& de les réduire ,-en trois ou quatre années ,
à vingt-cinq millions.
Après fa mort , arrivée en r-68j , Tadminiflration
des finances ayant paffé dans des mains moins
habiles , toutes les difpoficions q uil avoit faites
dans la vue de diminuer les tailles, furent perdues
pour le peuple. Mais les guerres malheureufes
qui terminèrent le dix-feptième fîècle, & commencèrent
le dix-huitième j la création d’une
multitude d’officiers avec des fonctions inutiles,
dont l’exercice étoit payé par des attributions
onéreufes au commerce $ l’hiver exceflif de 1709 j
routes ces circonftances furent autant de calamites
pour la nation j & en la mettant dans l’ im-
puiflance de payer les impôts, elles obligèrent
le foüverain de les réduire. En 169y les tailles
furent diminuées de trois millions, & en 1710 &
1 7 1 2 , de près de douze millions.
millions deux cents quatre-vingt-fept mille cent foi-
xante-dix-huit livres- Elle fut diminuée l’année fui-
vante,de trois millions quatre cents foixante-huit
mille huit cents quatre-vingt-fept livres j & fous le
régné de Louis X V , elle a éprouvé diverfes variations
dans fa quotité jufqu’en 1767. Cette année, le
ro i, par fa décifion du 29 juin , ordonna que
toutes les crues militaires, comme le taillon ,
les étapes & les maréchauffées, demeureroient
réunies à là taille, & feroient à l’avenir impo-
féës par un feul brevet , fans pouvoir jamais
êt;re.augmentées.» & qu’à l’ égard des. autres im-
pofitions locales & particulières qui s’ajoutoient
au brevet de la taille, foit .pour les ponts &
chauffées , foit pour différentes dépenfes générales,
dans les ports maritimes du royaume, elles
feroiént comptifes dans urt fecofid brevet, pour
être, réparties.enfuite entre les généralités , les
éie&ions 8c les paroiffes , & les contribuables,
au marc l’a livre du brevet dé la taille.
31,178,259 livres.
1,186,756
1 >7 4 ^ 4 4 5
2,346,667
Cependant, en 1 7 1 5 ,3 la mort de Louis X I V ,
la taille des pays d’ élections étoit de quarante-un
D ’après cet arrangement, le brevet d elà taille fut fixé., pour, l’auné.e.
17 6 8 , & pour toujours, à . . . . . . . . . . . . . . . .
L e taillon, à . . . . . . . . . . . .
Les fonds des maréchauffées , à . . . . . . . . . . . . .
L e fonds des étapes, à ........................................ - . . . .' . . . .'
A in fî, le principal du brevet de la taille 3 eft invariablement fixé à . . .
Les deux fous pour livre de ces différentes impofitions, fuivant les déclarations
& arrêts du confeil, des 3 & 24 mars , 8c 26 décembre 1705 ,
29 mai, 15 ju in , & 18 ç&obre 170 6 , font de . . . . . . . . é
Par conféquent le montant total du brevet de la taille , eff irrévocablè-
ment réglé à • . ...................................................... . . . .
Il eft réparti annuellement, fur les vingt généralités des païs d’éleélion ,
paroiffes & fujets du roi , contribuables aux tailles
Les crues & les dépenfes particulières, ainfî que. les .importions, mili-,
taires & extraordinaires, font comprîtes dans un fécond brevet , dont le
montant eft réparti au marc la livre de celui de la vaille; & infcriten'
marge des rôles de cet impôt, à chaque cote du taiîlable...Ainfî, quelques
variations qui arrivent dans le montant dé ce fécond brevet , il n’en
peut réfulter aucun inconvénient} car le brevêt d e la tailledemeurant' tôü -‘
jours le même, & fa répartition pouvant être faite avec autant d’ égalité
que de juftice , elle ■ fërt de matrice à toutes les autres impofitions , quelle
qu’en foit la qiiotité.
Celle de ce fécond brevet, expédié pour l’année 17 74 , montoit à . . .
En le rapprochant du brevet de la taille , de . . . .............................
II en réfulte un total , de . . . . . . . . . . . . '• . . .
} 6 ,4 ,6 1 ,1 1 7
3 ;é 4 < î,I I l
4 0 ,10 7 ,13 9 livres.
2 1 ,4 1 4 ,6 7 9 livre».’
40,'107,239
6 1 ,5 2 1 ,9 1 8 livres.
Lorfque ces deux brevets ont été arrêtés au
confeil , la répartition s’en fait par généralité &
l’avis des intendans. Pour chaque, généralité il
s’expédie des lettres-patentes, fous le titre de
commiffion des tailles, qui ordonnent qu’il fera
réparti fur toutes les paroiffes de chaque élection
la Comme portée, danspa .commiffion , laquelle
eft adreffee à l’intendant, au bureau des finances
& aux o f f i c i e r s - d e T a v a n t de parler
de ràffiette de la taille, if convient d’obferver
que l’on dîftingue la taille réelle, la taille perfon-
nelle, 8c la taille mixte.
■ La taillé réelle eftcelle qui s’impofe fur les fonds,
comme dans les généralités de Grenoble,
tauban Se d’A u ch , dans celle.de Paris, <Jep“4
quelques années, dans les elettlons d Agen & de
Condom; la qualité de biens nobles ou d e .?‘SPs
roturiers décide de l'exemption ou de lauu
jettiffement.
La taille perfonnelle , eft celle qui porte capi-
talement fur les perfonnes,. à raifon de ieurs ra
cultés connues, de leur commerce 8c de
induftrie.
La taille mixte participe des.deux mit:res; ceft-
à-dire, qu'elle eft tout a la fois teelle 8.j e t
Tonnelle, en ce quelle a lieu non-feulement fur
les fonds, mais encore fur les facultés, lur le
commerce 8c fur l’induftrie.
Lorfque la taille eut été rendue perpétuelle
par Charles V I I , comme on l’a d i t , ce prince
inftitua des élus en titre d'office R par les ordonnances
des 19 juin 1445 8c 16 août 1452 j “
ces élus déjà exiftans fous le titre de commis ou
lieutenans des élus généraux, furent charges de
l’affiette& de la répartition des tailles. L article 16
de l’ordonnance de 1452 , p o r te ,cc que tous les »3 élus feront tenus d’être enfemble, pour icelles
» affeoir & impofer, afin que plus juftement ils
33 les puiffent égaler ès lieux qu ils verront etre
33 plus convenables pour ce faire »•
L ’ordonnance de 1459 , celle de i j o 8 , pref-
crivent différentes formalités relatives a 1 affiecte
de la taille, & à la confettion des rôles ; 'mais
l'ordonnance de François-I“ . , du dernier ju in
IJ 1 7 , entre dans les plus grands details a cet
égard. Elle porte que fa majefte eft inftruite que
les élus ne s'acquittent point des chevauchées
qu’ils font tenus de faire dans leurs el.ettions, pour
connoître les facultés des. habitans , quoiqu il reçoivent
les taxatipns qui leur font attribuées ;
d’où il arrive journellement , qu’en formant 1 al-
fiette & le département des tailles, ils n’y gardent
aucune égalité ; le roi leur enjoint tres-
Ouoîqueles rai#« doi vent etre affifes, portées 8c -
payées par toutes manières, de gens contribuables,
le fort portant le foible, neanmoins les plus
riches font ceux qui payent le moins , & qui
cherchent à s’exempter, lesmns fous pretexte
qu’ils font nobles, quoiqu’ilsn en juftifient point,
fes autres en qualité de fermiers & métayers de
gens d’églifes, nobles ou autrement , ce qui elt
toujours à la foule du pauvre peuple ; fur quoi
le roi enjoint aux élus, qu en faifant leurs vifites
ils s’informent fi tous les habitans font aflis ex
impofés aux tailles, & qu’ ils faffent porter a un
taux raifonnable ceux qui ne le feroient pas ,
fuivant leurs facultés ; & fi les habitans & al-
féeurs ne le font pas, les élus , appelles avec eux
trois ou quatre des plus gens de bien de la communauté,
expreffément de faire chaque annee leurs vilites ;
de procéder dans la huitaine où ils auront reçu
le mandement & la commiffion pour impofer les
tailles, d’en faire le département fur les parodies
particulières des élettions , le fort portant le toi-
b le , conformément aux anciennes ordonnances,
& que le département fa it , ils faffent délivrer
ces commiffions aux receveurs des tailles pour
les employer le plus diligemment que faire fe
pourra, à peine d’être refponfables du retardement,
& d’amende arbitraire.
Les affiettes & départemens doivent être faits
-par les élus ou greffier, & lignes deux, les procureurs
du roi aux élections, & les receveurs des
tnil/ex afliftprnnf Rr anrnnr VOIX 3UX dcPârtCïïlCnS»
les impoferont & les feront contraindre
au paiement comme pour les propres deniers
du roi > nonobftant toute oppofition ou appellation
quelconque.
Il eft défendu aux é lu s , fous peine de fufpen-
fion de leurs offices, 8c d’amende arbitraire., de
commettre des collefteurs pour la levee des tailles-,
ils doivent être élus par les habitans, a leurs ril-
nues & périls , & avoir douze deniers pour livre
pour frais de collette, & au-deffous, s il en elt
qui veulent mettre au rabais : ces taxations doivent
être impofées avec la taille.
Henri I I , Charles IX & Henri III. donnèrent
auffi quelques règlemens fur le fait des tailles en
iy f2, ifdo, IJÙ7 , iJ7<5, 1J/8, i j s i , ijo ; ,
& 158Ô-
Dès que le traité de Vervinseut rétabli le. calme
dans le royaume, Henri IV s’occupa principalement
de remédier aux abus qui s’étoient introduits
dans l’impofition 8c dans la levee des tailles ;
le préambule de l'édit du mois de mars 1600 ,
offre des traits touchans d’intérêt & de fenfibihté.
Henri , & c . Aujfi-tôt qu'il a plu a dieu , mettre
ce royaume en repos, nous avons jette les yeux avec
larmes de pitié fur notre peuple appauvri , & prefque
réduit à la dernière misère , par les playes déplu-
/leurs années de guerre , & mis tout notre foin a
chercher les moyens de diminuer les tailles & autres
impofitions qui fe lèvent fur lui ; plus défireux d'acquérir
le nom de père de peuple , lui faifant^ du. bien ,
que de lai/fer quelque fouvenance à la poflerite d autres
titres plus fpécieux & élevés que nos périls
& labeurs nous auraient pu faire mériter ; mais ne
l’ayant pu faire auffi promptement que fa misère le
requéroit, a caufe des charges excejfives qui fe font
trouvées fur cet Etat, nous avons , fur les plaintes
faites & réitérées fouvent en notre confeil, des abus,
inégalités, malverfations & exactions qui fe commet-
toient en la levée & perception des tailles , député
des commiffaires , perfonnes^ de qualité & intégrité