
ordres d’un directeur général, lequel fera nommé
par le lieutenant-générai de police 8c les ad-
nainiftrateurs : lefdits prépofés 8c employés feront
préfentés par le directeur, & pareillement
nommés par le bureau d’adminiftration, qui fixera
leurs appointemens ,. ainfi que les honoraires du
directeur , fous la condition, de la part des uns ,
de fournir un cautionnement avec hypothèque fur
biens-fonds, 8c de la part des autres, de confi-
gner telle fomme en argent qui leur fera réglée
pour leur cautionnement -, laquelle fera dépofée
à la caiffe du bureau d’emprunt, & dont il leur
fera payé cinq pour cent d’intérêt par année.
X I I.
Le directeur général 8c tous les autres prépofés
& employés ne feront admis à faire leurs fonctions
, qu’après avoir prêté ferment de bien & fidèlement
s’ en acquitter, par-devant le lieutenant-
général de police 8c les adminiftrateurs , pour laquelle
preftation de ferment il ne fera exigé aucuns
frais, ni même aucun droit quelconque , au
profit du greffier que le bureau d’adminiftration-
commettra pour la tenue du regiftre de fes délibérations.
X I I I .
Dans le cas où il feroit fait quelques oppofi-
tîons fur le prix des effets vendus au Mont-de-
Pié té 3 elles ne pourront être formées qu’entre les
mains du directeur & au bureau dudit établiffe-
mentj & elles ne feront valables qu’autant qu’elles
auront été vifées par le directeur fur l’original 5 ce
qu’il fera tenu de faire fans frais.
X I V,
Toutes les oppofitions qui feront formées entre
les mains du direCteur , fur les effets dépofés en"
nantiffement au Mont-de-Piété avant la vente d’i-
ceux , n’empêcheront point que ladite vente ne
foit faite conformément aux difpofitions de l’article
V des préfentes , fans qu’il foit befoin d’y
appeller l’oppofant, fauf à lui à exercer fes droits
fur les deniers qui relieront après le prélèvement
ordonné en l’article V I ci-deffus.
X V .
Toutes les conteftations relatives à l’établiffe-
ment, régie & adminiftration defdits bureaux général
8c particuliers , feront portées par-devant
le lieutenant-général de police , auquel nous en
avons attribué la connoiffanee comme pour fait
de^police, fauf néanmoins l’appel en la Grand’-
Chambre de notre cour de Parlement, pour y
être fait droit en la forme prefcrite par notre ordonnance
du mois d’avril 16 6 7, pour les appoin-
temêns à mettre,.
X V I .
Il fera tous les mois fourni ,-par le directeur.,
au lieutenant-général de police & aux adminiftrateurs
, un bordereau de fa recette 8c dépenfe,
avec un tableau de fîtuation de la caiffe & du ma-
gafîn ; & chaque année il en fera rendu un compte
général par-devant quatre de nos amés & féaux
confeillers de la Grand’Chambre de notre cour de
Parlement, en préfence de l’un des fubftituts de
notre procureur-général : ledit compte fera par
eux clos 8c arrêté j un double d’icelui fera dé-
pofé au greffe de notre Parlement ; & lorfqu’il
fe trouvera des fonds en caiffe au-delà de ceux
néceffaires pour la régie 8c les charges de l ’éta-
bliffement , ils feront appliqués au profit de l’hôpital
général de notre bonne ville de Paris, fuivant
l'ordonnance qui en fera rendue par nof-
dits confeillers, enfuite de l’arrêté & clôture
dudit compte.
X V I I .
Autorifons le lieutenant général de police 8c
les quatre adminiftrateurs, de faire tels règlemens
qu’il appartiendra, concernant l’entrée & la for-
tie des gages ou nantiffemens, la fureté 8c con-
fervation d’iceux, la tenue des regiftres , & généralement
pour prefcrire les formalités qui feront
employées dans la régie & adminiftration de ladite
caiffe d’emprunt, 8c des bureaux particuliers de
.prêt auxiliaire $ à la charge que lefdits règlemens
foient homologués en notre cour de. Parlement
fur la requête de notre procureur-général.
X V I I I .
Seront nos ordonnances sj déclarations 8c les
règlemens rendus^ au fujet de l’u-fure , exécutés
fuivant leur forme & teneur Si donnons en mandement,
& c . Donné à Verfailles le neuvième jour
du mois de décembre , l’an de grâce 1777 , &
de notre règne le quatrième.
L ’année fuivante , des lettres-patentes du 7
août autorifèrent le M o n t -d e -P ié té à faire un emprunt
, hypothéqué fur les revenus des hôpitaux ,
jufqu’à la concurrence de deux cens mille livres
de rente.
'D ’autres lettres-patentes du 11 mars 1779 , ap-
prennent que le fucces du Mont-de-Piété répon-
doit aux vues de fon établiffement, 8c qu’en confédération
de fon- utilité , il fut jugé convenable
de déroger en partie à la déclaration du 14 décembre
1689 qui ordonnoit qu’en cas de vente
de meubles 8c effets, par autorité de juftice,
toute argenterie & vaiffelle d’argent feroient portées
aux hôtejs des monnoies, pour y être converties
en efpèces, 8c payées fur le pied des tarifs
defdits hôtels.
En conféquence , les lettres-patentes de 1779 »
ordonnèrent que toute l’argenterie 8c la vaiffelle
d'argent qui auroient été mifes en nantiffement au
Mont-de-Piété, & qui n’auroient pas été retirées
dans l’année du prêt, feroient expofées en vente,
conformément à l’article V des lettres-patentes de
17 7 7 , après qu’il auroit été reconnu qu’elles font
revêtues-des marques, pre fc ri tes , avec la condition
que les pièces qui ne porteroient pas les marques
, ou qui en porteroient de fauffes, feroient
portées aux hôtels des monnoies pour y être fondues.
•r Quant à celles qui feroient en règle, l’article IV
porte : les huiffiers-commiffaires-prifeurs , qui
procéderont à l’adjudication des argenteries^ 8c
vaiffelles d’argent qui feront dans le cas d’être
mifes en ventes, ne pourront cependant adjuger
que celles q u i, par les enchères , feront portées,
y compris les droits de vente à eux dûs , aux
termes de l’article VII de nofdires lettres-patentes
j favoir, pour la vaiffelle plate, à quarante
fous par marc , 8c pour la vaiffelle montée , à
trois livres aufli par marc, le tout au-deffus dudit
tarif, fuivant qu’il enfuit :
Jetons d’argent......................................................• • • • •>.• • • • • • • • • ; 7V** J ° 1 17 foIs. 3 denîers*
Vaiffelle plate, de Paris , fans foudure. 5°
Vaiffelle plate, de Paris, avec foudure.............................. S° 9 I0,
Vaiffelle montée , de Paris................... 50 2 4.
Vaiffelle plate , de province , fans foudure.......... ................................... 49 18 b.
Vaiffelle plate, de province, avec foudure, 8c montée................................49 ? 1 3*
En 1781 , les adminiftrateurs du Mont-de-Piété
ayant représenté que les droits accordés aux huif-
fiers-prifeurs pour les-ventes, n’étoient pas proportionnés
à leurs travaux , 8c aux pertes qu’ils
avoient éprouvées , des lettres patentes du 7
janvier, dûment enrCgiftrées le ij mars fuivant,
ordonnèrent :
Que les frais de vente à la charge des adjudicataires
d’effets.;, feroient .compter de ce jour,
de cinq fols poür les ventes du prix de dix livres
& au-deffous.
De- dix rfôls; pour celles au-deffus de dix livres
jufqu’a Vingt livres. V
De quinze fols pour celles au-deffus de vingt
livres jufqu’à trente livres.
j De vingt fols au-deffus de trente livres jufqu’ à
icinquante livres.
De trente fols au-deffus de cinquante livres
jufqu’à centliVres.
De quarante fols au-deffus dé cent livres juf-
qu’ à cent cinquante livres.
De quarante-cinq fols au-deffus de cent cinquante
livres jùfqu’ à deux cens livres , 8c toujours
en augmentant de cinq fols pour chaque cinquante
livres 8c plus j -que ces frais feroient payés en fus
du prix de l ’adjudication.
A ce que l’on vient de lire fur les Monts-de-
Piété, nous ajouterons ce qu’en a dit l’adminif-
trateur des finances , à qui eft dû leur établiflé-
ment, dans le compte rendu en 1781 , 8c dans
fon excellent ouvrage fur les finances.
« Le Mont-de-Piété établi en 1777 , a eu le
» fuccès qu’on en attendoit ; il a prêté à dix pour
» cent fur gages, 8c en obfervant les menagemens
»s 8c les précautions morales qu’on a droit d’im-
93 pofer à une adminiftration publique > il a dé-
93 tauit ces établiffemens obfcurs d’ ufùre 8c de
93 rapine , où des hommes avilis 8c cupides , abu-
93 foient fans . frein de l ’empire que leur don-
93 noient, fur de jeunes gens, les momens de be-
93 foin 8c; d’égârérhent.
99 J’examine actuellement s’ il ne conviendroic
93 pas de faire verfer dans cette caiffe , les fonds
O» des confignations, en ftipulant que le rembour-
‘99 fement feroit fait à volonté. Un dépofitaire qui
99 ne prête que fur gages & fous l’infpeCtion des
39 magiftrats , eftffurement le plus folide de tous ;
>9 & vu l’emploi avantageux que cette caiffe fait
39 de fes fonds, elle pourroît emprunter moins
39 dans le public & payer quatre pour cent par
:99 an des fonds provenans des confignations , ce
"3ï qui adouciroit infiniment le fort des débiteurs
39 iaifis , ou celui de leurs créanciers *9.
• C ’étoit affurément une très-bonne idée que
d’affocier la caiffe des confignations à celle du
Mont-de-Piété, & de donner ainfi du mouvement
à des fonds morts pendant un grand nombre
d’années , au profit des perfonnes à qui les fonds
confîgnés font adjugés après les difcuffions liti-
gieufes qu’ils ont occafionnées. Par cet arrangement,
des deniers qui relient quelquefois quarante 8c foixante années confignés , auroient été doublés
8c triplés , 8c fait le bien des parties qui en
euffent obtenu la délivrance 5. au lieu que dans
l’ état àéluel des chofes , ces fonds ne peuvent
être utiles qu’au receveur des confignations qui
vraifemblablement ne les laiffe pas oififs.
Le chapitre X XII de l’ouvrage fur les finances,
eft eonfacré à parler du Mont-de-Piété. Il appartient
à ce dictionnaire,
L ’ufurc n’a aucune reffemblance avec les tran