
attachées à cette maifon & difparoStroient avec
elle. C e s terres ne font chargées que de leur
quote-part de l'entretien des chemins 3 des pa-
roifles & des presbytères j & elles ne peuvent être
poffédées que par des nobles 3 à moins d’une
permiffion exprefle du roi & du fénat.
Les hémans francs peuvent être poflfédés par
les bourgeois & par les prêtres > ils payent les
dixmes , une portion des contributions ci-defïus
mentionnées 3 fourniflent leur quote-part à l’entretien
des foldats & matelots , des chemins 8c
des fournitures de chevaux ; & en outre ils font
obligés d’entretenir tous enfemble un corps de
cavalerie , nommé l'étendard de la noblejfe 3 qui
eft deftiné particulièrement à la défenfe du pays ,
qui ne doit jamais paflfer les frontières , ni être
commandé que dans la néceflité. La couronne
en paye les officiers , & leur donne une terre
comme à ceux des régimens provinciaux.
Les autres revenus fixes du royaume font :
i ° . La dixme de tout le fer qui fort des fourneaux
fitués fur les terres de la couronne s & qui
fe paie en argent, fuivant le prix courant du fer.
2° . Le centième de tout le fer qui fort de la
forge : il s’étend fur tout le royaume, & fe paie
auffi en argent.
3°. Le quart de tout le cuiv re, qui fe paie
-en nature.
4°. Le trentième ûir l ’alun , qui fe paie en
argent.
5°. Les mines d’argent appartiennent en entier
à la couronne.
6°. Les fabriques de la poudre à canon font
à la couronne, en privilège exclufif.
7°. Une partie des lacs & des pêches appartient
à la couronne, qui l’ afferme à des particuliers.
8°. Les douanes , qui font affermées qninze
tonnes d’or par an-> avec la claufe, que fi par
la fuite on veut affranchir quelque marchandife
actuellement taxée , on défalquera , fur le prix
du bail, le produit des entrées , à raifon d’une
année commune fur dix.
9°. Les revenus de la pofte aux lettres , qui
font fous la direction d’un; fecrétaire d’Etat, &
non affermés.
io 9. Le papier timbré, affermé foixante mille
écus : ( l’écu de Suède vaut trois livres , mon-
noie de France > ainlï, foixante mille écus font
cent quatre vingt mille livres. )
i i 9. Un droit fur les expéditions favorables
dans les bureaux de l’E ta t, qui a rapporté treize
mille écus 3 ( trente-neuf mille liv re s , monnoie
de France, ) en 1765.
i l 0. Un impôt fur tous les chevaux & bêtes
à cornes dans les villes.
130. Une accife fur toutes les denrées, nommée
droit de confommation.
14e . Un droit fur tous les navires marchands,
à proportion de leur grandeur, attribué à une
caifle d’amortiffement, pour les dettes de la couronne
, du tems de Charles X I I , & un droit de
pareille nature , attribué aux dépenfes de l'Etat,
pour la protection du commerce , les appointe-
mens des confuls, (fe.
r 50. Une capitation générale fur tout ce qui
n’ell pas noble , des deux fexes, depuis feize
ans jufqu'à foixante-trois , tant dans les villes
que_ dans les campagnes , de vingt-quatre fous
par tête.
rfi°. Chaque feu de la campagne, de tous les
ordres, paie dix-huit fous également, pour l'entretien
des fénéchaux, juges & gens de juftice.
17°. Chaque feu eft fixé à fix fous pour l'entretien
du juge territorial, quand il vient rendre
la juftice.
i8°. Un impôt qui entre dans la caifle d’amortiffement
, pour les dettes de la couronne , du
tems de Charles X I I , taxé ainfi qu'il fuit :
Tous les officiers de la couronne, fuivant leur
rang, depuis treize écus jufqu’à un écu, ( de trente-
neuf livres à trois livres, monnoie de France. )
Tous les nobles , qui ne font pas au fervice ;
félon leur bien, depuis dix écus jufqu'à un écu
8t trente-deux fous.
Tous les prêtres, évêques , & l’archevêque
d’U p fa l, depuis quinze écus jufqu’ à un écu ,
(de quarante-cinq livres à trois livres, monnoie
de France. )
Tous les poflefleurs de mines , forges & fourneaux,
depuis quinze écus jufqu’à un écu &
trente deux fous , ( de quarante-cinq livres à
quatre livres douze fous, monnoie de France. )
Tous les valets & fetvantes de gens qui ne
font pas payfans, feize fous.
Un payfan , chef de famille, vingt-un fous.
Un valet de payfan, chef de famille, feize fous.
Une fervante de payfan, chef de famille, quatre
fous.
190. Enfin , un fubiîde pour le bâtiment du
château , taxé au quart de ce qui eft compris
dans l'article précédent.
Ces deux derniers revenus de la couronne ne
font pas précifément fixes 5 ils ont été accordés
par les diettes de 1713 8e de 1717 i ma‘s :lcft
vraifemblable qu’ ils fubfifteront toujours.
Il y a encore , fur les grains , une împofition
toute différente. Quand iTs font au-deflous d un
certain prix , comme de vingt-quatre dallers , ou
douze livres de France, par tonneau de feigle ,
on le charge d’un impôt qui en monte le prix
jufqu'à la valeur à laquelle on veut le foutemr-
Le produit de cet impôt doit etre employé a
conftruire des magafins dans tout le royaume ; u
a été établi il y a huit à neuf ans g & il n-a pas
encore rapporté de quoi travailler a la conitruc-
tion des magafins.
La perception de tous les revenus eft confiée
à des receveurs de la couronne , diftribtiés dans
le p ay s , par département, fous la direâion du
gouverneur de la couronne.
Chaque habitant de héman reçoit, tous les ans,
un état libellé de ce qu'il doit payer, divifé en
trois termes, à chacun defquels le receveur fe
trouvant au lieu indique pour le payement, donne
quittance au bas de l’état 8t fur le livre du payfan.
C e dernier peut obtenir deux termes de délai.
S ’il ne paie pas au troifième, le receveur fe tranf-
porte chez lui pour exécuter les meubles ,a & fi
la valeur n’égale- pas la Tomme de l’impôt arriéré,
il chaffe le payfan_ de>fon héman, quand
même il en auroit acquis l’hérédité.
Le receveur a trois ans pour régler les comptes,
& fe faire payer l’ arriéré ; mais après ce terme,
il eft tenu de payer de fes deniers, étant comptable
à la couronne, de la fournie qu'il doit lever.
S’il fe trouve des non-valeurs, il en rend compte
au tribunal du juge territorial, qui a douze payfans
pour affefleurs, & leur certification le rend
quitte.
Les comptes font portes au gouverneur de la
province, examines & contrôlés dans un bureau
qui a pour direfteur un fubdélégué des finances,
& la recette eft dépofée entre les mains du tre-
forier de la province.
Le gouverneur remet les comptes au collège
de la chambre des finances , elle examine les ré-
fultats i s’il fe trouve des arrérages , le receveur
en eft comptable j il a , pour la derniere fois ,
fon recours fur le payfan , 8t ce font ces formalités
qui compofent les trois années de délai.
Ces comptes font remis enfuite au collège de
revifion , qui les examine par article, & le receveut
eft obb'gé de fournir tous les eclairciflemens.
S’il ne peut pas répondre , il eft condamné à
payer la fomme qui manque, & en outre a une
amende de douze pour cent. S’ il eft hors d état
de payer la fomme , ou fi le déficit monte ieule-
ment à cinquante écus , ( cent-cinquante livre s,
monnoie de France , ) il eft condamne aux travaux
publics, pour un an i pour cent ecus , a
deux ans ; 8t ainfijte fuite : une annee de plus ,
pour cent écus jiTfqu’ à cinq cents ; & au-delà
il eft puni de mort j 8t cette loi eft generale Mj&f
tous les receveurs de la couronne , tant a la ville
qu’ à la campagne.
Si quelqu’ un des officiers de la couronne lè v e ,
par fupercherie ou par violence , la moindre
chofe au-delà des contributions ordonnées, il eft
puni comme coupable de vol. Si c eft par p-r-
fuafion, & du confentement du payfan , l’officier
eft caflé , & condamné à une amende de
deux cents écus, ( fix cents livres , monnoie de
France ; ) 8t s’il reçoit un préfent , offert vo lontairement,
il eft obligé de le rendre , 8c de
payer cent écus, ( trois cents livres , monnoie
de France , ) d’ amende. L’exécution de toutes ces
ordonnances, ainfi que l’économie générale du
royaume, eft confiée au collège de la chambre
des finances i mais les recettes , qui font remifes
d’abord aux tréforiers des provinces, demeurent
à la difpofition du comptoir de l'E ta t, qui rend
compte direélement au fénat.
Il y a en outre des contributions variables, qui
fe déterminent à chaque diette, & qui portent
fur toutes fortes de perfonnes , d’états & de
chofes , le détail en ferait immenfe à expofer ici ;
mais pour y fuppléer on a joint à ce rapport une
copie exaéte de ce qui a été déterminé à ce fujet
par la diette tenue en 1761.
Il refte à obferver, que depuis plufieurs années
, la circulation de l’efpèce numéraire a dif-
paru prefqu’entièrement en Suide ; ce royaume
eft réduit à une monnoie repréfentative en papier
, dont le crédit porte fur une banque anciennement
établie, St qui avoit toujours fou-
tenu & mérité la confiance publique jufqu’à
1 7 6 1 , où le prétexte des befoins de l’E ta t, 8t
de fauffes fpéculations , ont eftgagé à multiplier ,
fans mefure, les billets de la banque. Cette ref-
fource , dont l’abus, trop tentant, a toujours
laiffé de longues plaies aux Etats les mieux conf-
titués, caufe , dans ce moment, de grands maux
en Suède, fans qu’il foit facile d’ en prévoir la fin,