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roulons que dans les corps ou communiâtes dont
les aflemblées feront compofées de plus de cent
maîtres, lefdites aflemblées foient faites divifé-
ment & par centaine , 8c qu’ il foit formé à cet
effet , par le lieutenant général de police 3 une di-
vifron de notre bonne ville de Paris & de fes fau- .
bourgs, en quatre quartiers ; 8c les maîtres domiciliés
dans chacun de ces quartiers ou dans deux
quartiers réunis , choifiront & nommeront fépa-
rément & en des jours différens, les députés de
chaque divifîon»
X X I.
II y aura dans chacun des flx corps, trois gardes
& trois adjoints , 8c d'ans chaque communauté
deux fyndics 8c deux adjoints , lefquels auront la
régie & adminiftration des affaires, & la manutention
des revenus defdits corps & communautés
; & feront chargés de veiller à la difcipline
des membres 8c à l’exécution des règlemens, &c.
X X I I I .
Les gardes , fyndics 8c adjoints , ne pourront
procéder à l’admiflion d’un maîrre ou d’ une maî-
trefle qu’après qu’il aura prêté le ferment accoutumé
devant notre procureur au châtelet; à l’effet
de quoi deux defdits gardes, fyndics ou adjoints,
feront tenus de fe rendre avec l’afpirant, en fon
hôtel ; & il fera fait mention de ladite preftation
de ferment dans l’acfe_d’enregiftrement de la réception
furie livre de la communauté.
.X X I V.
Les gardes, fyndics 8c adjoints., procéderont :
feuls à Tadmiflion des maîtres & à l’enregiftrement
de leur réception fur le livre de la communauté ,
& les honoraires qui leur feront attribués pour
les réceptions, feront partagés également entr’eux:
leur défendons d’exiger ou recevoir des récipiendaires
fous quelque prétexte que ce puiffe ê tre,
aucune autre fomme que celles qui leur feront attribuées
ainfï qu’ à la communauté ; même d’exiger,
ou recevoir defdits récipiendaires , .à titre i
d’honoraire ou de droit de préfence, aucuns repas,
jetons ou autres préfens, fous peine d’être
procédé contr’eux extraordinairement comme con-
cuflionnaires.j faôfi aux récipiendaires à acquitter
par eux-mêmes le coût de leurs lettres de maîtrife
& le droit de l’Hôpital, duquel droit ils feront
tenus de repréfenterla quittance avant d'être admis
à la maîtrife.
- X ’X V . .
Les droits dûs aux officiers de notre châtelet
pour l’élèéfcion des adjoints 8c la réception des
maîtres 8c maîtrefles , font & demeureront fixés :
favoir, à notre procureur au châtelet pour l ’élection
des trois adjoints*dans chacun des corps , y ■
compris fon tranfpqrt en leur bureau , à la fomme
de-quarante-huit? livres ; pour l’éleéfcion des d'eux :
adjoints dans les communautés , à celle de vingt-
quatre livres; 8c pour chaque réception de mai- ||
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tre ou maîtreflè, à la fomme de vingt-quatre livres
lorfque les droits de réceptions excéderont
celle de quatre cents livres ; & à douze livres lorfque
lefdits droits feront de quatre cents livres &
au-deffbus ; aux fubfti tuts de notre procureur ati
c h â t e le t à quatre livres pour chaque élection dés
adjoints , & quatre livres pour chaque réception;
& au greffier pour chacune defdites éle&ion & réception
, cinq livres, en ce non compris les droits
de fcel & fignature.
X X V I.
Le quart des droits de réception à la maîtrife
dans lefdits coips 8c communautés, fera perçn
par les gardes, fyndics 8c adjoints, 8c fera employé
, à la dédu&ion du cinquième dudit quart?,
que nous leur attribuons pour leurs honoraires,
aux dépenfes communes du corps ou de la conv-
munauté : dans le cas où le produit dudit quart ne
fe trouveroit pas fuffifant pour fubvenir à ladite
dépenfe, l’excédant fera impofé fur tous les membres
du corps ou de la communauté, par un rôle
de répartition qui fera fait au marc la livre de l’in-
duftrie., & déclaré exécutoire par le lieutenant
générai de police.
X X V I I .
Les trois autres quarts feront perçus à notre
profit, 8c feront employés avec le produit de la
vente qui a été ou fera faite du mobilier & des immeubles
des anciens corps 8c communautés, à
l’extin&ion & a i’acquittement des dettes & rentes
que lefdits corps & communautés pouvoient
avoir contractés , tant envers nous qu’envers des
particuliers , ainfï qu’au payement des indemnités
qui pourroient être dues , à quelque titre que ce
fo it, à caufe de la fuppreflion defdits corps 8c
communautés , 8c enfin à l’ acquittement des" pensions
à titre d’aumône que quelques-uns des anciens
corps 8c communautés étoient autorifés à
faire à leurs pauvres maîtres & à leurs veuves.
X X V I I I .
Les gardes, fyndics ou adjoints ne pourront
former aucune demande en juftice, autre que celle
en validité de failles faites de l’autorité du lieutenant
général de police, appeler d’une fentence ni
intervenir en aucune caufe , foit principale, foit
d’appel, qu’après,y avoir été fpéeia|ement autô-
rifes par une délibération des députés du corps ou
de la communauté> & ce* fous peine de répondre
en leur propre & privé nom de l ’évènement
des conteftations ; fi mieux ils n’ aiment cependant
pourfuivre. lefdites affaires pour leur compte
perfonnel, & ce à leurs rifques | périls & fortune.
X X I X .
Les gardes, fyndics 8c adjoints ne pourront
faire aucun accommodement fur des failles qui feront
caufées par des-contraventions à leurs fta-
tuts 8c règlemens , qu’après y avoir été autorifés
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par le fleur lieutenant général de police, & ?uX
conditions par lui réglées, fons peine de deltiru-
tion de leurs charges & de trois cents livres cl a-
mende, dont moitié à notre profit* &: 1 autr
moitié à celui de, la communauté ; 8c lorlque le
fond des droits du corps ou de la communauté
fera contefté , il ne pourront tranfiger qu apres
une délibération des dépurés du corps ou de la
communauté, revêtue de l’autôrifation du lieutenant
général de police, fous peine de nullité de
la tranfaélion 8c de pareille amende.
X X X .
i Ils ne pourront faire aucunes dépenfes extraordinaires
, autres que celles qui feront fixées par
; k fuite par des règlemens particuliers, ni obliger
le corps ou la communauté pour quelque
1 caufe ou en quelque manière^ que ce puiffe être,
qu’après y avoir été autorifés par une deliberation
dûment homologuée , ou une ordonnance
i fpéciale du lieutenant général de police, 8cc. ^
Défendons auffi auxdits corps 8c communautés
de faire aucuns emprunts, s’ils n’y font autorifés
par des édits| déclarations ou lettres patentes dûment
enregîftrés.
X X X I .
v Les gardes, fyndics & adjoints feront tenus ,
deux mois après la fin de chaque année de leur
exercice, de rendre compte de leur geftion & adminiftration
aux adjoints qui auront été élus pour
leur fuccéder , 8c aux députés du corps ou de la
communauté qui auront élu lefdits nouveaux adjoints,
lequel compte fera par eux examiné , contredit
, fi le cas y échet, & arrêté, 8c le-reliquat
fera remis provifoirement aux gardes, fyndics 8c
adjoints lors en charge : nous réfervant de pref-
icrire la forme en laquelle il fera procédé à la ré-
vifion des comptes defdits corps 8c communautés
: défendons au furplus très-exprefféraent d’y
porter aucune dépenfe pour préfens à titre d’ é-
trenne, ou fous quelque prétexte que ce puiffe
être’, fous peine de radiation defdites dépenfes,
dont lefdits gardes , fyndics 8c adjoints demeureront
refponfables en leur propre 8c privé nom.
X X X I I .
Toutes les1 compilations à naître concernant
les corps des marchands 8c communautés d’ arts
& métiers , & la police générale 8c particulière
defdits corps 8c communautés, continueront'd’ê tre
portées en première inftance aux audiences
de police de notre châtelet, en la manière accoutumée
, fauf l’appel en notre parlement. -
X X X I I I .
Les ordonnances & règlemens concernant le
colportage , feront exécutés : en conféquence ,
faifons défenfes aux maîtres & maîtrefles des
corps & communautés, à ceux qui leur feront
agrégés^, 8c à tous gens fans qualité, dé colpor-
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te r , crier 8c étaler aucunes marchandifes dans
les rues, places 8c marchés publics, 8c de les
porter de maifons en maifons pour les y annoncer*,
fous peine de faifie 8c confifcation defdites
marchandifes 8c d’amende : n’entendons comprendre
dans lefdites défenfes les marchandifes de
fruiterie, lès légumes, herbages 8c autres menues
denrées 8c marchandifes, dont l’étalage 8c
le colportage dans les rues , ont été de tout tems
permis, ainfi que celles dont le débit tient aux
profeflions libres, & qui font comprifes dans la
la lifte annexée à notre préfeiat édit.
X X X I V ,
Voulons néanmoins que les pauvres maîtres 8c
Neuves de maîtres, qui ne feront point en état
d’avoir une boutique , puiffent, après^ avoir obtenu
les permiflions requifes 8c ordinaires, tenir
une échope ou étalage couvert & en fieu fixe,
dans les rues, places & marchés , pourvu qu’ils
n’embarraffent point la voie publique ; à la charge
par eux d’en faire leur déclaration au bureau de
leur corps ou communauté, même de renouvel-
ler ladite déclaration à chaque changement de
place, 8c d’avoir dans l’endroit le plus apparent
de leur échope ou. étalage , un tableau fur lequel
feront imprimés eu gros cara&ères, leurs
noms & qualités ; 8c dans ce cas , lefdits maîtres
ou veuves de maîtres feront tenus de faire
perfonnellement par eux - mêmes, leurs femmes
ou enfans , leur commerce, fans^pouvoir fe faire
repréfenter par aucun autre prépofé , auxdites
échopes ou étalages, fous les peines portées en
l’article précédent. N ’entendons comprendre dans
les marchandifes qui pourronr être ainfi étalées,
celles de matières d’or 8c d’argent, ainfi que les
armes offenfives & défenfives , dont nous défendons
l’ étalage & le colportage.
X X X V .
Les maîtres 8c agrégés ne' pourront louer leur
maîtrife, ni prêter leur nom, dire&ement ou
indirectement à d’autres maîtres, 8c particulièrement
à des gens fans qualité , fous peine d’ê tre
deftitüés de leurs maîtrifes & privés du droit
qu’ ils avoient d’exercer leur commerce ou pro-
vfeffion , même d’être condamnés à des dommages
& intérêts, 8c à une amende envers le corps
<& la communauté.
X X X V I .
Défendons à toutes perfonnes fans qualité ,
d’entreprendre fur les droits 8c profeflions defdits
corps 8c communautés, à peine de confifcation
des marchandifes , outils & nftenfiles trouvés en
contravention , d’amende & de dommages-intérêts;
le tout applicable ; favoir , les trois quarts
aux corps 8c communautés , & l’autre quart aux
gardés * fyndics 8c adjoints qui auront fait la
faifie. Permettons néanmoins à tous particuliers
de faire le commerce en gros, lequel demeurera