
? o 6 N A P N A P
T A B L E A U général des revenus.
R E V E N U S . C H A R G E S , IN E T.
Contribution générale..
Droit de valimento........
1406307 d. 31 g. 110070 d. 77 g- 1296156 d. 54 g-
Ferme du tabac
5893. I I .
637119. n ,
22659X.
171631.
i j i 88j .
440000.
54. 365596. S 6.
Poudre 8c falpêtre........ 747 *3-
23 grains par o)ce de la
douanede Naples . . . . 9MU- *«•
47*39*
194113. 36.
41664. JO.
763 ƒ.
15000.
60776. 38.
80807. 40. g
10000.
ii;88.
19358.
5S.
JO.
27881.
Revenu de la manne.. . .
*5*993-
19221.
41119.
13443-
38.
4402. 20. 3231. 80.
Revenu de l’huile.........
X 2000*
2672. 79-
3000.
58103. 59. -
Impofitions fur la chaiix.
Parties d’arrendemens..
19130.
»5955-
309^07. 2.
700491.
198.
147000.
463034.
1900e.
' 5757--
161907. 2.
Douane de Foggia........
6r. 137457- 39-
74466. 63.
683 ro. 81.
830891. 32.
20361. 61.
I4440I9- 70.
1 7 J0.
3JiJ°9i 14.
94. 7 ‘ 7 ij. 69.
9 7 I7. 7 °- 5^59 3- 12.
Préfides deTofcane . . . .
S 3110*
i6zo.
i j j 6o4.
37-
97-
j8.
777^7 if
18740.
95-
65. .
1188415. 12. -
TOTAL général....... 6,313,62.3 d- 18 g. 1,857,441 d. 35- g- 5,274,582 d. 6 gfilonnoie
de France . . . . . 26,832,898 1. 10 f. 7 .8 9 4 ,'l î 1- r j f . 11,416,373 ]. Ëü
N A T U R A L IS A T IO N , f. f. , auquel on joint
communément le mot acte de )_j c’eft celui qui
accorde à un étranger tous les droits & les privilèges
des fujets nés dans le royaume.
Un aéte de naturalifation eft renfermé dans des
lettres de naturalité qui s’obtiennent à la grande
chancellerie ; mais pour jouir de leur effet , il
faut que l’impétrant faffe en France une réfidence
confiante En 1718 , une déclaration du roi du 11
a o û t , révoqua toutes lettres de naturalité accordées
a des Génois qui ne faifoient point leur réis-r
dence actuelle dans le royaume.
Une autre du mois de Février 1720 * révoqua '
en conformité les lettres de naturalité accordées
aux étrangers faifant le colnmerce maritime , qui
avoient confervé leur domicile dans les Etats dont
ils étoient fujets 3 même les lettres de naturalité
où la claufe de non réfidence dans le royaume fe-
roit employée, & déclara ces lettres nulles &
non avenues. A défaut de lettre« de naturalisé les
N A T
etrangers qui meurent dans le royaume ne peuvent
difpofer de leur fucceffion 5 elle devient une aubaine
pour le fife , à moins <}u’il n’y ait un traite
particulier qui exempte de ce droit, les fujets de
l’Etat où il elt né.
Lorfqu’un étranger naturalifé meurt en France,
fes parens étrangers ne peuvent lui fuecéder, malgré
les privilèges qu’ils peuvent avoir j fa fuccef-
?ion ne peut paffer qu’à des héritiers régnicoles 3
& à leur défaut elle appartient au roi.
C ’eft ici le lieu de parler d’une très-mauvaife
operation faite en 17C9 * & qui a rapport avec
la naturalifation. L’eftimable auteur des recherches
fur les finances en parle dans les termes fuivans :
On créa vingt mille livres de rentes pour être
diftribuées ptrmi les familles naturalifées , & cet
arrangement d’un mince ob je t, excita un cri général
} les traitans ne fe contentèrent pas de troubler
les defeendans de ceux qui s’étoient rendus
volontairement fujets de la France , ils inquiétèrent
une infinité de familles- tranfplantées d’une
province à l’autre.
Les étrangers que le commerce avoit appelles en
France, & qui -fe repofoient fur la foi des lettres
de naturalité qu’on leur avoit vendues , donnèrent
carrière à leurs plaintes .Plufieurs quittèrent la France
,perfuadés que dans un moment denéceflîté, ils
deviendroient fans ce fife l’objet de nouvelles recherches
, & ils répandirent au dehors un fâcheux
préjugé contre le gouvernement.
L ’ article 17 de l’édit du mois de décembre
1708^, ordonne l’infinuation des lettres de naturalité
au bureau du domicile de celui qui les obtient.
Le droit d ’infinuation eft fixé à cent livres par
l ’article 10 du tarif du 29 feptembre 1722 3 & il
eft dû*autant de fois qu’il y-a d’impétrans. Cette
difpofition , confignée dans la déclaration du 3
avril 1708 , a depuis été confirmée par déci-
fion du confeil du 7 feptembre 1727", à l’égard
de lettres de naturalité accordées au père , à la
mère , & aux enfans. Voyeç au furplus , le dictionnaire
raifonné des domaines de'Bofquet.
N AU FR A G E . ( droit de ) On appelle droit
de naufrage cette coutume barbare , qui a été
long tems établie, de s’emparer de tout ce que
la mer jettoit fur les côtes , fans en excepter les
hommes. Juvénal femble fe mocquèV de cetre
maxime, lorfqu’il d it, Satyre quatrième, fi l’on en
croit Palfurius & Armillatus , fans doute deux
financiers Romains , les droits du fife s’étendent
fur tout ce que contient la mer 5
N A T 107
S i quid Palfurio , f i credimus Àrmillato 3
Res fifei eft 3 ubicumque natat.
Antonin fut le premiôr empereur qui fit parler
l’humanité dans la loi concernant les naufrages 3
en réprimant les brigandages des habitans qui de-
meuroient près de la mer. Mais il fallut bien encore
leur attribuer une part dans les chofes fau-
vées du naufrage, crainte d’ un plus grand mal.
L ’ ufage inhumain de piller les chofes naufragées
fe rétablit dans les Gaules & l’Allemagne
lors de l’invafion des Barbares. On le regardoit fi
bien comme une récolte envoyée par la providence
, qu’on rapporte que des prédicateurs en
Allemagne demandoient qu’il fe f ît beaucoup de
naufrages fur leurs côtes. Et il s’eft trouvé un
profeffeur de Hall qui a foutenu que ces prières
n’étoient incompatibles, ni avec les règles de la
charité, ni avec celles de la juftice. mtgé&g au fur-
plus , le diétionnaire de jurifprudence au mot
lSf AUFRAGE, & la déclaration du roi du 10 janvier
1770 , qui preferit une manière uniforme de
procéder dans les cas de naufrage.
N A U FR A G É , N AU FR AG É E } adjeftif quî
fe d i t , en matière „de douane & de commerce ,
des marchandifes fauvées du naufrage. Le titre
cinq de l’ordonnance du mois de Février 1687*
renferme tout ce qui a rapport aux marchandifes
qui font dans ce cas , Sc porte qu’elles ne feront
fujette aux droits que dans- le cas où elles feroient
réclamées par les conducteurs ou propriétaires ,
dans l’an & jour de la publication qui. fera faite
de leur adjudication, pour être tranfportées hors
du royaume.
Cette difpofition eft répétée dans l’article 397
du bail de Forceville, & l’article 398 ajoute : après
l’an & jour expiré fans que les marchandifes naufragées
aient été réclamées, les droits feront payés
par ceux qui les partageront, aux termes de l’article
26 de l’ordonnance pour la marine } & s’ils
font obligés de les tranfporter hors du royaume ,
en cas que l’ ufage en foit prohibé , elles ne feront
pas fujettes aux droits, à la charge qu’elles feront
exportées un mois après que le partage en ÿira été
fait.
N É G O C IA T IO N , f. f. En matière de finance
& de banque , on appelle négocier un effet, .une
lettre-de-change, l’action par laquelle on la. cède
ou tranfporte à un autre. Négociation eft cette action
même.
Un arrêt du confeil du 7 août 1 7 8 5 , a renouvelle
les ordonnances qui proferivènt toutes négociations
abufives , &• déclare nulles celles qui
ont lieu hors de la boutfe de Paris, & faites fan»
l’entremife des âge ns de change.