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JJ 'fut arrête clans cette affemblée, comme dans
celle de 17 6 4 , que la taxe fur les nègres attachés
aux cultures d'exportation , feroit fupprimée. Afin
de remplir ce vuide., ainfi que celui qu'opérait
la réduction du droit fur le café , voici comment
fut fixée la quotité de ces droits de fortie.
Sur les indigos , à raifon de dix fols par livre
net.
Sur les fucres bruts, à dix-huit livres par millier
pefant.
Sur les fucres blancs , à trente-fîx livres par
millier.
Sur les cafés , 2 dix-huit livres par millier.
Sur les cotons, à deux fols fix deniers par livre.
Sur les cuirs tannés , à vingt fols par côté.
Sur les cuirs en poil 3 à quarante fols par ban-
• nette.
Sur les taffias 3 à raifon de trente fols par
barrique.
En même tems la capitation fur les nègres des
villes & des briqueteries , tuileries 3 fours à
chaux, & autres ouvriers , fut portée à vingt-
quatre livres par chaque tête de nègre, fans dif-
tin&ion d'âge ni de fexe.
Le droit fur le loyer des maifons refta fixé à
deux & demi pour cent.
Ces détails fur l'état des impolirions à Saint-
Domingue\ en 1780 , font tirés des mémoires
d'un ancien ordonnateur de cette colonie, homme
très-inftruit dans toutes les parties de l’adminif-
tration , chargé ^enfuite de plufieurs miflions importantes
par le gouvernement, & qui les a remplies
avec tout l'efprit & l'intelligence propres à
confirmer la réputation qu'il s’eli faite par fon
équité & par fon zèle pour le bien public.
C'eft de cet âdminiftrateur que nous allons
emprunter les réflexions fuivantes, fur l'état de
la comptabilité des receveurs des deniers publics
à Saint-Domingue , & fur les moyens de la rendre
plus réguliète & plus prompte.
Pourquoi la colonie devoit-elle, au mois de
juin 1700 j deux millions quatre cents fix mille
huit cents une livres , à la feule cailfe des oârois ?
Et pourquoi les quatre cinquièmes de cette fomme
n'y rentreront ils jamais ? C'eft que les receveurs
n'ont jamais eu d'autres motifs que leur devoir
pour accélérer lés recouvrçmens , qui font toujours
pénibles , & quelquefois impoflibles 3 foit
par' la fréquence & la multitude des mutations
arrivées dans les maifons contribuables, foit à
caufe de la confection trop tardive des jrecenfe-
mens généraux, prefque toujours remplis de non-
valeurs.
s a 1
En faifajit numéroter Jes maifons des villes,
j ai applani beaucoup de difficulté dans les recou-
vremens j ai aufii perfectionné la forme des re«
cenfemens, & fixé le tems de leur rédaction,
de manière que les receveurs puilfent chaque année
commencer leur recette dès les premiers
jours de janvier.
Mais toutes ces précautions deviennent infuffi-
fantes , fi le receveur manque de zèle pour la
pourfuite des redevables 5 & l'intérêt pouvant
etre , en ce cas, l'aiguillon le plus sûr de ce z è le ,
il feroit infiniment plus avantageux de réduire
a moitié, les appointemens qu’on donne à ces
receveurs, pour la perception des droits d'exportation
, & de leur accorder une remife de trois
ou quatre pour cen t, fur la recette effective du
montant de la capitation des nègres, & des taxes
des maifons, fans efpoir d’aucune autre déduction
que celle des quittances dont ils jultifieroient
la non-valeur , pour caufe d'erreur de nom, double
emploi, ou de l'infolvabilité des contribuables ;
& fous la condition expreffe de conftater, dans
les quatre premiers mois de chaque arînée , la
non-valeur des quittances fur les nègres , & dans
les fix premiers , celle du droit de deux & demi
pour cent fur les maifons.
A ces précautions , on pourroit joindre celle
de ne vifer tous les mois les bordereaux de leur
recette , qu'après la vérification exaCte de leur
caiffe , fans fe difpenfer d'une vérification plus
profonde encore , à la fin de chaque année, avant
l'expédition des ordonnances de recette j mais
les vifas des bordereaux de mois font accordés
fi légèrement, par les officiers de l'adminiftration ,
qu'on a vu les receveurs de l'oCtroi, au mois de
juin 1780 , être en débet de près de fix cents
mille livres 5 en 1782 , les débets de tous les
comptables publics de la colonie s'élevoient au
moins à deux millions. Pour obvier à ce défor-
dre ,_il feroit donc néceffaire d'établir auprès de
chaque receveur, 8c même auprès des curateurs
aux fucceffions vacantes , un conttôleur a&if, qui
tiendroit les mêmes regiftres que chacun d'eux, 8c
fuivroit toutes fes opérations.
Il conviendrait encore, pour concourir au même
b u t, celui d’affurer la comptabilité des receveurs ,
de leur- faire fournir une caution , dont les biens
feraient examinés 8c difcutés jufqu'à la concurrence
du cautionnement, avec le zèle 8c la fol-
licitude d'un créancier ordinaire , par Jes procureurs
du roi, q u i. demeureraient perfonnelle-
ment refponfables des déficits de ces cautions,
excepté dans des cas de malheurs imprévus &
notoires, qui auraient détérioré ou anéanti les
biens hypothéqués.
• En même tems que cet ancien adminiftrateur
de Saint-Domingue indique les moyens les plus
efficaces
s a 1
efficaces de rétablir l'ordre & la sûreté dans toutes I
les câiffes de cette colonie; il ptopofe âuffi la
fuDDreffion abfolue des deux caiffes municipales , ■
«ufVont deftinées à! recevoir le montant des
droits appelles curiaux & fupplieies 3 parce que
leur produit étoit anciennement, applique a l ml-
truélion des nègres dans la religion catholique ,
& â maintenir la sûreté.‘publique , en procurant
aux propriétaires, le rembdurfement des èfclayes
tués en maratidige, ou exécutes a mort, par arrêt
des cours , lorfqu'its1 avorent été dénoncés a
la'juftice.' Cès droits ' confiftent dans une, taxe
annuelle de trente fols par efclave, danSle rèffort
du confeil du Cap , & de cinquante fols a quatre
livres, dans le reffort du çonféil du Port-au-rrince.
Le produit de cette taxé eft évalue a cinq cents •
cinquante mille'livres par année & prefque entièrement’abfofbé
pat la folde des marechauflees ,
& par le 'paiement dés eèclefialtiques qui dei-
fervent lés cures. Ces çaiffes municipaki étant -
devenues odieufeS, à caufe du g w ï t o m b t e de
perfonnes qui ont été exemptées^ 4 ÿ^entribuer ,
& par rapport aux pourfu'ites ngoureufes qui Le
font contre les redevables,, i j conviendroit de
les fupprimer, & de remplacer la taxe par une
.augmentationde deuxfolspour livre , fur les,droits
d'exportation , qui feroient perçus parles receveurs
dé l’octroi.
C et adminiftrateur eftime quen 1784 . les
contributions de S a in t -D o m in g u e poirvqient. s e-
lever à fix millions de livres , & que cette charge
ne pouvqit pas être ohéreufe ù une colonie aiiffi
riche & auffi peuplée.-
SAISIE . f» f . , qui fignifie en général un
a£le, pat lequel on met fous la main du roi
& de la juftice, les perfonnes & les chofes.
On diftingue plufieurs efpèces At faifies., comme
la faifie-mh , la fuifie & exécution , la faifie
féodale, la fuifie réelle,'&c. Mais la définition
de toutes c'ës fortes de fui fies appartient au Die-
tionnaire de jurifprudence $ nous xlevons ^nous
borner à parler des faifies fifeales , c eft-a-dire
de celles qui ont lieu pour contravention aux
loix confervatoires des droits du fife.
I On a rappelle aux mots Fa ü x -Saunage &
Fa u x -Sauniers , tout ce qui a trait aux faifies
des gabelles.
Les faifies qui fe font dans la partie des droits
de traites, intéreflant tous les voyageurs & tous
les commerçans , Jl convient de. s etendre a ce
fuje t, 19. de manière à éclairer fur les moyens
de les prévenir, & fur la néceffité d'en arrêter
les fuites quand elles font fondées 5 2°. pour indiquer
les formes que les faififfans , d'un cote,
doivent obferver , &■ les reffources- que la loi
Tome I I I , Finances.
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fournît aux parties, dans ce cas , pour attaquer
la validité des >a<ftes des prépofés de la ferme.
Le titre X I de: l'ordonnance du mois de fé-
vrier 1687, règle tout ce qui a rapport auxjaifies :
voici fes principales difpofitiçns.
On a vu au m o t D é c l a r a t i o n , que toutes
les fois, qu'il fe trouve de la fauffeté dans une
déclaration de mârchandifes, foit du cote delà
quantité , foit du côté de la qualité , les mar-
chandifes font fufceptibles de faifies ; qu elles le
deviennent encore,'fi elles paffent les bureaux
fans y être dédafées , ou fi elles ont pris » pour
entrer dans le royaume, une route oblique, un
chemin détourné où .il nfexifte pas de bureau.
Les marchandifes qui feront faifies dans le»
bureaux , porte rl’article premier , y feront de-
pofées , & ilren’ fera fait defeription par le|
cès-verbal de faifie , en préfence des marchands
ou voituriers î & s'ils font abfens., en prefençe
de nos procureurs , fur les lieux, & le receveur
ou le contrôleur du bureau , fera établi gardien
par le - procès - verbal.
A r t . I I.
L'interpellation faite au marchand ou voiturier ,
en parlant à fa perfonrie , d etre prefent a la
defeription dés'mârchandifes » vaudra, comme s ils
étoiént préfens.
I I I.
L'équipage fai fi fera rendu au marchand ou
.v&iturier, en donnant-par lui caution folvable,
de le repréfenter, bu la j-ufte valeur, en cas de
confifcation.
V .
■ S i1! n'faifé.el\ faite à la campagne , il fera
fait defcflption des .marchandifes en gros , fans
les déballer ; elfes' feront conduites aif plus prochain
bureau , ou s'il eft trop éloigne , en.I»
plus prochaine ville , où il en fera fait delcrip-
tion en détail.
Les quatre articles fuivans ont rapport aux
formalités qui doivent être remplies dans la ré-
daétion & l'affirmation des procès-verbauxde/ui/ie,
il en à été fait mention aux mots A f f irm a t io n ,
A ss ig n a t io n , P r o c è s -v e r b a l , R ébellion.
X .
Les marchandifes de faifie , qui ne pourront
être gardées, fans perte confidérable , feront
vendues au plus offrant & dernier enchériffeur,
& les deniers en ptovenans , confignés entre les
* mains du fermier, fi mieux n aiment les marchands ,
donner bonne & fuffifante caution de'la valeur
des marchandifes , ou en -configner le prix , entre
les mains du fermier i eftimation prealable-
rfient faite. ‘
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