
Après le voeu que nous avons annoncé ci-
devant, pour voir adopter dans tout le royaume
le procédé établi dans la généralité de Paris,
pour l’impofition de la taille', il'-nous paroît inutile
d’entrer dans le détail de tontes les opérai
tions qui précèdent a&uellement l’aflîette de cet
impôt. Mais il convient d’obferver , que quoique
la répartition de la taille ait été faite avant le
mois d’oétobre , il eft de^ cas où le roi accorde
line diminution qu’on appelle le moins-impofé. A
cet effet 3 tous les ans , au mois de juillet , les
tréforiers de France font des chevauchées dans
les élections , pour y prendre connoiffance de
l’état des récoltes, & en évaluer le produit par
eftimation , c’ eft-à-dire, par pleine année , deux
tiers d’année , demi année , & quart d’année.
Ils doivent auffi conftater les accidens de toute
nature, qui ont pu arriver dans l’éleCtion, en
dreffer procès-verbal, qu’ils rapportent au bureau
des finances 5 lorfque tous ces procès-verbaux
font réunis, on les adréffe au miniftre des finances.
Les intendans , de leur côté , fe font remettre
des renfeignemens fur les apparences des récoltes
de toutes les paroiffes de leur généralité, d’après
lefquels ils forment , un état général de fituation ,
& ils y joignent leur avis fur la diminution qu’ils
jugent néceffaire d’ accorder.
Le miniftre des finances fait enfuite le rapport
au confeil de ces prpcès-verbaux & états , & il
eft en conféquence ftatué fur le moins-impofé à
accorder à chique généralité.
Cette faveur, une fois fixée, un arrêt du confeil
eft expédié pour chaque province ; il porte ,
que quoique le brevet de la taille monte à telle
fomtne , il ne fera néanmoins impofé dans tçlle
généralité , que la fomme de . . . . . . . . Chacun
de ces arrêts s’envoye à l’intendant qui fait
la diftribution du moins-impofé , fur chaque élection
j relativement à leur pofition, après la con-^
fection des rôles*
La répartition de ce moins impofé fe fait en-
fuite furies paroiffes de l’éleiftion, & fur les contribuables
de ces paroiffes, à proportion des
pertes & accidens qu’ils ont foufferts , par les
ordonnances de l’intendant. Si tous les habitans
d’une parôiffe Ont éprouvé les mêmes accidens ,
le montant de la remife eft réparti au marc la
livre de la taille , en diminution de toutes les
cotes de la parôiffe.
Mais s’il n’y a qu’ un petit nombre d’habitans,
qui foit dans le cas d’obtenir grâce , l’ordonnance
de l’intendant eft rendue au nom de ces particuliers,
& les collecteurs font tenus de la recevoir
en déduction de la cote de taille de ces habitans}
de leur côté les receveurs des tailles
prennent auffi ces ordonnances pour comptant,
& ils en donnent.des quittances particulières aux
collecteurs..
Ces mêmes ordonnances dé remife font paf-
féés , par les receveurs des tailles, aux receveurs
généraux des finances, qui les joignent au compté
qu’ils rendent au confeil, par états au vrai.
L ’article V I de la déclaration du 27 décembre
1782 porte, que là diftribution^dè la diminution
accordée par le roi, fur la taille de chaque géné-
néralité, continuera d’être faite par les intendans,
& d’être homologuée par un arrêt du confeil,
dont une expédition fera rapportée par chacun
des receveurs généraux, au jugement de fon
compte , avec des certificats de non foluto | figné
de deux officiers de chaque élection $ lefquels certificats
conftateront ce dont chaque communauté
aura réellement profité daqs ladite diminution ,
dont les rôles, & par éledion, & par parôiffe
ou communauté, arrêtés par lefdits intendans ,.
ainfi que celui de la diftribution faite dans chaque
p a rô iffe p a r les fyndics & collecteurs , feront
dépofés au greffe de chaque élection, avec les rôles
de l’impofition.
^ Il refte encore à rendre compte de deux opéra*'
tions qui font partie du département de la taille :
ce font les rejets ou réimpofitions, & les taxes
d’office.
Les mots rejet & réimpofition font fynoniinesj^
& fignifient que lorsqu’une cote a été rayée ou
modérée, pour en rembourfer celui qui a obtenu
la décharge ou la modération , Il faut que la
même fomme , qui avoit été précédemment im-
pofée, foit réimpofée i ainfi,' ce n’eft point une
nouvelle impofîtion. Comme il ne doit jamais y
avoir , en fait de taille, de non-vàleur au pré-
judice du roi, il eft néceffaire que les collecteurs
acquittent, entre les mains du receveur, le montant
du rôle ; & la décharge ou modération n’eft
accordée à celui qui s’eft pourvu pour l’obtenir,
qu’à la charge de payer provifoirement, fâuf fon
rembourfement, par la voie de la réimpofition,
dans Kannée qui fuit celle où il a payé.
Si néanmoins, & c’eft le feul cas d’exception,
les- collecteurs ont fait l’impofition en contravention
à des jugemens obtenùs_par celui qu’ils
ont mal à propos impofé , ils fe mettent alors
dans le cas detre condamnés perfonnellement à
l’avance -de la cote ; & comme elle a profité au
général de la parôiffe, la réimpofition s’en faiç
à leur profit.
On compte quatre objets ordinaires.de réira-
pofîtion, ou rejet.
■ Le premier eft celui qui eft fait pour une cote
dont le tailliable a éjé entièrement déchargé.
Le fécond, pour une portion de cote , dont
le taillable à été feulement modère, en conie-
quence d’ une demande en fur-taux.
Le troifième eft celui q u i fe fait au profit des
colleéteurs, pour des non-valeurs qui .fe font
trouvées dans leurs rôles, & dont ils ont ete
obligés de faire l'avance. Ces non-valeurs pro-,
viennent de cotes que les colleéteurs. n ont pu
recouvrer, foit parce que les debiteurs font
morts , infolvables K parce qu ils ont fait banqueroute
, fans qu'il y ait ni faute, ni négligence
des colleéteurs, autrement la perte feroit
à leur.- charge., :& la réimpofition ne leur feroit
point accordée.
- Le quatrième, rejet fe fait au profit des receveurs
des tailles , pour folidité.
La folidité eft un droit que les receveurs des
tailles exerçoient fur les paroiilés, lorfqu un collecteu
r avoit fait banqueroute, ou diverti les„deniei?s
de fa recette. Le receveur, en ce cas, avoit le
djoit de faire affigner la parôiffe en folidité , &
lorfqu’elle étoit jugée, de prendre, dans le nombre
des taillables, cinq ou fix , a fon choix , &
de les contraindre , par corps , au paiement de
ce qui avoit été diverti par les colleéteurs. ^ C e
droit de folidité, contre une parôiffe en général i
& contre un nombre d’habitans en particulier ,
venoit de la faculté qu’ont les habitans de nommer
eux mêmes les colleéteurs , dont ils font ,
par cette circonftance , civilement refponfables.
Et comme il en eût coûte trop de fiais , fi tous
- -àvoient été à- la fois pourfuivis , le receveur des
tailles avoit la liberté d’affeoir la folidité fur
ceux, qu’ il vouloir chbifîr; & enfuite la demande
en folidité étoit convertie en une réimpofition
fur la communauté, dont chaque membre fup-
portoit fa portion.
Ges contraintes folidaires ont été abolies par
la déclaration du ro i, du 3 janvier 1775 ^ ^ ex cepté
dans le feul cas de rébellion. Voici les
articles principaux de ce reglement.
A r t i c l e p r e m i e r.
Il ne fera plus décerné de contraintes folidaires
contre les principaux contribuables des
paroiffes-, pour le paiement de nos impofitions ,
.que dans le feul cas de rébellion, jugee contré
la ' communautéj' voulons que les receveurs ,
même ■ dans ce cas » loient tenus d en avertir
■ par é c r it, les fieurs intendans & commiffaires
départis dans les provinces , afin qu ils puiffent
employer l’autorité que nous leur avons confiée ,
' pour rétablir l’ordre & la fubordination , Ôé
prévenir, s’il eft poffible, la néceffité rie ces
pourfuites.
I I
Ordonnons l’exécution des déclarations des
premier août 17 16 , 24 mai 1717 3 & 9 aouc
1723, concernant la nomination des colleéteurs >
enjoignons aux fieurs intendans, conformement
à l'article X I I I , de la déclaration du 9 août
17 x3 , de choifir dans le nombre de ceux, qui
font compris dans ;les états qui leur feront remis
exaétement chaque année, les plus hautes impofitions
à la taille pour faire les fonctions de colleéteurs,
& de les nommer d'office dans les
paroiffes où il n'aura point été fait de nomination
, ou dont les habitans nommés, feroat in-
fuffifans pour faire la colleéte. .
I I I.
Dans le cas où les 'colleéteurs nommés .par
les paroiffes, ou ceux qui.le-,feront d'office par
lefdits fieurs intendans, conformément au précédent
article, refuferoient ou négligeroient de
faire l'affiette des impofitions 5c le paiement
d'icelles, dans les termes prefcrits par les règle-
mens, ils, feront contraints à les payer par les
voies ordinaires, & fuivant les formes établies
par lefdits règlement. .
I V.
En cas'd’infolvabilité defdits colleéteurs , après
difcuffion fommaire de leurs meubles, & procès-
verbal de perquifîtion de leur perfonne , fait à
l a ’requête des receveurs des tailles , lefdits receveurs
fe pourvoiront pardevers lefdits fieurs
intendans, pour obtenir la réimpofition des fom-
mes qui leur feront dues par les paroiffes, leff
quelles réimpofitions , après que leurs demandes
aùront été communiquées aux habitans, & que
ceux-ci auront été entendus , feront faites aü
prochain 'département, tant de la fomme principale
, que des intérêts & dés frais légitimement
faits par lefdits receveurs, fur tous les contribuables
defdites. paroiffes.
V . .
Laiffons à la prudence' des fieurs intendans1,
dans le cas où l'a fomme diffipée feroit trop, forte
pour pouvoir être impofée' en une.feule année.-,
fans furcharger les contribuables, d'en ordonner
la réimpofition en principal Sc intérêts,. en deux
ou plufieurs années. ^
Les fommes réirnpofées feront'payées dans les
mêmes termes que l'impofition de l ’année où
la réimpofition en auroit été faite, & les intérêts.
en courront au profit du receveur, à
compter du jour où l'infolvabilité des collecteurs
aura été conftatee dans la forme ordinaire,
jufquau temps marqué pour les paiemens.