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Suivant le titre IV de l ’ordonnancé des aides
de 16.80 , concernant les droits d’anciens & nouveaux
cinq fous , ils doivent être perçus partout
où ils ont lieu, fur les demi-yins, vins de
refoul & piquettes.
REFUGE , f. m. Terme propre à la langue
fifcale dans la partie des aides ; il fignifie le dépôt
qu un particulier fait de fon vin ou de .fes boiffons
chez un autre.
Suivant l’article X IV du titre des anciens &
nouveaux cinq fous, dans l’ordonnance des aides,
du m'ois de juiti 1.680, les y ins amenés en refuge ,
ne font fujets aux droits qu’après" un féjour de
nx mois, c ’eft-à-dire , aux droits des anciens &
nouveaux cinq fous ; & .de-gros , à ceux de fub-
vention, dans les endroits où ils ont lieu.
M a is , comme la -faculté de déclarer , mettre
des boiffons en refuge , occafionnoit beaucoup
d ’abus, l ’arrêt du. confeil & les lettres-patentes
des 10 & 51 oélobre 1721 , firent défenfes de
voiturer aucuns vins ou autres boiffons, fur des
congés, ou lettres de voiture , où il foit fait
mention que ces boilfons font deftinées à être
mifes en refuge.
C e s réglemens expliquent en même tems, que
le refuge, e:n faveur duquel l’exemption des droits
eft accordée , ne doit s’entendre que de celui qui
Fe fait , en cas de force majeure, d’accidens imprévus
& de néceffité urgente , dont f i preuve,
en cas de conteftation , doit être faite par pièces
authentiques, ou par témoins ; & cette exemption
eft fubordonnée à la condition de déclarer,
par les voituriers ou propriétaires des boilfons ,
fur le champ , au bureau du lieu 5 & s’il n’y en
a point, au bureau le plus prochain ,. l ’endroit
où ils entendent dépofer les boilfons ; de fouffrir
qu’ elles foient vifitées, marquées & démarquées
par les commis dans le lieu du refuge , & de faire
annuller leurs premières déclarations , lorfqu’ils
veulent les ep faire fortir pour les conduire au
lieu de la véritable deftination ; le tout à peine
de confifcation des boilfons, & de trois cents
livres d’amende , qui ne peut être modérée par
les juges,
L ’ordonnance des aides , rendue pour le relfort
de la cour des aides de Normandie, ne fait aucune
mention des boilfons en refuge.
pourvu., nommé par le roi. Voye% au furplus
le Dictionnaire de juri[prudence.
RÉG A LES ( les ) , ou D ROITS R ÉGALIENS.
Ç e font tous les droits qui tiennent à l’indépendance
abfolue , qui. ne peuvent être exercés
que par la fouverainete, & font inconunuriicâ-
bles , comme incelfibles , parce qu’ils font in-
hérens au fceptre ,& à la royauté.
On diftingue deux fortes de régales ,
Les grandes & les petites.
Les grandes., majora règalia, font celles qui
appartiennent au roi , jure proprio , & fingulari.
I -A - 16 clroic de *2,re des Ioix, uc rcnure
la juftice , de battre monnoie 3 d’accorder la no-.;
blefle & toute forte de privilèges & d’immunités,
de faire grâce de la vie.
:Les^ petites régalésminora regalia , qui peuvent
etre féparées de la couronne & aliénées ,
font la propriété des mers, des fleuves & rivières
navigables , des grandes routes, &c.
R E G IE , f f . , qui eft oppofé à celui de ferme.
Dans ce dernier cas , les fermiers , en payant le
prix du bail fixe, jouiffent de tous les bénéfices
qui excédent ce prix ; au lieu que dans là régie,
ces bénéfices, appartiennent- rigoureufement au
proprietaire de la chofe régie , à moins qu’il
11e foit ftipulé , que les régifleurs' auront, outre
les honoraires & emolumens déterminés , telle
part dans les bénéfices; 8e c'eft ce qui fe fait tou- "
)ours- Voyei ce qui a été dit au mot Ferme ,
tome I I , page 1 2 1.
On a donné le nom de régie générale à une
compagnie de finance , formée en 17.80. , de
diverfes régies particulières, fupprimées & réunies
en une feule, en 1777 , comme on l’a dit au mot
D r o it , tome I , pag. 667 , pour être chargée
du recouvrement des droits qui fe perçoivent
par exercice , à la confommation & à la fabrication.
Voici le détail de ces droits, joint au réglement
de 1780.
P r e m i è r e D i v i s i o n .^
RÉG ALE (droit de). C ’eft un droit attaché
à la couronne, en vertu duquel le roi jouit des
fruits & revenus des évêchés & archevêchés du
royaume 3 & de la difpenfation des bénéfices
qui en dépendent, tant qu’ils font vacans, &
jufqu’après la preftation de ferment du nouveau
Droits dûs principalement fur les boiffons , aux
entrées,} a Vexercice , &c. •
I. Les aides _& droits y joints , dans les provinces
& généralités où elles ont lieu, la Dombe
y comprife, telles qu’elles font affermées à Laurent
David.
R É G
II. [e s droits fur les boiflons, dans la province
d’Alface , appelles mafphening
III Les droifs réfervés du don gratuit, dans
les villes & bourgs où ils fe lèvent par perception
effective.
IV. Les droits connus fous le nom d oâ rois
municipaux , pat-tout où la perception enective
a lieu.
V . Les fous pour livre , perçus au profit de
fa majefté, en exécution de led it de novembre
1 7 7 1 ', & déclarations antérieures , fur les droits
principaux concédés ou aliènes.
D e u x i è m e D i v i s i o n .
Droits généraux aux entrées des villes & lieux
fujets.
I. Les droits dûs fur les papiers & cartons.
II. Les droits d’infpe&eurs aux boucheries,
dans tous les lieux y fujets.
T r o i s i è m e D i v i s i o n .
Droits de fabrication perçus a l exercice,
Les droits dûs à la fabrication, dans tous les
lieux & circonftances où ils font perceptibles
par exercice ;
S A V o 1 R :
I. Les droits de marque furies cuirs & peaux,
dans tontes les circonftances.
II. Le droit de la marque d’or & d’argent.
III. Celui fur l’amidon.
IV . Le droit fur les cartes.
V . Le droit à la fabrication des huiles, dans
les provinces & lieux où il eft perceptible par
exercice , chez les huiliers ou fabriquans.
VI. Le droit de marque des fers , perçu par
exercice, dans les forges & fourneaux.
Q u a t r i è m e D i v i s i o n ,
Droits locaux,
I. Les droits appellés des quatre-membres de la
Flandre maritime, à l’exception des droits fur
le fel & fur la faline, & de ceux appellés de
vidangle , fur les beftiaux fortans de cette province.
Le commerce des eaux-de-vie , dans l’étendue
de ladite province , réuni à la perception des
droits fur- les boiffons.
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que le bail de ces droits a été.accordé à la province
, pour en faire elle-même la rigU pendant
dix années. Voye£ auflile mot Membre ci-devant,
p age i z '3.
IL Le commerce des eaux-de-vie dans le Hay^
nault, & les différens droits ayant fait partie de
l’ancienne ferme des domaines de cette province
, à l’exception pareillement des parties ci-
deffus confervées à la ferme générale, des droits
d‘ufage , & de ceux appelles vingtièmes, feux &
cheminées.
III. Les droits de coutume , travers, pontonnage
, pajfage , 8c autres de pareille nature, ceux
de la Dombe y compris, perçus au profit, de
fa majefté , fur les routes & rivières , autres
que ceux dont la perception eft liée à celle des
droits de traite.
Les fous pour livre, perçus,au profit du roi ,
en fus des droits de même nature que ceux ci-
deflus , dont le principal ne fait pas partie des
revenus du roi.
C i n q u i è m e D i v i s i o n ;.
Ahonnemens.
Le recouvrement des abonnemens , prix des
fermes particulières & fommes fixes , dues eu
vertu d’ arrêts du confeil, ou dédiions de fa majefté
, par M. le duc d’Orléans, & par les Etats,
provinces, villes ou communautés , pour tenir
lien du produit de la perception de ceux des
droits principaux 8c fous pour livre, ci-deffus
mentionnés, ou défignés dans les provinces -,
villes & diftrict$ où la perception etfeârve n’eft
pas faite au profit du r o i , y compris les abonnemens
avec les Etats du Mâconnois , tant celui
de la jauge & courtage , que celui des anciennes
aides de ladite province, aéluellement verfés à
l’adminiftration des domaines.
Cette régie expirant au î i décembre 178 6 , a
été renouvellée au mois de mats précédent pour
fix années, 8i la fixation des produits a été portée
à cinquante-un millions par an , parce qu’on
y a joint la partie des fous pour livre impofés en
17 8 1 , 8c qui n’étoient pas entrés dans la fixation
de 1780, ,,
En même tems l’ancien plan a été changé. Le
nombre des régifleurs qui étoitde vingt-cinq . non
compris la vingt-fixième place créée pour être partagée
entre les diredteurs de la correfpondance de
cette partie, dans la vue d’exciter leur zèle , &
de récomp.eijfer leur travail, a été augmenté de
trois , en forte qu’ ils font vingt-huit , 8c leurs
fonds ont été,,portés à douze cens mille livres.
On a vu au mot Fl a n d r e , tome I I , gag. 1 1 6 , R E G IS T R E , f. m. On fait allez ce que c’ eft