
d‘ o l t r o i à des droits particuliers que les villes ",
bourgs f c communautés ont obtenus des rois la
permiffion de lever fur elles-mêmes , pour fub-
v en ir , à défaut de leurs revenus patrimoniaux,
aux dépenfes expliquées par les lettres de con-
ceflion.
I l eft probable que l'origine des droits A 'o i ï r o i
eft de même date que celle des aides . avec lesquels
ils Semblent avoir prisnaiffance. Mais ce
q uon entend ici par aides, n'eft pas ce qui côm-
poSe les droits aétuels des aides : c'étoit un
Secours , une Subvention particulière que nos
rois demandoient , dès le douzième Siècle , aux
bailliages & aux fénéchauffées , pour les befoins
du moment, & qui n'avoient lieu qu'une année.
C 'e ft ainfi qu'on voit, en i323,uhe ordonnance
du mois de janvier, impoSer le droit d'un denier
par livre de la valeur des marchandises entrant à
Paris, à commencer'du premier février, avec la
condition qu'à defaut de guerre, les deniers leves
feroient partagés en trois parts, dont deux appartiendraient
au ro i, & la troifième ^tournerait au
profit de la ville de Paris.
Il paraît, par ce que dit l'auteur du Guidon
général des finances , ouvrage imprimé en i6oy ,
que le produit des o i ï r o i s étoit confidérable, puisqu'il
parle de fu p e r - in t e n d a n s p r o v in c ia u x d e s d e n
ie r s d 'o i ï r o i , par-devant lefquels les receveurs
particuliers des villes dévoient rendre leurs comptes.
Ces conseillers Sur-intendans des deniers,
communs des villes , avoient été créés en M |g |
par Henri II. Ils furent enSuite Supprimés par l'article
94 du cahier des Etats d'Orléans , rétablis en
*585 , & définitivement abolis en 1588, & reunis
aux trésoriers de France. Il
Il rapporte aufTi que , Suivant un réglement de
la chambre des comptes, du 6 août 15 7 7 , il étoit
défendu à tous receveurs de deniers communs
d'employer en leurs comptes aucune partie des
gages des gouverneurs , échevins , ni taxations
faites aux prédicateurs & maîtres d'école , à peine
de radiation pure & fimple 5 mais que par le cahier
des Etats généraux de Blois, l’article 311 permit
cette dépenfe, pourvu qu'elle n'excédât pas cent
livres.
L e cardinal Mazarin, ayant penfé que le produit
des droits A 'o i ï r o i pouvoir faire une reffource
utile pour continuer la guerre d'Efpagne fit rendre
i le 21 décembre 1647 , une déclaration portant,
q u e to u s l e s d en ie r s com m u n s d ’ o c t r o i , &
a u t r e s q u i f e l e v o ie n t au p r o f i t d e s v i l l e s & com m u n
a u t é s 9 f e r o i e n t p o r té s a l'é p a r g n e , 6’ i l f u t p e rm is
a u x m a ir e s & é c h e v in s . d e l e v e r 3 p a r d o u b lem en t 3 le s
m êm e s d r o it s 6’ oétiois dans, l e f d i t e s v i l l e s & com m
u n a u t é s ,
L'exécution de cette déclaration fut quelque
temps SuSpendue par les troubles de Paris , & ordonnée
de nouveau après avec des modifications. Cqeu n'iels f fuutr eqnute c feolluess ,le m maiis-
niftère de Colbert, que fut confommée cette grande
opération de finance.
Un édit du mois de décembre 1663 , regiftre
en la chambre des comptes & en la cour des aides
de Paris, le 31 du même mois, ordonna î i °. q u au
l ie u d u r ev en u t o t a l , d e to u s le s d o n s , co n c e v io n s & offrais , ta n t a n c ie n s que n o u v e a u x , & d e n ie r s com m
u n s , q u i d é v o ie n t ê tre p o r té s a l'ép a r g n e , en c o n fe -
q u e n c e d e la d é c la r a t io n d e 1647 , i l f e r o i t f e u lem e n t
l e v é | a u p r o fit d u r o i , a p e r p é t u it é , la p r em iè r e
m o i t i é d e to u s l e f d i t s d r o it s 3 d en ie r s com m u n s & autr
e s I m êm e d e c e u x d o n t le tem p s , p o r t é p a r le s le t t r e s
d e conceJfion3 f e r o i t e x p i r é , q u i f e Lèven t p a r le s v i l l e s ,
bou rg s , com m u n a u té s & p a r t i c u lie r s d u r o y a um e ,
p o u r d e t t e s , fu b f if ta n c e s , r e n t e s , & a u t r e s ch a rg e s
& a f fa ir e s , ta n t g én é ra le s que p a r t i c u liè r e s , en v e r tu
d e q u e lq u e t i t r e o u u fa g e , en q u elq u e m a n ié r é & p o u r
q u e lq u e ca u fe q u e ce f u t , f a n s y c om p r en d r e c ep en d a n t
le s d en ie r s p a t r im o n ia u x . V 'o y e^ ci-devant MUNICIPALITÉS*
20. Que toutes dettes, fubfiftances, rentes 8c autres charges , tant générales que particulières ,
tfieorna iefenrto pitr icfeosn tfiunru él'ea uptarer lmeso iotiféf i,c iedrosn mt luan piceirpcaeupx
• pauafrf i à perpétuité, quand même le temps porté Y o t lr o i feroit limité ou expiré , le préfent édit
leur tenant lieu à cet égard de lettres de confirmation
& continuation*
& Lco'onrfdiormnna acnecse d diîup omfoitiiso ndse, juenil laejto 1u6ta8n1t , dreésp dééta- fenfes de lever les droits déoiïroi fur les bifeuits ,
bvioensu f, &bi èdere p, ocricd fraelsé, ,h puoilielfso,n v fianlaéi ,g rreiss ,, cfhèavierss d&e
avuittarielsle dmeennrét edse s, vbaoiiffiffeoanusx &de l igquueerurres, f^edrev caenut xà rdaes
compagnies de commerce , gardes^côtes & vaif-
feaux particuliers armés en guerre, ou pour faire le
commerce.
roLi,e s& e caculétrfeîasf,t iqounet sé t,é leexsp nreofbfleems e,n ft eacfrfeutjaeitrteiss pdaur dmivièerres amrroêittsié d u, cqounofieqiul 'ialsu pfuafiefemnet net xdeem cpettst ed per ela
fécondé appartenant aux villes. V o y e 1 le Traite
général des aides.
On fent aifément que ces droits.A’ o i ï r o i varient
i détaanbsl isle fsu pivroanvti nlecse sf a&cu ldtaénss, llee sc vomillmese,r coeù, lielss pforon-t i dudtions & le territoire de chaqüe^lieu où ilsje lèvent. Il y en a prefque autant d'efpèces différveenntte
sà ,l 'eqnut'rilé ey ,a ddaen vs ipllleusf.i euDrsa nàs llae sv eunntees einls gfreo lsè ,
j & dans d’autres"à la vente en détail. Mais quelles
* que fuient la nature & la forme des droits d3octroi s
m <' ■ ils
•ils doivent , fuivant l'article V du titre qui les
concerne dans l’ordonnance de 1681, être perçus
& exercés au profit du roi, de la même manière que
les autres droits d'entrée de gros & de détail qui
appartiennent aux aides.
Cette première moitié des droits A'oiïroi avoit
été comprife dans la ferme générale des aides des
1663 , par le baifpaffé à Rouvelin, le 25 feptem-
bre. Depuis cette épôque, ils ont toujours continue
à faire partie de cette-ferme.
Ainfi les oiïrois , qui n'étoient, antérieurement
à l’ordonnance de 1681 , accordés que pour un
temps limité , font devenus perpétuels 5 favoir, la
première moitié au profit du r o i , franche & fans
aucune charge j la fécondé , en faveur des villes
& communautés , fous la condition d'acquitter
toutes. les charges pour lefquelles les concédions
ont été faites.
Les oiïrois que les villes ont obtenus poftérieu-
rement à 1681 , ne font pas dans le cas de ce partage
& fe lèvent en entier à leur profit, ainfi que
leurs droits patrimoniaux.
Sous ce dernier nom, on comprend les cens,
rentes feigneuriales,le produit des maifons, étaux,
places qui appartiennent aux villes ou dont elles
ont l'ufage ik l'ufufruit perpétuel. Il n'eft pas
queftion ici de ces droits j nous n'avons à parler
que de ceux d'oiïrois proprement dits ; mais il faut
en diftinguer trois fortes! i°- ceux dont la première
moitié appartient au roi, dont la régie a été réunie
à celle des aides.
i ° . Les ottrois réfervés aux hôpitaux î droits
qui proviennent de la moitié des droits attribués
aux offices municipaux en 1722, S^deftinés en
• 17 2 4 , à fournir des fecours aux hôpitaux. En-
fuite ces mêmes droits ont changé de deftination ,
& reçus le nom A'oiïrois municipaux en 1746 ;
puis, en 17 77, on les a appellé oiïrois au roi. C 'eft
ce qu'on expliquera dans la fuite de cet article.
3°. Les oiïrois défignés aujourd’hui fous le nom
de droits réfervés , originairement établis pour
acquitter les dons gratuits des villes. On a fuffi-
famment fait connoître ces droits au mot Don
GRATUIT , premier vol. pag. 6z6 & fuivantes.
Remarquons d'abord que les premières villes
& communautés qui follicitèrent la permiffion de
lever des droits fur l'es objets de leur eonfom-
mation, durent éprouver de vifs regrèts, lorf-
qu'elles virent le fife s'en attribuer la moitié
en la doublant , & augmenter non - feulement
la quotité de cette première moitié par l'addition
des fols pour livre fucceffivement im-
pofés , mais gréver auffi la fécondé moitié de cet
accroiffement, pour le percevoir en entier à fon pro*
Tome III, Finances.
fit, & créer enfuite des oiïrois à l'imitation des anciens
, pour être également fujets aux dix fols pour
livre. Malheureufementles habitans de ces villes Sc
les membres de ces communautés n'ont pas été à
portée de reconnoître toutes les conféquences de
ce choix d'impofition , quoique momentanée.
Dans ce monde , fans ceffe agité par la politique
&■ renouvellé par la nature, une génération afïtot
difparu , que fes fautes , en matière d’impôt,
vont toujours augmentant, comme les befoins du
fife , & firiiffent par accabler les générations fui-
vantes, prefque fans efpérance de pouvoir s'en
rédimer.
La première moitié des droits d*oiïroi établis
dans les pays d'aides , fe régit, comme on l'a d it,
par les mêmes principes que les droits de ce genre,
& font compris dans le bail fait a Forçeville^ en
1738 , de tous les droits des fermes royales-unies,
fous l'article 431 , qui rappelle l'ordonnance de
1681. On en a fait connoître les difpofitions. On
ajoutera feulement que la connoiffance des con-
. teftations relatives à ces droits eft attribuée ën
! première inltance , comme celle des autres droits
d'aidès, aux officiers des élections , & par appel
aux cours des aides.
Comme il eft plufieurs villes où la première
moitié de ces oiïrois eft portée à une fomme fixe,
en raifon du produit annuel, l'adjudicataire de la
fécondé moitié paye cette fomme, 8c la ville
jouit du refte : il ne peut y avoir qu’un adjudicataire
pour le tout. Mais dansées lieux où la première
moitié appartenante au roi , eft donnée à
j un fermier particulier, ce fermier doit avoir la
préférence pour la fécondé moitié , fuivant la déclaration
du 4 mai 1688, afin d’éviter les frais
de régie > & l ’adjudication doit être faite dans la
forme que prefcrjvept les .arrêts du cenfeil des 14
ji^n 1689 > 3 janvier 1693 , •& 2 avril 1751.
Lotfqûe ce n'eft pas le fermier des aides qui a
l'adjudication de la fécondé-moitié des droits d'octroi
, les commis aux aides , en conformité des
arrêts du confeil des 15 novembre 1750 , & 22 février
17 3 7 , font tenus d’en faire la perception au
profit de ceux.qui l'ont obtenue, moyennant une
retenue de fix deniers pour livre , pour toute leur
recette non excédente le prix des baux de cette fécondé
moitié , & d'un fol pour livre fur la partie
excédente.
La feconde'efpèce d’oiïroi, appellée d'abord
oiïrois des hôpitaux , enfuite oiïrois municipaux ,
& aétuellement oiïrois au r o i , vien t, comme 011
l’a d i t ,. des droits attribués y. en 172 2 , aux offices
de gouverneurs, lieutenans de roi & majors,
I maires, lieutenans de maire, échevins, confuls',
capitouls, &c. Ce* offices ayant été -fnpprimés