
* s * O F F
de to ile , & il leur attribuoit un denier par aune.
Les contrôleurs, vifîteurs & marqueurs de toiles
& canevas , coutils , futaines , 8cc. établis par
Ledit de juin 1627 , »voient des attributions plus
confidérables.
Leurs droits étoient de quatre fpls par pièce
de trente aunes 8c au deflbus.
De trois fols par pièce de toile de chanvre ,
aufïi de trente aunes & au*deflous.
D e deux fols par pièce de toile d'étoupes 8c
canevas , idem.
Et du double du droit pour les pièces au-deflus
de trente aunes.
De cinq fols par pièce de quintin, toiles de
Cambray, d'Hollande 8c batifte.'
Et pareil droit pour les toiles étrangères de
même nature 8c qualité.
6°. Les jurés vendeurs de poiflons de mer 3
frais 3 fec & falé 3 créés par l’édit de janvier
J 3 avoient pour fondions de vifiter le poiflon
& de s’ aflurer fi fes qualités le rendoient com-
merçable. Il ne leur eft point dû de droit pour
cette vifîte ; mais ces officiers étant chargés de
faire la vente du poiflon, ils en remettent le prix
aux marchands 3 en retenant un fol pour livre de
ce prix.
On peut voir , dans le premier volume de cet
ouvrage , au mot C hambre de la marée ,
quelles font à Paris les fondions, les obligations
& les droits des différens officiers , jurés , vendeurs,
compteurs de poiflon , pag, 224.
7 ° . Suivant les édits de janvier-1569 8c 1697 h
les jurés mefureurs royaux ont été créés pour me-
furer exclufîvement tous les blés & autres grains
généralement quelconques qui feroient vendus 8ç
débités , tant dans les foires, marchés , ports ,
havres 8c autres lieux publics, que dans les mai-
fons des particuliers , avec des mefures marquées
des armes du r o i , 8c étalonnées fur les anciennes
matrices par les officiers de juftice, avec défenfes
à tous marchands & habitans des lieux où les
mefureurs feroient établis, de vendre ni acheter
aucuns grains qu’ils n’euflent été mefurés par l’un
des mefureurs royaux, à peine de confifcation des
grains 8c de cinq cens livres d’amende.
L ’édit de création leur attribuoit deux deniers
par boifleau de froment, méteil, feigle & farine,
& un denier par boifleau des autres grains. L’ arrêt
du confeil du 16 avril 1697, ordonna enfuite que
ces droits feroient payés dans toute l’étendue du
royaume , en proportion de la mefure de Paris,
dont le poids eft évalué à dix-huit livres cinq
onces.
O F F
On a d it , ci-devant, que la perception de tous
les droits attachés aux offices fupprimés , devoir
cefler j e 31 décembre 1774. Dès 1 7 7 1 , l’article
3 de l’ édit du mois de novembre ordonna qu’elle
continueroit jufqu’ au 31 décembre 1780 , & ces
droits , avec ceux du don gratuit, compofèrent,
en 1772 , la régie de Bofluat, qui fut fondue, en
I777 , dans la régie générale. Ils font aujourd’hui
partie de la nouvelle régie générale formée en
1780 , pour finir le 31 décembre de l’année courante
1786.
Les droits des offices fupprimés ont été afiujetis
aux huit fols pour livre , par Lédit du mois de
novembre 1771 , 8c à deux nouveaux fols pour
livre par celui d’août 17815 à l’exception néanmoins
des droits attribués aux Officiers mefureurs
de grains.
Au refte, ce même édit de 17 8 1 , a fupprimé,
pat l’article 1 6 , dans tout le royaume , excepté
dans la ville de Paris , la perception en principal
& acceffoires des droits attribués aux offices d’au-
neurs , contrôleurs , vifîteurs , marqueurs de
draps, 8c à ceux de jaugeurs, contrôleurs 8c vi-
fiteurs des poids 8c mefures.
Les fondions des autres offices font remplies
par les prépofés du régifleur général, ou par des
abonnataires qui perçoivent les droits qui fubfiftent
encore.
Le produit des droits des offices fupprimés petit
être évalué à environ treize cent mille livres.
La connoifîance des conteflations relatives à
ces droits appartient, en première inftance , aux
élections, & par appel aux cours des aydes.
Dans le nombre des offices que les arrêts du 18
mai 1767 avoient fupprimés, étoient compris ceux
de jurés-prifeurs , vendeurs de meubles , qu’il
convient de faire connoître', parce qu’on a vu
ces offices préfenter aux finances , en 1780, une
reflource de plus de fept millions.
L ’édit du mois de février 1 ƒ y 6 , avoit créé des
maîtres prifeurs de meubles en chaque v ille, bourg
& bourgade du royaume, ou & en tel nombre
que befoin feroit, avec attribution de différens
droits.
Un autre édit de mars 15 76 , réunit ces offices
à ceux des fergens ordinaires.
En 1696, un édit du mois d’oCtobre ordonna
la diftraCtion & défunion des fondrions des offices
de prifeurs vendeurs de meubles , d’avec celles des
huifliers & fergens royaux, & érigea des offices
de jurés prifeurs , vendeurs de biens meubles,
dans toutes les villes 8c bourgs du royaume ,
O F F
avec attributions de différens droits qui furent
augmentés par la déclaration du 12 mars 1Û97.
T e l étoit l’état des chofes lorfque ces offices
de jurés-prifeurs vendeurs de meubles , furent
fupprimés, & les droits à eux attribués, mis en
régie pour être perçus pour le compte du roi.
Ces droits confîftoient 8c confiftent encore,
i° . en quatre deniers pour livre fur tous les deniers
des prifées 8c ventes publiques.
2°. En deux fols fix deniers pour chaque rôle
de grofle des procès-verbaux de ces ventes.
3°. En deux fols fix deniers pour l’enregiftre-
ment de chacune des oppofîtions qui feront faites
à la délivrance des deniers provenans de ces
ventes.
L ’édit du mois de février 1 7 7 1 , ayant fupprimé
& recréé tous les offices de jurés-prifeurs, pour
être établis dans toutes les villes , bourgs 8c lieux
du royaume où il y a juftice royale , un arrêt du
confeil, du 7 juillet fuivant, revêtu de lettres-
patentes , ordonna néanmoins qu’il feroit furfis à
la vente de ces offices 5 que pour en connoître la
valeur, les droits qui leur étoient attribués feroient
perçus au profit de fa majefté.
C e t édit de 1771 , ne changea rien aux offices
de jurés-prifeurs de la ville 8c de la banlieue de
Paris 5 mais voici les principales difpofîtions qu’il
contient.
A r t . V .
Lefdits jurés-prifeurs vendeurs de meubles ,
feront feuls, & à l’exclufion de tous autres, dans
toute l’ étendue du reflort de la juftice royale de
leur établiflement, la prifée , expofîtion 8c vente
de tous biens meubles , foit qu’elles foient faites
volontairement après les inventaires ou par autorité
de juftice , en quelque forte & manière que
ce puifle être, 8c fans aucune exception 5 recevront
les deniers provenans defdites ventes ,
quand même les parties y appelleroient d’autres
huifliers, •& jouiront de la faculté d’exploiter ,
dans le cas de l’exécution & vente de meubles ,
concurremment avec les autres huifliers, dans l’étendue
dé leur reflort.
V I.
Leur attribue les droits, dont il a été fait mention
, en' conformité de l’édit de 1696, 8c révoque
l’augmentation à eux accordée en 1697.
V I I I .
> Ordonne que lefdits jurés-prifeurs , dans les
villes 8c lieux où ils feront établis , feront bourfe
commune des deniers provenans des prifées 8c
ventes, à la réferve du quart pour celles qui feront
faites dans lefdites villes 8c lieux , qui ap-
O F F 253
partiendra, par préciput, à celui qui aura fait
lefdites prifées 8c ventes, & du droit entier des
vacations, 8c moitié des autres droits pour les
prifées & ventes faites à la campagne 8c qui appartiendront
aufli à ceux defdits officiers qui les
auront faites. N e pourront les parties de ladite
bourfe commune , être faifies par quelques créanciers
que ce puifle être , fi ce n’eft par ceux qui
auront prêté leurs deniers pour l’acquifition defdits
offices,
I X.
Fait défenfes à tous notaires , greffiers, huifliers
8c fergens royaux, de quelque jurifdiCtion que ce
foit, même des amirautés , de s’ immifeer à l’avenir
de faire lefdites prifées , expofitions 8c ventes
de biens meubles , à peine de mille livres d’amende
, 8cc. 8cc.
Voye% au furplus le dictionnaire de jurifpru-
dence au mot Huissier. .
Notre objet fe réduifant à confidérer le réta-
bliflement & la vente des offices de jurés-prifeurs,
dans leur rapport avec les finances, il convient
de rappeller ici ce que preferit l’arrêt du confeil
du 25 novembre 1780 , & de donner l’état du
produit de tous ces offices dans le royaume.
A r t i c l e p r e m i e r .
Il fera procédé, par le receveur général des
revenus cafuels à Paris , 8c par fes prépofés dans
les provinces , à la vente des offices de jurés-pri-
feurs-vendeurs de biens-meubles, fupprimés 8c
recréés par l’ édit du mois de février 1771 , dans
toutes les villes, bourgs 8c lieux du royaume où
il y a juftice royale , à l’exception de la ville 8c
banlieue de Paris j fa majefté levant en confé-
quence la furféance à la vente defdits offices,
portée par l’arrêt 8c lettres-patentes du 7 juillet
de la même année*
I I.
Lefdits offices -feront établis dans chaque bailliage
8c fénéchauflee, aii nombre qui fera jugé
néceflàire, 8c qui fera porté par les rôles qui
feront arrêtés au confeil j 8c les acquéreurs pourront,
à leur volonté , réfider dans l’endroit du
reflort defdits bailliages ou fénéchauflees où ils
jugeront à propos de s’établir.
I I I .
Veut fa’majefté, que la totalité des offices de
chaque bailliage & fénéchauflee , en tel nombre
qu’ ils foient divifés , foit levée enfemble , par un
ou plufieurs acquéreurs, afin que la régie , chargée
actuellement de la perception defdits droits,
foïi inftruite de ladite vente au moment où elle
fera entièrement confommée dans le reflort de
chaque bailliage ou .fénéchauflee , & puifle y
cefler la perception des quatre deniers pour livre