
j o i T A R
le p o r t, ou y étant entrés, 8c ne voulant point
débarquer ou rompre leurs charges, ne feront
point obligés de rendre compte de leurs charge-
mens , qu'au cas qu'il y eût des indices certains
qui les rendififent fufpeéts de porter aux ennemis
de l'une des deux hautes parties contractantes ,
des marchandifes défendues, appellées de contrebande.
X X V I I I .
. Si par l'exhibition des certificats fufdits, contenant
un état du chargement, l'autre;, partie
y trouve quelques - unes de ces fortes de
marchandifes défendues & déclarées de contrebande
par l’article X X I I de ce traité, & qui
foient deftinées pour un port de l ’obéiffance
de fes ennemis , il ne fera pas permis de rompre
ni d'ouvrir les écoutilles, cailfes, coffres, balles,
tonneaux, & autres vafes trouvés fur ce navire,
ni d'en détourner la moindre partie des marchandifes
, foit que ce vaiffeau appartienne aux
fujets de la France ou à ceux de la Grande-
Bretagne , à moins que fon chargement n'ait été
mis à terre en la préfence des officiers de l'amirauté,
& qu'il n’ait été par eux fait inventaire
defdites marchandifes. Elles ne pourront être
vendues , échangées , ou- autrement aliénées de
quelque manière que ce puiffe être, qu'après que
le procès aura été fait dans les règles & felpn
les loix 8c les coutumes, contre ces marchandifes
défendues, & que les juges de l'amirauté
refpe&ivement les auront confifquées par fen-
tence, à la réferve néanmoins, tant du vaiffeau
même, que des autres marchandifes qui y auront
été trouvées, & qui, en vertu de ce traité, doivent
être cenfées libres , & fans qu'elles puiffent
être retenues fous pretexte qu'elles feraient chargées
avec des marchandifes défendues, & encore
moins être confifquées comme une prife légitime j
& fuppofé que lefdites marchandifes de contrebande
, ne faifant qu’une partie de la charge, le
patron du vaiffeau agréât , confentit & offrit de
les livrer au vaiffeau qui les a découvertes, en
ce cas , celui-ci, après avoir reçu les marchandifes
de bonne priie, fera tenu de laiffer aller
aufli-tôt le bâtiment, 8c ne l'empêchera en aucune
manière de pourfuivre fa route vers le lieu
de fa deftination.
X X I X .
Il a été au contraire convenu & accordé que
tout ce qui fe trouvera chargé par des fujets 8c
habitans de part & d'autre , en un navire appartenant
aux ennemis de l’autre, bien que ce ne
fut pas des marchandifes de contrebande , fera
confifqué comme s'il appartenoit à l’ennemi
même, excepté les marchandifes & effets qui auront
été chargés dans ce vaiffeau avant la déclaration
de la guerre, ou l'ordre général des repréfailles
, ou même depuis la déclaration, pourvu
que ç'ait été dans les termes qui fui vent, à fa^
T A R
voir ; de deux mois après cette .déclaration ou
l'ordre des repréfailles, fi elles ont été chargées
dans quelque port & lieu compris dans l’efpace
qui eft entre Archangel, Saint - Péterfbourg &
les Sorlinguesj & entre les Sorlingues 8c la ville
de Gibraltar > de dix femaines dans la mer Méditerranée
, 8c de hujtmois dans tous les autres
pays ou lieux du monde j de manière que les
marchandifes “des fujets de l'un 8c l’autre prince,
tant celles qui font de contrebande , que les autres
qui auront été chargées, ainfi qu'il eit
d it , fur quelque vaiffeau ennemi , avant la guerre
ou même depuis fa déclaration, dans lés tems 8c
les termes fufdits , ne feront en aucune manière
fujettes à confifcation , mais feront, fans délai 8c
de bonne f o i , rendues aux propriétaires qui les
redemanderont, en forte néanmoins qu’il ne foit
nullement permis de porter enfuite ces marchandifes
dans les ports ennemis , fi elles font de
contrebande.
X X X V I I .
S'il arrive que des vaiffeaux de guerre ou des
navires marchands, contraints par la tempête ou
autres accidens, échouent contre des rochers ou
des écueils fur les côtes de l'une des hautes parties
contractantes, qu'ils s’y brifent & qu’ils y
faffent naufrage, tout ce qui aura été fauvé des
vaiffeaux , de leurs agrès & apparaux, effets ou
marchandifes, ou le prix qui en fera provenu ,
le tout étant réclame par les propriétaires, ou
autres ayant charge 8c pouvoir de leur part, fera
reftitué P de bonne f o i , en payant feulement les
frais qui auront été faits pour les fauver , ainfi
qu'il aura été réglé par l'une & l'autre partie pour
le droit de fauvetage , fauf cependant les
droits & coutumes de l’une & de l’autre nation
, lefquels on s'occupera à abolir ou au moins
à modifier dans le cas où ils feroient contraires
à ce qui eft convenu par le préfent article. Et
leurfdites majeftés, départ & d'autre, interpo-
feront leur autorité pour faire châtier févèrement
ceux de leurs fujets qui auront inhumainement
profité d'un pareil malheur.
Pour achever l'article tarif, il eft bon de dire
que chaque nature de droit a le lien , quand il eft
impofé fur plufieurs efpèces de denrées ou marchandifes.
Dans les aides, dans les domaines, on fe fert
de tarif pour certaines perceptions. Cette dernière
partie a le tarif de 1722 pour le droit de
contrôle, dans lequel on voit avec étonnement
que le droit de prife de poffeffion d'un archevêché,
eft le même que pour celle d'une cure
à portion congrue. Il y a un tarif pour le droit
d’infinuation ; un autre pour le droit de petit-
fcel. Foye% fur ces objets le Dictionnaire des
Domaines, nouvelle édition faite à Rennes, en
quatre volumes in-4°., en 1784.
T A U
T a r if d'A lençon. Nom d’un droit particulier
à cette ville , établi par arrêt du con^
feil du premier juin 1658 , fous la forme d odtroi,
pour y tenir lieu de la taille , du taillon, & des
fubfîdes du même genre. Les droits de e t tarif
ont été réunis à la ferme des aides, par arrêt du
confeil du 15 mai 166 f.
Ils fe perçoivent fur les denrees 8c marchandifes
qui entrent dans la v ille , pour y etre con-
fommées ou vendues. Celles qui paflent debout
n'y font point fujettes, pourvu qu elles en for-
tent dans l'efpace de trois jours, & que ce foit
fur les mêmes voitures ou chevaux qui les ont
apportées.
Pour affurer la perception , il eft enjoint aux
maire & échevins de faire fermer les portes de
la ville à fept heures du foir, 8c de ne les faire
ouvrir qu’à fix heures du matin , depuis la faint-
Remy jufqu'à Pâques $ 8c le refte de l'année de
les faire fermer à neuf heures & ouvrir à quatre
heures.
Les eccléfiaftiques, les nobles , les tréforiers
de France, fecrétaires du r o i , les commenfaux
des maifons royales , les élus 8c receveurs des
tailles , font exempts des droits de tarif Cm les
denrées qu'ils font entrer pour leur provifion 5
mais la quantité doit en être réglée par l'intendant.
Il eft défendu à ces privilégiés de vendre
©u échanger aucune portion des ces denrées , à
peine de déchéance de leur immunité.
Il eft plufieurs autres villes dans le royaume
où font également établis des tarifs pour tenir
lieu de la taille. Telles font les villes de P oiffy ,
Pontoife, N io r t, Aumale.
La déclaration du 5 juillet 1 7 8 1 , a fupprimé
toutes taxations aux receveurs des villes tariffees
fur la portion des impofitions qui fe verfent directement
entre les mains des receveurs des
tailles.
T A U X , f. m . , qui a plufieurs acceptions.
En finance, il défigne le prix auquel l'intérêt de
l'argent eft fixé par la loi* celui que le roi donne
dans les cônftitutions de rente perpétuelles ou
viagères.
Dans la langue fifcale , taux fignifie la bafe fur
laquelle eft établi un tarif des droits j ce taux
eft communément de cinq pour cent de la valeur
des marchandifes 5 on peut voir dans
l’article précédent, pag. 683, combien le taux
de tous les tarifs qui ont lieu en France eft varié.
Anciennement , pour ramener les tarifs à leur
taux primitif de cinq pour cent de la valeur des
marchandifes qui recevoient des accroiffemens
de prix par l'augmentation du numéraire , on
1 A A . 7 0 3
avoit eu l'ufage de réappr.écier les marchandifes
comprifes dans les tarifs, 8c la dernière opération
de ce genre s’eft faite en 1632. Voyc\ le mot
R é APPRÉCIATION , pag, 442.
Dans le commerce, taux fignifie le prix que
l’autorité publique met aux monnoies courantes
& aux denrées de première néceflîté , dans des
conjonctures particulières.
T A X A T E U R , f. m. On appelle de ce nom
à l'hôtel des poftes, des commis fubalternes, dont
toutes les fonctions confiftent à mettre fur les
adreffes des lettres, la taxe de leur p o r t, conformément
au tarif arrêté au confeil en I 7J 9 j>
& que nous avons rapporté au mot Lettres ,
tome I I , pag. 686.
T A X A T IO N S , f. f. C'eft la remife de deux ;
trois ou quatre deniers pour livre, accordée aux
tréforiers dans toutes les parties, aux receveurs
généraux des finances, 8c autres receveurs des
deniers royaux, furies fommes qui leur paflent
par les mains. Ces taxations ont pour objet de
payer le travail que leur occafionne l'exercice de
leurs fonctions , & de les indemnifer des avances
qu'ils peuvent faire fur leur crédit perfonnel
pouf le fervice du roi.
T A X E , f. f. Il fe dit dans le même fens que
taux , pour fignifier le prix fixe de certaines denrées
ou marchandifes.
C e mot défigne auffi une impofition mife fur
certaines perfonnes aifées, gens de finance , 8c
compagnies.
L'article taxe de la première édition de l’Encyclopédie
, préfentant les vues d'un bon citoyen,
& quelques réflexions qui peuvent avoir de l'utilité
, on fe fait un devoir de les donner ici.
Il faut éviter foigneufement, dans toutes les
impofitions , des préambules magnifiques en paroles
, mais; odieux dans l'effet, en ce qu'ils révoltent
le public. En 1716 on doubla la taxe
des droits fur les rivières, pour foulager le peuple,
portoitjle préambule de l'édit. Quel langage !
Pour foulager le peuple, on double les droits qu'il
payoit auparavant dans le tranfport de fes denrées
par les rivières ! Pour foulager le peuple, on arrêtoit
denrées qui le faifoient vivre, & qui le mettoient
en fituation de payer d’autres droits !
On doit chercher, dans tous les Etats , à
établir les taxes les moins onéreufes au corps de
la nation. Il s'agiroit donc de trouver, pendant
la paix , dans un royaume comme la France, un
| fonds dont la perception ne portât point fur le
peuple : telle feroit peut être une taxe proportionnelle
& générale fur les laquais, ley cochers,