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ment expofés à être trompés fur la fituatîon réelle
des villes de leur généralité * ou à ne s’apperce-
voir de leur détreffe que lorfqu elles ne peuvent
plus la cacher.
D ’un autre côté , la partie des revenus dont
le compte eft rendu à la chambre , eft laiffée à
la difpofition des officiers municipaux qui font
renouvellés tous les ans ou tous les deux ans i
ces revenus font, tantôt adminiftrés avec économie
, tantôt fans modération ,j tantôt par des per-
fonnes intelligentes & zélées , tantôt par des
hommes entreprenans , inconfidérés , inaétifs ou
incapables ; & dans ces derniers cas , les dépenfes
fe multiplient fans néceffité , fotivent même fans
utilité , & cependant ces dépenfes font légales ,
parce qffon eft parvenu à tromper l’intendant par
des états de fituatîon inexacts» ce magiftrat a donné
fon avis avec confiance, & le confeil l’a adopté
, en autorifant les dépenfes. Quand même ,
avec des états de fituation , ce magiftrat pourroit
exiger des copies des comptes que les villes rendent
aux chambres, cette précaution ne l’éclaire-
roit guères davantage , parce que les comptes font
toujours arriérés de plufieurs années , & qu’ il n’y
trouveroit jamais des connoiffances applicables au
moment & à des circonftances différentes de ce
qu’elles étoient lors de la reddition de cès comptes.
La preuve que les états de fituation fournis aux
intendans font accommodés aux vues des municipalités
, c ’eft qu’on a vu le défordre porté à tel
point dans l’adminiftration des deniers de certaines
villes , qu’elles avoient des charges , pour vingt
mille livres au-delà d’un revenu de foixante-dix
mille livres , une maffe de dette de cent vingt
mille livres, & des entreprifes commencées pour
quatre cens mille livres. On fent bien que dans
une pofition fi fâcheufe, le gouvernement eft
obligé de venir au fecours de ces villes ; & voilà
comme leur dérangement, mafqué & favorifé par
l ’ordre vicieux de leur comptabilité, devient très-
à charge aux finances de l’état.
Afin de prévenir tous ces inconvéniens qui font
inhérens à l’état des chofes , il femble qu’ en fe
rapprochant des difpofitions de l’édit de^ 1764,
on pourroit trouver un moyen d’établir l’uniformité
dans la comptabilité des villes , & d’en te-
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nir les objets continuellement fous les yeux de
l’adminiftration.
C e moyen feroît d’obliger toutes les villes &
communautés d’habitans qui ont des revenus ,
de quelque nature qu’ils foient, même celles q u i,
fans avoir des revenus, ont des dépendes- & des
charges qui s’acquittent annuellement par la voie
de l’ impofition, à en rendre, tous lés ans , un
compte régulierindépendamment de celui qu’elles
pourroient être dans l ’ufage de rendre, foit aux
chambres des comptes , aux cours des aydes, bureaux
dç,s finances , ou partout ailleurs.
C e compte feroit envoyé, dans le courant de
juillet de chaque année , ail miniftre des finances ,
pour les villes capitales dont la comptabilité eft
plus chargée 5 & parles autres villes moins considérables,
dahs; le mois d’avril. Il contiendroit
l’univerfalitê des revenus, en diftinguant les patrimoniaux
des autres , & de même l’univerfalité
des dépenfes de toute nature.
En même-rems ces villes feroient paffer un double
de ce compte à l’intendant de-la généralité, qui
adrefferoit copie dé l’arrêté de chaque compte »
au miniftre , avec les obfervations dont il le ju-
geroit fufceptible.
C et établifîement d’ordre intérieur ne dérange-
roit rien , comme on l’a d it , à la comptabilité légale
j mais en le Suivant fidèlement, l’adminiftration
fe trouveroit à portée de connoître, d’ une
manière Sure , la fituation des revenus municipaux
, & de prévenir partout les abus & le dérangement.
Les intendans y trouveroient auffi des
lumières certaines fur des objets qui échappent à
leur vigilance j les villes même auuoient par-là ,
l’avantage de rendre leur comptabilité légale plus
facile , puifqu’elle fe trouveroit toute préparée
par celle qui auroit été envoyée au miniftre.
Enfin , fi la néceffité forçoit encore quelquefois
de recourir à des impofitions locales ou à des
nouveaux droits , pour tirer d’embarras des villes
obérées , cette réffource , ménagée avec prudence
, feroit employée avec fidélité , & les fa*
crifices du tréfor royal deviendroient infiniment
plus rares qu’ils ns le font aujourd’hui.
N A P N A P
N A P L E S ( finances cîu roy aume de ) , ou
détail des impofitions & des droits qui s y lèvent.
C e l t ia colle&ion des mémoires imprimés au
Louvre, fous les ordres & par les foins de M. rte
Beaumont, intendant des finances , qui nous a
fourni tout le morceau qui fuit. \
Voyci ce que .nous avons dit de cette collection
, à i’atticle Milan , p o g . i 30.
Les impofitions qui fe lèvent, & les droits qui
fe perçoivent dans le royaume de Naples , con-
liftent : , ,
1». Dans la contribution annuelle Se generale
des provinces.
i <’ . Dans un droit connu fous la dénomination
de valimenio.
3« Dans les arrendemens ou revenus royaux,
Ü font compofés de la ferme du tabac , du produit
des droits fur le. f e l , fur la.foie , fut le
falpêtre & là poudre à canon 5 du droit de vingt-
trois grains par once de la douane de Naples ,
g. du produit des droits de quelques autres pe-
tites douanes particulières > du droit de Kegt-
cenfali£ des droits fur le fer , fur la manne; des
droits de poids & mefures, des droits fur 1 huile,
fur les cartes à jouer, fur la cire & le fucre, fur
la chaux i des parties d’arrendement, des revenus
ou produits de la 'douane de Foggia , des droits
fur les offices I du droit de falme & de traite , du
droit de deux pour cent fur les chebecs, des
droits de relief & de quinxeans, des droits de
fortie du royaume, & des droits connus fous la
dénomination de corps divers.
On va rappeller fucceffivement les détails qui
font relatifs à chacun dé'-ces objets.
On expofera enfuite lç montant des revenus
oue fa majefté Sicilienne retire de la Sicile & des
préfides de Tofcane , fur lefquels on n a pu fe
procurer les renfeignemens que l’on auroit defirés.
P R E M I E R O B J E T .
C o n t r ib u t io n a n n u e lle & g én é ra le d e s p r o v in c e s .
La contribution annuelle & générale des provinces
, eft compofée :
i 9. De l’impofition connue fous la dénomination
d‘adoha, Se qui porte fur les biens féodaux
, qui payent à raiion de vingt-fix un quart
pour cen t, non de leur produit aétuel , mais de
celui auquel ce produit ou revenu a été évalue
en l’année 1564 ; de manière que par les augmentations
qui font furvenues fucceffivement dans fe
revenu des fonds, le produit de 1 adoha eft bien
inférieur à celui que cette impofition tendroit,
s’il eût été procédé à une nouvelle eftimation
ou fixation des revenus de ces fonds.
z°. De la capitation qui fe lève fut les différentes
claffes des fujets.
3°. Des taxes qui font impofées fut les biens-
fonds Se fur l’induftrie.
4°. Du tribut dont chaque province eft tenue
pour l’entretien des chemins publics & des ponts
Se chauffées.
Capitation. , .
Chaque père de famille p ay e , pour ta capitation
, dix carlins ( quatre livres cinq fols, mon--
noie de France ) : fes enfans ne font aflfujettis i
cette impofition que lotfqu ils quittent la.jnailbn
paternelle pour en habiter une particulière, Sc
qu'ils font émancipés. Ceux qui doivent acquittée
la capitation ; ou leurs héritiers , font inferits
fur un regiftre que l’on appelle regifire du dénombrement
général : on obferve cependant que lorf-
qu’un particulier, fujet à la capitation , laiffe
plufieurs héritiers , un feul eft affujetti à cette
capitation.
Taxe fur les biens-fonds.
La taxe fur les biens-fonds eft réglée d’après:
les appréciations qui font faites des revenus que
ces fonds produifent. ( Taxe fur Vinduftrie.
La taxe de l’induftrie eft fixée relativement aux
différens genres de commerce & de métiers que
chacun exerce.
Contributions pour Us chemins , ponts & ckaujfées
La contrbution pour l’entretien des chemins
publics , ponts & chauffées, forme un objet annuel
de cent quatre-vingt mille ducats , ( fept
cent foixante-cinq millelivres, de notre monnoie >
le ducat étant de quatre livres cinq fous de France ).
Cette contribution eft perçue pour le compte du
roi, qui fournit à la dépenfe des objets auxquels
elle eft deftinée.
Le montant de la fomme pour laquelle chaque
diftriét, chaque ville doit contribuer, eft réglé
& déterminé» . & c’eft d apres ce montant que
la -répartition eft faite fur tous les contribuables.
On fuppofe qu’ un diftriét doive fournir, ppur
fa contribution, dix mille ducats, & que , d a -
près le nombre des perfonnes fujettes à la capi-
A a ij.