
>» feurs l'autorifation des prétendus privilèges de ^
» Marfeille s Bordeaux & plufieurs villes, n'ont
» point-ftipulé le véritable intérêt de ces villes,
» mais feulement l'intérêt de quelques-uns des
>> plus riches habitans, au préjudice du plus grand
w nombre 8c de tous nos autres fujets.
» Ainfî , non-feulement le bien général de no-
« tre royaume, mais l'avantage réel de ces mê-
». mes villes qui font en poffeffion de ces privilé-
» ges , exigent qu'ils foient anéantis. »
’ En conféquence, les difpofitions de cet édit
mémorable , révoquèrent tout privilège, tendant
à empêcher l'entrée, le débit 8c l'entrepôt des
vins 8c eaux-de vie , dans les villes , bourgs 8c
autres lieux qui ont joui de ce droit, 8c fupprimè-
rent à MarfeHle expreffément, les officiers , com-
pofant le bureau des vins, 8c toute adminiftration
femblable.
C e t état des chofes n'a éprouvé de changement
qu'en 178a , qu'une affemblée générale des
citoyens , autorifée par l'arrêt du confeil du mois
de novembre , 8c homologuée à la cour des aides
le 4 avril 1783 , a délibéré d'impofer un droit
de trente fols par millerolle fur tous les vins
étrangers introduits dans la ville de Marfeille 8c
fon territoire. Cette perception qui eft régie par
le corps municipal, paroît annoncer un produit
annuel de deux cent mille livres. A in fî, la maffe
du revenu de la ville de Marfeille, eft compofée
de dix-huit cens mille livres dans les deux articles
qu'on vient de voir j en y ajoutant les rentes
qu'elle a fur les tailles & pour rembourfe-
ment d'offices, fur l’hôtel-de-ville de Paris, fur
les Etats de Bretagne ; le produit de différentes
locations de bancs, de places, 8c d'étaux aux poif-
fonneries, de caves, boutiques, entrefols au
palais de juftice ; le produit des droits de consignation
des greffes, & quelques autres droits
cafuels ; on trouvera pue la ville de Marfeille
jouit d'un revenu de plus de deux millions lix
cens mille livres.
* C ’eft fur ce revenu que font payées les importions
royales , qui font, comme on l'a dit , de
huit cens mille livres. Enfuite, elle a Tes dé-
penfes particulières, comme de- l'entretien des
collèges, de l’Académie des beaux-arts , de I’hô-
pital du faint-Efprit, des milices garde-côtes, de
celui de fon pavé & de fes aqueducs 8c fontaines
publiques ; 8c enfin , des lanternes , pour
éclairer la ville; nouvel établiffement , qui coûtera
par eftimation, à peu près quatre-vingt mille
livres par année. Cette ville a entrepris depuis
Quatre a n n é e sd e refaire à fes frais les grandes
foutes de fon territoire, qui font devenues très-
mauvaifes ; on évalue cette dépeiife à près de trois
millions.
Quelque foit le réfultat du rapprochement des
depenfes de la ville de Marfeille auprès de fes
revenus , on ne peut difconvenir que la condition
de fes habitans ne foit très-douce, en con«
fiderant, que quoique le commerce exclufif duLe-
v an t, celui des ifles 8c des états voifîns , doivent
néceffai rement y produire une grande activité &
une grande induftrie , dont l'aifance eft la fuite ;
cependant , leurs impofitions ont éprouvé peu
d augmentation depuis dix années, 8c ne font que
d environ huit livres par tê te , puifque l'on .y
compte une population de cent mille perfonnes.
M A SPHEN IN G. ( droit de ) C e droit n’ eft
connu qu'en Alface ; mais quoique le roi la pof-
fede en toute fouveràineté, il s'y trouve différentes
terres dé feigneurs qui reievoient autrefois im-
médiatement de l'Empire 8c de l ’Empereur, 8c
qui ont été confervées dans leurs privilèges ; en-
forte que les feigneurs y jouiffent d’une partie des
droits régaliens , 8c de la fupériorité territoriale.
On entend par droits régaliens celui de lever
des tributs fur les peuples , fur les marchandifes ;
celui de battre monnoie , de commettre des juges
pour rendre toute juftice civile 8c criminelle ;
celui d'accorder des privilèges 8c des difpenfes,
de donner afyle aux Juifs, 8cc. 8cc.
Mais il y a cette différence , entre la fupériorité
territoriale à laquelle font attachés les droits dont
on vient de faire l'énumération, 8c le domaine
fuprême, ou la véritable fouveràineté; c'eft que
ledomaine eft indépendant, au lieu que la fupériorité
territoriale lui eft foumife 8c fubordonnéé
dans l'exercice de tous les droits qu'ellè donne.
Ainfî ce que peuvent les feigneurs, vaffaux de
de l'Empire dans leur territoire, en vertu de cette
fupériorité, l’Empereur 8c l'Empire le pouvoient
chez ces mêmes feigneurs , en vertu de la fouve-
raineté ou du domaine fuprême.
Mais depuis que l'AIface a été cédée à la
France en 16 9 7, par le traité de R ifw ick ; les
droits de fupériorité territoriale dans les feig;neuries
d’ancienne domination , ont été réduits dans le
droit de vendre du fel ; dans celui de lever le
droit de Mafphening 3 8c dans le droit de protection
aux Juifs. Elles font d’ailleurs fujettes à une
partie des impofitions territoriales qui fe lèvent
dans le refte de l’AIface, comme les vingtièmes
8c la fubvention qui remplace la taille. Si les feigneurs
veulent impofer quelque contribution particulière
pour leur utilité, ils doivent en obtenir
la permiffion du r o i , 8c elle n'eft accordée qu’a-
près qu’bn a réconnu la néceffité 8c la deftinatio.n
du nouvel impôt.
Pour revenir au droit de Mafphening, on n’en
connoît pas l’origine, 8c tous les titres de fa perception
fe réduifent à un-ancien ufage pratiqué
avant la cefllon faite de l’AIface, pat la maifon
d'Autriche.
C e droit qui eft de la nature des droits d’at-
des confift* dans la fomme de feize fols huit
deniers, qui fe lève par chaque mefure de v in ,
de quelque qualité qu'il foit vendu en detail par
les cabaretiers , 8c de huit fols quatre deniers
par mefure de bierre. La mefure eft de trente-
deux pots, ou foixante-quatre pintes de I ans.
Les maîtres des poftes aux chevaux, qui font
la plupart cabaretiers, font exemçs de ce droit ,
pour cent mefures de vin parannee; mais ils le
payent fur ce qu'ils confomment au-delà de cette'
quantité.
L ’eau-de-vie 8c toutes les liqueurs ne font pas
fujettes au droit de Mafphening. Le produit de
ce droit, y compris les dix fols pour livre, peut
aller à cent mille livres. Il appartient à la régie
générale , depuis le bail paffé en 1780, époque
à laquelle ce droit a.été retiré à la fêrme générale.
C e même droit fe perçoit dans les terres de
l’ancienne domination de la maifon d'Autriche,
concurremment avec les feigneurs , qui appellent
la portion dont ils jouiffent, umgueld. Mais dans
les terres de la nouvelle domination ; c'eft>à-dire,
celles qui dépendent de la France, les feigneurs
jouiffent du droit de Mafphening, qu'ils appellent
auffi umgueld à l'exclulîon du roi.
M A S SE , f. f . , qui lignifie dans la langue propre
aux gabelles, la quantité de fel emplacée
dans chaque grenier pour fa confommation annuelle.
On dit en conféquence , la maße a été entamée
à telle date, 8c n'a pas rapporté le minot
au müid ; dès-lors on ne peut prétendre à une
gratification de bon de maße. Voye% Bo n . On y
explique en quoi confiftent ces fortes de gratifications
, 8c dans quels cas elles s'accordent par. les
fermiers: généraux. *
M A S S IC A U L T . ( droit de ) On donnoit ce
nom à des droits créés par la déclaration du mois
de feptembre 1638 , pour être levés fur les vins
8c autres denrées. Ils furent appellés de Maf-
ficault, du nom du premier particulier auquel ils
furent affermés.
La néceffité d'entretenir plufieurs armées pour
être en état de s'oppofer aux forces de la maifon
d’Autriche, avoit épuifé les grandes levées
de deniers , dont Louis XIII avoit furchargé fes
fujets. Cependant il falloit de l ’argent, en attendant
la paix : on ne trouva pas de moyen plus
doux,pour s'en procurer que d’augmenter les droits
déjà impofés fur certaines denrées 8c marchandifes
entrant 8c fortant par les ports du royaume ,
les moins grèves de droits.. En conféquence , il
Tome III. Finances.
fut rendu trois déclarations le 16 feptembre 1638 ,
portant que ces nouveaux droits feroient levés
pendant deux années, à commencer au premier
octobre fuivant, dans les provinces de Normandie
, P oitou, Aulnis, Ifle de R h é , dans les
ports de laRochelle, 8c Marans, 8c dans l’Anjou.
Les mêmes déclarations ordonnoient, que ces
droits feroient payés outre 8c par-deffus les anciens,
dans les mains de ceux que fa majefté
commettroit pour en faire la recette , 8c que leur
produit feroit par eux porté au tréfor royal ,
pour être employé aux frais de la guerre, fans
aucun divertiffement ; 8c que toutes perfonnes
feroient tenues de les payer, de quelque qualité
8c condition qu'elles fuffent ; encore que les denrées
8c marchandifes fufiént pour le fervice 8c l'u-
fage de fa majefté, ou pour la provifion 8c fourniture
de fes armées de terre 8c de mer; nonobt
tant même les privilèges des foires franches de
la ville de Rouen ; 8c en cas de contravention 5
les mêmes loix prononçoient la faifie 8c confiscation
des objets, fans autre forme de procédure
, quand même les anciens droits auroienc
été payés ; enfin , il étoit dit encore très-expref-
fément, qu'après l’expiration des deux années, ces
droits feroient éteints 8c fupprimés.
Leur levée fut d’abord affermée au nommé
Jean Fournier, dans la Normandie, à la Rochelle
, à Marans 8c dans l'Ifle de R h é , moyennant
cent cinquante mille livres par année , l'ar»
gent étoit alors à ving-cinq livres le marc : mais
cet adjudicataire ayant éprouvé des oppofîtions
de Noël de Pars, fermier des cinq groffes fermes
; Jean Mafficault fe préfenta alors au confeil*
8c offrit la même fomme que Fournier, en con-
fentant de plus, à l’affranchiffement des droits en
faveur du petun ou tabac, de l’indigo , le paf-
tel , les pruneaux 8c le favon , entrant en Normandie,
à la Rochelle 8c Marans, 8c fous la
condition que Fournier compteroit des deniers
qu'il auroit reçus depuis le premier octobre , 8c
que le roi feroit chargé du dédommagement de ce
dernier.
Ces propofitions furent acceptées par l’arrêt du
confeil du 17 novembre 1638, & il fut ajouté
à l'affranchiffement propofé, celui des vins, fortant
de la Rochelle 8c de Marans.
Mafficault, fe rendit auffi adjudicataire des memes
droits dans l'A n jou , dans les duchés de
Beaumont, deThouars, 8c la châtellenie de Chan-
toceaux pour le même tems.
Mais ces droits qui devaient ceffer au premier
octobre 1640, furent prorogés pour deux autres
années , par la déclaration du 22 mars de cette
même année. A la fin de 1642^ ils furent réunis
aux droits, des cinq groffes fermes, 8c compris
dans le bail qui en fut fait à la Ruelle , pour
en jouir pendant dix années.
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