
pagnées 8c qui ne peut s'appliquer qu’ à celles qui
font fujettes aux droits, comme les drogues propres
aux teintures, elles font de plus aflcrvies a
fortir des cinq grofles fermes , par les bureaux de
Peronne Amiens & St-Quentin,ainfi qu il eft jaref-
crit par les différensarrêts du confeil,faifant reglement
fur le tranfit de la Flandre ,& particulièrement
par celui du iy juin 1739 » Pour ctre expédiées
à L ille , où elles fontvifitées & enfuite envoyées
à leur deftination.
T ransit. ( droits de ) En général on appelle
droit de tranfit, ceux qui fe paient à une Puiflance,
pour l ’emprunt de fon territoire, dans le tranf-
port des marchandifes. Ainfi ces droits ^moins
forts que ne le feroient ceux d’entrée Sc de fortie ,
s’ ils étoient exigés, en font une forte de compo-
fîtion ; ils fe proportionnent ordinairement a la
facilité que procure l’emprunt de paflage pour la
communication de deux Etats étrangers 3 ou fe
règlent par les liaifons politiques qui exiftent
entre la Puiflance qui permet le paflage 8c celles
à qui il eft accçydé.
. Le tabac 8c le café du Levant 5 jouifloient autrefois
du tranfit à travers le royaume, pour paf-
fer de Marfeille à Genève 8c en Suifle , en payant
Amplement trois livres par quintal > pour droit de
tranfit 3 ainfi que le porte l’arrêt du confeil du 15
octobre 1704. Mais lorfque le ro i, par la déclaration
du 1er. août 172.1 3 eut accordé à l’adjudicataire
générale des fermes , le privilège exclulif de
faire entrer, fabriquer & vendre le tabac, le tranfit
en fut révoqué} celui du café du Levant fut egalement
fupprimé en 1767 ; dès-lors il ne fubfilla
plus de droit de tranfit 3 que dans la Flandre 8c le
Haynault. Voye% ce qui a déjà été dit au mot
F lan dre , tome II,pag. 219. On en compte quatre
différens, établis fur la communication de plufieurs
enclaves,dépendans de la domination de la maifon
d’Autriche. ..
. Le premier porte fur les marchandifes & denrées
qui paflent fur les rivières & canaux autres
que la Meufe , comme la Lys , la Deulle, l’£f-
caut 8ç la Scarpe.
C e droit de tranfit eft en général de cinq fous
par quintal de marchandifes, pour tenir lieu des
droits d’entrée 8c fortie -, mais il fouffre encore
une modification à l’égard de certaines marchandifes
communes 8c de vil prix.
Dans cette clafle, font les bois de toute forte ,
les charbons de bois , les cendres, pierres à bâtir
ou à paver, les grès, briques , moellons , tuiles ,
ardoifes , les engrais & autres chofes de cette
nature ; tous ces objets ne doivent que deux demi
pour cent de leur valeur.
Les felsne doivent que deux fous fix deniers
par quintal } les grains , les droits d’entrée ordinaires
du tarif de 1671 , & font exempts de
ceux de fortie , pourvu qu’ils foient expédiés par
acquit à caution.
Les tourbes font affranchies des droits d’entrée,
& feulement fujettes à ceux de fortie du même
tarif.
Les charbons de terre, paflant de Mons à Tour-
nay par Gondé , fur les rivière? de Haine 8c de
l’Efcaut, payent deux fous fix deniers par baril
de trois cents livres. Si ces mêmes charbons font
enfuite tranfpôrtés par terre deTournay à Lille ,
ou dans l’étendue de fa châtellenie, pour la con-
fommation de la Flandre françoife,■ ou pour pafler
dans celle des villes d’une domination étrangère ,
ils payent encore le même droit.
Les grains 8c les graines, les écorces d’arbre ,
les draps 8c couvertures que les fujets de la
Flandre Autrichienne envoyent par la rivière de
Lys , aux moulins de' Comines , font exempts de
tous droits de tranfit3 ainfi que le font les François
qui tranfportent les mêmes denrées dans ces moulins
, en.obfervant de part 8c d’autre les formalités
prefcrites par les ordonnances 8c arrêts des
9 mai 1714 & 20 décembre 1722.
Le fécond droit de tranfit3concerne les marchandifes
8c denrées , paflant fur la Meufe par Givet.
Elles doivent feulement le -droit d’entrée du tar
if de 16 7 1 , fi elles y font impofées, ou-celui
de fortie, fi elles ne font pas tarifées à,l’entrée 5
& au cas qu’ elles ne le foient, ni à l’entrée, ni a
la fortie, cinq pour cent de leur valeur , conformément
à l ’arrêt du confeil du 9 août 1723.,
qui exclut les ardoifes de cette modération,& les
aflujettit aux droits d’entrée & de.fortie.
Les grains que le prince de Liège envoie par la
Meufe, dans les lieux de fa domination, font
exempts de tous droits de tranfit.
Le troifième droit de tranfit fe rapporte aux
marchandifes 8c denrées qui peuvent aller par
terre d’un lieu à l’autre de la domination étrangère,
fans pafler fur les terres de France, & qui néanmoins
les empruntent. Elles font traitées comme
les marchandifes dont il a été parlé dans l’ article
précédent.
Mais lorfque des marchandifes & denrées ne
font qu’emprunter un paflage très court , fur
quelques enclaves inévitables pour aller d’un lieu
à l’autre du pays étranger, on ne perçoit aucuns
droits , à moins que les François n’y fuflent aflii-
jettis dans le même, cas , en empruntant ^ te r r itoire
Autrichien j le point elfentiel étant d’établir
la réciprocité de traitement, entre les fujets des
deux couronnes , ainfi qu’il a été décidé par le
confeil, le 21 août 1761.
Les engrais néceflaires pour la culture, toutes
les productions des champs, provenais des terres
.étrangères , 8c paflant fur les terres de France ,
peuvent être tranfportées librement en exemption
de tous droits dq tranfit, en confequence du
décret du confeil de Bruxelles du 8 juillet 1715.
Mais toute efpèce de marchandifes de contrebande
, fi l’on en excepte le fe l, dont il a ete
ci-devant aueftion, eft exclue de la liberté du
Le quatrième droit de tranfit a lieu fur les
marchandifes 8c denrées qui font expediees de
Dunkerque dans la Flandre Autrichienne ou dans
le pays de Liège, & réciproquement fur celles
que l’on envoie de ces pays à Dunkerque.
C e droit eft de cinq pour cent de la valeur,
fauf quelques exceptions en faveur des harengs &
de la morue de la pêche de Dunkerque , qui
ne doivent aucuns droits, les grains ne payent que
ceux de fortie des lettres-patentes de 1764. Les
tabacs 8c les côtes de tabac, font afliijettis aux
droits d’entrée 8c de fortie.
Il convient au furplus d’ajouter,que toute mar-
chandife, pour être admife à la faveur du tranfit ,
doit être déclarée au premier bureau d’entree des
terres de France , 8c expédiée , ou par acquit de
payement ou par acquit a caution , afin d^en
afliirer la fortie 5 à défaut de cette formalité ,
elle feroit fujette , ou aux droits d’entree &
de~,fortie du tarif de 1671 , ou aux droits uniformes
établis poftérieurement.
T R A N S PO R T DE DENIERS. Le fens de
ce mot eft aflez aifé à faifir, pour qu il n ait pas
befoin d’explication 5 mais pour arrêter tout abus
préjudiciable aux intérêts du roi dans 1 transport
des deniers de fes fermes ou régies , l’article
J90 du bail général des droits du r o i, fait a For-
ceville en 1738, porte ce qui fuit: « L ’adjudica-
*» taire ne pourra faire tranfporter les deniers de ,
« fa recette, qu’entre deux foleils 5 & s’ils font
03 volés en chemin, ou enlevé^ dans les bureaux
*> par violence, il lui en fera tenu compte fur le
» prix du préfent bail, en rapportant les procès-
« verbaux des plus prochains juges royaux.
T R ÉM IE , f. f. Vafe de bois en forme de pyramide
renverfée, qui fert au mefurage des fels dans
les greniers royaux. La trémie,dont l’ ufage eft
prefcrit dans les gabelles de France, a des proportions
fixées par les arrêts 8c lettres-patentes des
14 juillet & 18 août 1699 3 l’a dit au
p lO t FoURNISSEMENT , tome I I , pag. 266. Après
avoir été établie dans les grenier^ a fels & dépôts
des pays de grandes (gabelles par ces règlemens ,
la même trémie a été ordonnée dans les gabelles du
Languedoc, par déclaration du roi du 9 Juin 1711^ i
Tome I I I . Finances.
& dans les gabelles de Provence par la déclaration
du 1er. avril 1714*
TRÉ PA S DE LOIRE, (droitde) Quelques
anciens règlemens ont confondu ce droit avec
celui de Cloifon d’Angers , parceque 1 un 8c
l’aiitre fe Ievoient fur les marchandifes paflant 8c
trépaflantla rivière de Loire , 8c que leur quotité
étoitla même fur quelques efpèces. Mais fi Ion
veut raprocher ce qui eft dit du droit d e_ Cloifon
d’Angers, tome / , pag. 313 , de cét article , .on
verra que ces deux droits n’ont rieu de commun,
finon qu’ils font une charge, pcfur le commerce.
L’établiflement du trépas de Loire , remonte a
l’année 1 369 5 cette année eft l’époque qui adonné
naiflance aux droits d’aides,8c enfuite à une multitude
d’autres , créés pour punir en quelque
forte les provinces qui fe refufoient aux droits
d’aides. Voye^ le mot Fo r a in e , tome I I , pag.
237*
Les Anglois qui pofledoient la Guyenne 8c le
Poitou, étant entrés en Anjou en 13 6 8 ,1 e fameux
du Guefclin , connétable de France, fut
envoyé contre eux par Charles V . Le général arrivé
a St.-Maur, abbaye fituée fur le bord de la
Loire, entre Saumur 8c Angers, trouva les ennemis
fi bien fortifiés dans ce monaftère,que défef-
pérant de les forcer , il prit le parti *de cornpofer
de la reddition de la place > moyennant r treize
mille francs d’o r , dont il fit une obligation au
commandant Anglois.Pour acquitter cette fomme,
on impofa un droit fur les marchandifes qui tra-
verfoient la Loire , tant en cea endroit & à Angers
, que fur les ponts de C é 8c de Saumur, 8c
ce droit reçut le nom de trépas de Loire. L ’obligation
fut acquittée,, mais l’impôt relia.
En 1542 , lorfque François premier ordonna
la réappréciation des marchandifes comprifes dans
les tarifs des droits de foraine, douanne de
Lyon 8c autres , ceux du trépas de Loire furent exceptés
8c leur perception continua d’avoir lieu fui-
vantl’ufage alors établi. Mais Jean Mefchine, adjudicataire
de ce droit pour dix années,à commencer
au premier janvier 1 yy4 , ayant repréfenté à
Henri II , que ce droit étoit prefque réduit à
rien, en raifon de la valeur des marchandifes
dont le prix s’étoit accru progreflivement , & du
changement furvenu dans leurs dénominations, ce
prince rendit le 7 février 1555, une déclaration,
portant que je fubfide 8c acquit, appellé trépas
de Loire 3 feroit levé fur toutes denrées 8c marchandifes
paflant, montant , trépaflant 8c traver-
fant la rivière de Loire, entre les ports de Candes 8c Ancenis, fur le pied de deux deniers obole pour
livre de leur valeur,fur l ’affirmation des marchands,
à l’exception de quelques efpèces dont les droits -
furent fixés par un tarif particulier.