiré quatre queflions fur quatre articles conteflés
du réglèment.
. Premièrement. Prendra-t-on les voix comme
ci-devant, ou établira-t-on des divifions & des
récenfeurs, comme le propofe le réglement ?
L’affembléè, en votant par ajjis & debout, a décidé,
à une grande majorité, que l’ancienne méthode
feroit confervée.
- Secondement. Les procès-verbaux feront - ils
faits uniquement par les fecrétaires , fans le concours
d’un comité vérificateur de ce travail ?
La grande majorité a voté pour l’affirmative.'
Troifiémement. L’impreffion des motions fera-
t-elle fimplement réfervée à celles qui auront, rapport
à la conflitution, à la légiflation & aux finances?
Le plus grand, nombre de votans. a été pour
l’affirmative.
M. le préfident alloit pofer la quatrième quef-
tion, lorfqu’on a demandé à la difeuter encore.
M. le duc de Mortemar. Je ne- prétends pas ré-
■ veiller les queflions d’ordre ; il ri’en efl qu’un,
celui du bien public. Mais je ne puis m’empêcher
d’obferver qu’il efl peu de points plus âmportans
à difeuter que celui du nombre par lequel on
fixera la majorité dans les délibérations. Les articles
de la conflitution, fur-tout, doivent être
établis fur la volonté générale, & cette volonté
ne peut fe déterminer que par la majorité de la
totalité des membres deflinés à compofer l’affem-
blée complète.
M. le chevalier de Boufflers. Je crois qu’il efl convenable
de fixer le nombre de votans néceffaires
pour former une affemblée complète. Je penfe que
quelques membres réunis dans la folle commune,
ne pourroienj excipèr de leur réunion , pour
prendre une délibération légale & fiable ; tju’il
efl dès-lors néceflàire qu’il fe trouve au moins la
majorité de la totalité des députés, parce que la
majorité peut feule repréfenter l’univerfalité. Il
arrivera, par ce moyen, que -la majorité de la
majorité rendra , en délibérant, nui décret inattaquable.
M. l ’évêque de Chartres. Je diflingue'les Ioix en
matière nouvelle, de celles qui feroient faites
pour détruire d’anciennes loix. Je penfe, qu’il fout
attacher plus d’importance à ces dernières , & régler
, à leur égard, la majorité des délibérations
aux deux tiers des voix.
M . Pétion de Villeneuve. Cette diflinélion efl
inutile &. dangereufe : \affemblée nationale a fur-
tout pour objet de réformer les abus, & quoiqu’ils
ne méritât pas beaucoup d’égards, on- ne
peut s’empêcher de les ranger fouvent parmi les
loix & les matières anciennes.
Sur l’amendement de M. le chevalier de Boufflers
* je crois que la préfence de cinq cens membres
fuffiroit pour que l’affemblée fût cenfée complète.
M . Target. La majorité fimple, propofée par
le réglement, me paroît préférable, fur ce motif
que la raifon prépondérante doit déterminer
toute délibération ; & que fi l’on exigeoit plus
que la majorité, la raifon prépondérante, fi elle
paffoit, la majorité fimple ne feroit nullement
décifive.
M. Garat Vaîné. Il y a peut-être quelques in-
convéniens dans l’amendement propofé par M. le
chevalier de Boufflers. En effet, fi dans les affem-
blées futures, la moitié de la totalité de l’affem-
blée, entêtée d’une opinion particulière, ne fe
rendoit point à la délibéretion , elle pourroit empêcher
que cette délibération n’eût lieu , & délibérer
ainfi pour la négative, en ne délibérant
pas.
M. Prieur. Quand M. le préfident a ajourné
l’affemblée à un jour déterminé, tous les députés
. doivent s’y rendre : aucun ne doit fortir avant
que la féance n’ait été levée. Si en ne venant point,
ou en fortant avant la fin de la féance, quelques
membres ne fe trouvent pas à la délibération, il
en réfulte qu’ils ont refufé d’y concourir , mais
non qu’ils puiffent empêcher que les repréfeu tans
préfens ne délibèrent. Le réglement dit qu’il faut
la préfence de deux cens députés pour que la
féance foit ouverte; je rejette cet article, & je dis
qu’elle eft réellement ouverte quand elle eft ouverte.
M. Varchevêque cTAix. Dans toutes les affem-
blées , la règle religieufement obfervée , eft la
pluralité fimple, & l’on ne peut s’en écarter dans
une affemblée auffi authentique que l'affemblée nationale.
La volonté générale de la nation ne peut
être connue que par la pluralité de celle des dé-
libérans. Nous ne donnons pas ici notre avis particulier
, mais nous exprimons le voeu de no^com-
mettans. La pluralité de ce voeu exprimera feule leurs
volontés générales : or la majorité fimple fixe,
d’une manière inconteftable, cette pluralité : en
prenant un -autre parti, on balanceroit fans, ceffe
.entre tel ou tel nombre, Sc la loi qu’on pourroit
foire feroit arbitraire & fans bafe ; celle de la majorité
fimple propofée par' le réglement, eft fixèr
e n t établie fur la jüftice & le droit naturel.
L’amendement de M. de Boufflers eft inadmif-
fible, & .la fageffe du réglement le rend inutile:
il eft dit que tous les objets importans feront fournis
à trois délibérations. Ce moyen donnera une grande
..publicité à toute difeuffion ; & fi la partie la plus
nombreufe des députés y manquoit trois fois, ce
ne pourroit être que par une mauvaife volonté
.certaine qui ne mériteroit nul égard.
M. de Mirabeau. Toute diftinéBon de pluralité,'
fondée fur l’ancienneté d’une lo i , tendroit à établir
que plus un abus eft ancien , plus il eft refpec-
table.
La fageffe humaine eft toujours dans le choix
des inconvéniens. Ne pas fixer le nombre nécef-
faire pour rendre une affemblée complète , pourroit
en préfenter quelques-uns. Mais il y en auroit
de plus dangereux à le déterminer. En effet, par
ce moyen, on donneroit une forcé a&ive & pré-
fènte aux abfens, & on leur conféreroit un veto
dont ils pourvoient très-aifément tifer.
L’amendementVde M. le chevalier de Boufflers
mis en délibération, a été rejetté.
M. le préfident revenant à la quatrième queftion
qu’il avoit annoncée, a demandé fi l’on vouloit
s’en tenir aux termes du réglement fur la majorité
fimple. Le voeu général a été pour l’affirmative.-
Deux autres queluons ont été propofées, en réfumant
les difeuffions précédentes.
La même majorité fuffira-t-elle dans toutes les
matières?
Le réglement fera-t-il adopté, fauf les change-
mens que l’expérience fera juger néceffaires ?
Elles ont obtenu toutes deux l’affirmative unanime.
Séance du 31, juillet 1789.
La difeuffion s’eft élevée fur l’article du réglement
qui n’accorde que deux féances générales par
femaine.
M. Bouche. Je demande que les affemblées fe
tiennent tous les matins , & les bureaux tous les
foirs.
M. le Chapelier. Quatre affemblées générales par
femaine fuffiroient.
M. Legrand. Je propofe d’arrêter qu’il' y aura
alternativement un jour féance générale, & le lendemain
bureaux.
M. le comte d’Antraigues. J’adopte l’avis de M. Chapelier;
mais je penfe qu'il eft très-important que
les bureaux s’affemblent tous les jours. Le 2.7 juin,
les, ordres fe réunirent ; mais cette réunion often-
fible 11e feroit rien fans celle des efprits & des
coeurs. C’eft aux bureaux qu’on doit celle-ci. L à ,
en fe voyant de plus près, on s’eft mieux apprécié
; la défiance â difparu , & il n’eft refté que le
regret de ne s’être pas connu affez tôt. Je regarde
la confervation des bureaux, comme un témoignage
de reconnoiffance pour le bien inappréciable
qu’ils nous ont fait.
Le nombre des féances par femaine, n’a point
été arrêté, ni conféquemment configné dans le
' réglement.