
à un office, à un emploi, ou à une commiffion.
Cette formalité étant un a&e judiciaire, n’eft point
fujette au contrôle des a&es, mais l’aéte en doit
être fcellé ? 8c comme tous les employés des fermes
des domaines & des aides ne peuvent exercer
leurs emplois qu'après avoir prêté ferment, un
arrêt, du 9 feptembre 1772, a ordonné que , conformément
à celui du 4 juillet précédent, rendu
pour la province de Bretagne, le droit de petir-fcel
fe ro it fu iv a n t le tarif du 20 mars i 708, d'une
livre cinq fous pour la p r e s ta tio n d e f e rm e n t des directeurs
, receveurs, infpeCteurs , contrôleurs &
capitaines généraux, contrôleurs ambulans, receveurs
8c contrôleurs des traites , des greniers à fe l,
entrepofeurs de tabac, 8c. commis a la defcente
des felsjde douze fous fix deniers pour\n p r e f ta t icn
d e f e rm e n t des. lieutenans. & brigadiers , des diftri-
butcurs du tabac & de la formule , 8c des regrat-
tiers ; & de fix fous trois deniers pour celle des
fimples gardes > lefquels droits, enfemble ceux de
greffes , & droits réfervés defdits aétes, & les anciens
& nouveaux fous pour livre d'iceux, feront
payés par lefdits employés , avant qu’ils puiffent
exercer les fonctions de leurs emplois , à peine de
reftitutipn des droits, & de deux cens livres d’amende
pour chacune contravention , contre chacun
des contrevenans.
Une décifîon du confeil , du 10 février 1773 *
a déclaré ces difpofitions communes aux employés
dans la ferme des devoirs de Bretagne.
PR E T . Nom d’un droit qui fe confond avec le
droitannuel dû fur les offices cafuels. f^ o y e i ce q u i
en a é t é d i t a u m o t A nnuel , tom . 1. p a g . 4./.
P r êt , f. m. dans la langue de l’art militaire, il
fignifie/xzfe.C’eftla folde qui eft faite tous les cinq
jours, ou toutes les femaines, & par avance, aux
troupes. On dit : nous toucherons notre p r ê t dans
deux jours j je compte fur le p r ê t pour m’acquitter.
L ’ article X X V i l de l ’ordonnance du premier juillet
1727 prononce la peine de mort, ou des galères
perpétuelles,.contre un foldat qui aura volé le p r ê t
d’ un de fes camarades_ de chambrée, fuivant les
circonftances.
PR Ê T E -N OM , f. m. On donne cette qualification
à un particulier fous le nom duquel s’exploitent
les fermes & les régies des droits du roi.
C e mot s’ applique cependant plus proprement à
celui qui prete fon nom à une compagnie , pour
régir une partie de finance î & le terme i* a d ju d i c a ta
ir e convient mieux à celui qui prend un bail, 8c
auquel on adjuge une ferme.
Le terme de p r ê t e - n o m eft fouvent fynonyme
& a d ju d i c a ta ir e : quoi qu’il en foit, voyez ce der-'
nier m ot, t o m , I. pag. 13 , ce qui a été dit de l’adjudîcataire
eft commun au prête-nom d’une régie ;
les régifleurs font fa caution.
PR É VÔ TÉ ( droit de). C e droit n’a lieu qu*en.
Bretagne, & paroît remonter au tems où cette province
avoit fes fouverains particuliers. Il eft compote
de différens droits , tels que ceux d’ancienne
coutume, de fénaige, de brieux, de quillage^, de
regiftre, de congés, & plufieurs autres.
Le droit de prévôté eft dû fur tout ce qui vient
depuis la mer jufqu’à Nantes, de fur tout ce qui va
de Nantes à la mer, ainfi que fur ce qui eft chargé
8c déchargé â Saint-Nazaire jufqu’à Nantes.
Le tarif de ce droit porte pour titre, Pancarte
des droits& devoirs de la prévôté de Nantes , & a été
collationné & autorifé, en i jô y , par la chambre
des comptes, le 2y Juin.
La forme de cette pancarte eft toute différente
de celle des droits des ports & havres , dont il a
été queftion ci-devant, & n’eft pas moins défec-
tueufe.
Elle eft divifée en plufieurs chapitres, qui ne font
diftingués que parce qu’ils ont pour titre les noms
des différences marchandifes fujettes au droit.
Le premier de ces chapitres paroît établir un
taux général, & ce taux eft le quarantième du prix
defditesmarchandifes, fuivant les termes même de_
la pancarte, que l’on croit devoir rapporter en
entier.
» Le roi & duc prend., fur toutes denrées & marchandifes
, de quelques fortes & efpèces qu’eileS)
foient, poiffons falés & parés., bois, pierres, &
en général toutes chofes montées envaifleaux par-
devant Saint-Nazaire , venant de la mer ou pour
y aller, étant chargées au port de Nantes, & au-
deffous, jufqu’audit lieu de Saint-Nazaire , le quarantième
, ou fix deniers pour livre, qui eft de vingt
fous i la fomme de fix deniers du prix que lefdftes
marchandifes peuvent valoir, lors de la vente d’i celles,
en la ville de Nantes & fauxbourgs , qui eft
en l’option du receveur, ou fermier dudit fieur,
de prendre ledit quarantième par efpece, ou au prix,
que îefdites marchandifes pourront valoir à ladite
ville ou fauxbourgs, excepté des vins , bleds, fardeaux
de toiles , épiceries , merceries , drogueries,
& astres fortes de marchandifes.qui font fpécifiées
ci-après *>.
On voit donc par cet article, i° . que le quarantième
eft le taux général du tarif de la prévôté de
Nantes.
1 9. Que par ce quarantième, il faut entendre
les. fix deniers, pour livre du prix q,ue les marchandifes
peuvent valoir dans la. ville & fauxbourgs de
Nantes.
• 2e*. -Que le fermier a l’option de prendre fon :
ûroit'en nature, ou au prix que les marchandifes
peuvent valoir.
40. Qu’il faut excepter des marchandifes dont
le taux général eft le quarantième, les vins, les ;
bleds, les toiles, les épiceries, les merceries, & j
les drogueries, dont on fait autant d articles ou ;
chapitres diftin&s & réparés.
Il eft pareillement à remarquer que , parmi les |
marchandifes & denrées dont le pied général eft le
quarantième , il en eft quelques-unes qui doivent,
indépendamment de ce droit, les devoirs quel ou
Appelle d*ancienne coutume. Les draps ,par exemple ,
doivent, par trente aunes de Paris, trois deniers, &
de plus, cinq fous monnoie, par charge defdits
draps, lorfqu’ ils baillent à la mer & qu’ils panent
devant Saint-Nazaire.
Les autres marchandifes, qui font fujettes aux
droits d’ancienne coutume, font les cires, les porcs
falés, les cuirs, les harengs ou fardines, & les laines,
de quelque pays qu’elles viennent.
Quant aux marchandifes non fujettes au qua-
Tantième, les drogueries, les épiceries, la mercerie
& la quincaillerie, font comprifes dans lé même
chapitre , & toutes paient àraifon de deux fous J
fix deniers monnoie » pour chaque fardeau de cent
cinquante livres pefant, payables une fois feulement
, à la venue % aù baiflage, ce qui lignifie, à
l ’entrée 8c à la fortie.
Le chapitre des bleds contient plufieurs cas de
^perception des droits, fur le bled & le feigle, fur
-l’orge, l’avoine , les noix, les feves & le mil j ces
denrées paient fuivant les endroits d’où elles viennent,
ceux où elles vont, ceux par lefquels elles
paflènt, & ceux où on les décharge.
En général ces denrées doivent, par muid, cinq •
fous monnoie, & en outre, pour devoir ancien que
l ’on appellç ancienne coutume, trois deniers monnoie.
Mais les bleds déchargés au Pèlerin, au port de
Launay, à Çoéron (.ou ailleurs, entre ledit lieu
de Coéron & Saint-Nazaire ) , ne doivent point
les trois deniers d'ancienne coutume, & acquittent
feulement les cinq fous monnoie.
Les bleds & .grains venant d’a m o n t & bailles
à la mer, quelque part qu’ils aillent décharger, foit
en Bretagne, foit ailleurs, ne doivent que trois deniers
pour muid, pourvu qu ils aient paye les devoirs
dûs à la venue d’amont.
Les règles , en un mot, & les exceptions font fi
ptodigieufement multipliées dans ce feul article
des bleds que l’on a pris pour exemple , qu’ il feroit
imppffible de les dérailler ;ici toutes, fans fe.jetter
dans l’obfcurité 8c la confufion. Au refte, la législation
établie, en 1763., à l ’égard des grains, a fait
cefler toutes les perceptions locales, qui pouvoient
avoir quelque utilité, au moins pour les ducs de
Bretagne, lorfque cette province n’étoit pas fous
la domination françoife, mais qui n’étoient plus,
depuis fa réunion, que des entraves inconfidérées
à la communication des fujets d’un même roi.
Voye1 G rains , tom. IL pag. 400.
Plufieurs des droits qui fe perçoivent en vertu
de cet ancien titre , fe partagent entre le roi & l’évêque
de Nantes3 le roi a les deux tiers, & l’autrô
tiers appartient à l’évêque.
Quelques féigneurs particuliers ont auffi certaines
portions à prendre defdits droits, & ce partage
a principalement lieu pour l’article du fel, que l’on
diftingue enTel venant d’aval en navire, efeaffe,
barque, barge & autres vaiffeaux, & le fel montant
amont la rivière de Lo ire, en chalant ou fen-
tine.
C e fécond article du fel fe divife encore en petite
& grande onzaine :
Les petites onzaines paient vingt-cinq fous moa-
noie par muid 5
Les grandes payent.
i Q. Vingt-trois fous deux deniers par quatre
muids jufquës à fix.
2Ç. Pour -devoir de falage, dix fous fix deniers
30. Pour devoir de congé & regiftre de chaque
vaifleau , fentine & onzaine , quatre deniers.
40. Dix deniers obole monnoie , par chacun
muid de fel, mefure nantoife , fi ledit fel eft pris à
terre.
Les vins amenés au port de Nantes, tant par la
mer que par la rivière de Lo ire, doivent auffi des
droits qui leur font particuliers , & qui varient fuivant
les différens cas dans lefquels les vins s’y trouvent
aflujettis, mais dont le deuil embarralferoit
beaucoup trop.
Le poiffon frais, venant d’aval, doit (mais en
carême feulement) un droit appelle de fénaige. C e
droit fe prend en nature , & confifte à retenir le
plus beau poiflbn qui foit dans chaque vaifleau,
après néanmoins un poiflbn, que peut choifir le
marchand ou propriétaire de la marchandife- Mais
apparemment qu’il faut, pour cela , que le vaiffeau
foit rempli jufques à un certain point, puifqu’il eft
dit, dans la pancarte , que s’il n’y a , audit vaifleau ,
plus d’un marhon, le roi n’aura que cinq fous monnoie
pour fon droit.
C ’eft en avoir dit aflfez fur le tarif des droits de
prévôté de Nantes, pour faire juger combien il fe-
1 roit important de le réformer.
A a a ij