
peine de confifcation du tabac , & de cinq ceftts
livres d'amende.
170 & iB®. Il leur eft défendu, & à tous autres
, de mâtiner 8c mettre en poudre aucun tabac
du crû du royaume , fous les peines portées pat
1 ordonnance pour le tabac étranger j ils peuvent
néanmoins , en vertu d’un congé , par é c r it, des
commis du plus prochain bureau , le fabriquer -,
filer 8c mettre en rôle 5 mais ils doivent en remettre
inceffamment leur déclaration au bureau ,
en retirer un certificat, & il leur eft défendu de
fe defaifir auparavant du tabac , ni de le transporter
d’un lieu à un autre, à peine de confifcation
& de cinq cents livres d’amende.
* M Ë IIs n ont la faculté de le vendre que pour
être tranfporté hors du royaume ; 8c s’il y féjourne,
il ne peut être dépofé que dans les magafins du
t o i , fous les peines portées à l’égard du tabac
étranger.
20°. Les acheteurs ne peuvent en faire l'enlèvement
que. fur un congé des commis du plus
-prochain bureau , déclaration préalablement faite
de la quantité & qualité , du lieu de la deftina-
tion * & de celui par lequel ils entendent le faire
Sortir du royaume, 8c avec foumiffion , fous caution
fuffifante, de rapporter , dans le tems convenu
, un ‘certificat, en bonne forme , du déchargement,
& d’ en payer la valeur au fermier, le
tout à peine de confifcation 8c de cinq cents
livres d’amende.
T i ! 9- Le fermier eft autorifé à retenir la quantité
qu’il croira néceffaire pour le fourniffement
des magafins #du roi , au prix convenu avéc
les acheteurs , & en les rembourfant.
22°. C e t article prononce la confifcation des
tabacs du crû du royaume , trouvés en entrepôt
lior& le lieu du crû, ou Voiturés fans congé, 8c
une amende de cinq cents livres contre les con-
trevenans.
23 V L es ports défignés pour .l’ exportation font
ceux de Marfeille, Tou lon, Agde , C e tte , Narbonne
, Bordeaux, les Sables-d’Olonne, la Rochelle,
Nantes, Morlaix, Saint-Malo , Rouen ,
Dieppe & Saint-Valéry } tous autres ports font
interdits , à peine de confifcation 8c de trois mille
livres d’amende.
r .24°- Les peines contre ceux qui auront.contre
fait les marques 8c lies cachets du tabac , ou qu
les auront aidés à en faire le débit, font , pou
la première fois, mille livres d’amende, l’amende'
honorable à la porte de la principale églife d(
l i jurifdiCtion , & les galères pour cinq ans ;
& en cas de récidive , les galères à perpétuité. ‘
i j 9. Les mêmes peines doivent avoir tîetf
contre ceux qui feront convaincus d’avoir tranf-
porte, par attroupement & avec armes, des tabacs
en fraude.
z 6°. Le fermier eft autorifé à faire arrêter tous
les vagabonds 8c gens .fans aveu , qui fe trouve-
roient faifîs de tabac en fraude j fi la fraude eft
prouvée , & qu’ils foient hors d’état de payer
l’amends , elle fera convertie, pour la première
fo is , en la peine du carcan j en celle du fpuet,
pour la fécondé 5 & en celles des galères , pour
cinq ans, à la troifième.
N H eft défendu , fous peine de complicité*
a tous particuliers de retirer dans leurs maifons ,
les paffans 8c voituriers , porteurs de tabac en
fraude , ni de fouffrir que les tabacs y foient
entrepofés.
28°. Défenfes à tous foldats, 8c autres , étant
dans les garnirons , fur les vaifleaux 8c les galèr*
res , à ceux qui y fervent le roi volontairement
ou par force, de vendre ni débiter aucun tabac
en corde ni en poudre , à peine de punition corporelle
, s il y échoit, 8c de trois cents livres
d’amende j au paiement de laquelle les officiers
8c employés, qui 1 auront fouffert, feront contraints
par faifie de leur folde 8c appoîntemens.
290. C et article fixe les peines 8c amendes
contre ceux qui feront furpris vendant ou expo-
fant des tabacs en corde ou en poudre , qui ne
font pas revêtus de la marque ou cachet du fermier
} favoir, pour le tabac en corde , trente
livres pour chaque livre de tabac , depuis une
livre jufqu’à dix > cinq cents livres, depuis dix
jufqu’à cinquante , 8c mille livres d’amende au-
deffus de cinquante livres, le tout pour la première
contravention ; 8c ën cas de récidive , pour
la première, deux mille, livres d’amende Sc-un
banniffement de trois ans ; 8c pour la fécondé*
le carcan 8c le banniffement à perpétuité.
Quant au tabac en poudre, pour la première
fo is , dix livres d’amende pour chaque once,
depuis une once jufqu’à une livre j 8c cinq cents
livres d’amende au- deffus de dix livres : les peine« ,
en cas de récidive, font les mêmes que celles
portées pour le tabac en corde.
309. Les conteftations en première inftance doivent
être-jugées par les officiers des élevions, dans
les' lieux ou il y en a d’établis , 8c ailleurs, par
,eeux que le roi fe réfewe de commettre 5 8c en
cas d’appel, par les cours, des aides.
Telles font, fur ce qui concerne le tabac , les
difpofitions de l’ordonnance du 2 2 -juillet ifa8i.
La fuite de ce Mémoire fera connoître ce que les
circouftances ont exigé qui fût ehangé ou ajouté
à ces difpofitions , à mefureque la régie s’eftper-
feCtionnée, 8c qu’elle a procuré à cette branche des
revenus du r o i , alors naiffante, les accroiffemens
qu’elle a fucceffivement reçus.
Le bail fait à Boutet fut réfilié 8c il èn fut
paffé un nouveau à Fauconnet, par réfultat du
confeil > du 26 juillet 1681 , à commencer au
premier octobre fuivant, 8c dans lequel le tabac
fut également compris ; il le fut auffi dans le.
bail de Domergue. Dans l'énumération portée ,
par le réfultat du confeil, du 18 mars 1687» des
droits qui font l’objet de ce bail, fe trouve : P/us,
la ferme de la vente 6? débit de toutes fortes de tabacs,
en feuilles , corde , rouleaux & en poudre , parfumé
& non parfumé ,, dans tout notre royaume ,
pays & terres de notre obéijfance.
• C e bail contient le détail, des droits dont' le
fermier doit jou ir, 8c-rappelle les ordonnances
& règlemens d’après lefquels la levée 8e perception
en doivent être faites : chaque efpèce de
droits y eft traitée fous des titres diftinCts 8c
féparés, 8c divifés par articles ; celui du commerce
du tabac, renferme dix articles j il y eft
dit , que l’ adjudicataire fera feul le commerce
du tabac dans le royaume, dans les Trois-Evêchés
, 8c dans les iiles de R é , Noirmoutier 8c
Belle-Ifle -, il n’y a d’ excepté que l’Artois 8cJes
autres pays conquis. La vente lui eft pareilleVn'ent
attribuée dans les prévôtés réunies, aux Trois-
Evêchés 8c dans le Barrois mouvant y à la charge
de payer en fus du prix du baiL là fortune qui
feroit fixée par le confeil T elle le fut par arrêt
du i j mars 1689 , à fix mille livres.
Par ce bail, les entrepôts de tabac dans la province
d’Artois , 'dans lès trois lieues ■ limitrophes
de la ferme , font défendus, à peine de conftfca-
tion & de quinze eentS livres d’amende, '8c l ’adjudicataire
eft autorifé à y faire faire les vifites
néceffairès par fes commis 8c gardes. "
C e bail , qui ne.comprenok, ni le$ aides, ni
lés domaines“, à 1’excèption de'cèux de la Lorraine
, que la France occupoit alors i énonce le$
prix auxquels les fermes 8c drôi^, dont il étoit
compôfë , étoient laiffés à; l’adjudicataire, 8c ces
diffërens articles réunis, formèrent un prix total
de trente-fix millions , que l’âcfjûdicataire étoit
tenu de payer par chacune des fix années qrte devoir..
durer fa jouiffançe.^La,fer,me..;du jab.ae, ne
formoit point encore un objet de produit affez
intéreffant, pour occuper un rang marqué dans
cette fixation de prix j, elle:eft çonful^rnent com-
prife à la fuite des droits d’entrée 8c de fortie,
fous cçtte énonciation, & ' droits y joints y mais
cette partie commença , à cette, époque.^, à
être régie avec plus d’ordre qu’elle n’avôit été
jufqu’alors^ c’eft çe que font connoître lès détails
des inftruélions données par le fermier, &
dont voici le précis.
On a vu que l’ordonnance du 22 juillet 168 r V
avoit fixé les lieux -dans lefquels la culture des
tabacsf continueroit d’être pérmife i les inftruc-
tions portent, qu’il feroit'établi dans ces lieux
des bureaux, avec un nombre fuffifant de commis
,.pour obliger les habitans a fournir , chaque
année, aux termes de cette ordonnance , j leur
déclaration de la fituation 8c de la quantité des
terres qui dévoient être enfemencées , 8c à pren «,
dre les congés requis pour les fabriquer.
Ces commis furent chargés de faire des vérifications
exaéfes des déclarations des tabacs, tant
en corde qu’en feuille , de conftater , par des
inventaires & dés récollemens , ce qu’ils étoient
devenus. .
Les inftru&ions preferivent la tenue de deux
regiftres i l’ un contenant la quantité des terres enfemencées
, avec les, extraits des déclarations qui
en avoient‘été faites , les comptes exacts du
débit de ce que chaque particulier en avoit fait
filer 8c mettre en rôles , ou laiffé en feuilles ,
des congés qu’il en avoit pris , 8c 4e.s déclarations
qu’il en avoit faites.:
Lé fécond regiftre devoir contenir la fortie des
tabacs par quantités, efpèces 8c qualités , lé lieti
particulier du crû , 8c celui de leur deftirjation,
ainfi que les congés pour les tranfports, les fou-»-
miflions 8c cautions de rapporter les certificats
de leur déchargement , en bohne foriçe , avec
mention, en marge , de leur rapport , lorfque
cette obligation avoit été remplie.
Les commis préptffés pour veiller fur les ma«
nufàéfures',' doivent tenir cinq regiftres.
Le premier , deftiné à renfermer tous les tabacs
en cordé 8c en feuiilé qui y étoient’ reçus , par
leurs efpèces, quantités 8c qualités.
Le fécond, contenant la livraifon 8c-ll’envoi
de .tous ceux-qui étojent tranfportés de la- manufacture
dans jles bureaux ;de la ferme.
Le troifième, fervànt de journal des dépenfes
arrêtées jour par jour.
Le quatrième , pour les comptes des ouvriers
employés à la fabrique.
Le cinquième enfin, contenant l’état des drogues
, eaux , fauces Sc parfums reçus po'ur façonner
le tabac -, la dépenfe 8c l’emploi qui en étoient
faits, dans la manufacture.
Voici maintenant ce qui étoit preferit pour la
vente 8c débit des tabacs.