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Un édit du mois de feptembre de la même année
, créa vingt offices de payeurs des rentes, &
autant d'offices de contrôleurs pour payer, à commencer
en 178y., dix nouvelles parties de rentes 3
formées de tous les arrérages qui fe payoient précédemment
à Ia-caifle des amortiffemens , & qui
en avoient été diftraits par arrêt du confeil du
i4août. La finance de ces offices, réunis par deux,
fur la tête de chaque payeur, fous le titre d'ancien
triennal, & d'alternatif quatriennal, fut fixée
à trois cens mille livres pour chaque office,
en forte que chacun d'eux eût à payer fix cens
mille livres, & chaque contrôleur cent foixante
mille livres , à raifon de quatre-vingt-dix mille
livres par office, avec attribution de gages au denier
vingt de cette finance, de franc-fa-lé, exemption
de logement de gens de guerre, & de tous
les privilèges attribués aux payeurs & contrôleurs
des rentes anciennes, exemptions de toutes retenues
de dixième , vingtième & autres .impositions
royales : en même - tems , «il leur eft accordé les
mêmes taxations & frais de bureau, qu'aux trente
anciens payeurs j il leur eft permis de compter.
à la chambre des comptes dans les délais fixés par
la déclaration du roi du 23 février 17745 & les
épices, qui pour les trente payeurs étoient réglées
par les lettres-patentes du 22 décembre 1776 , à
quatre cens quatre-vingt mille livres , le font à ■
cinq cens foixante mille livres, à raifon de quatorze
mille livres pour chacune des quarante parties.
Nous ajouterons , pour ne rien laiffer à defirer
fur cette matière, qu'une déclaration du roi, du 20
juillet 178^ , publiée le 4 août, a réglé les droits
du contrôleur des hypothèques fur les rentes 3
ainfi qu'il fuit.
A compter du jour de la publication de la
préfente déclaration, fa majéfté ordonne que tous
droits de vérification d'oppofitions & enregiftre-
menl de lettres de ratification , fur tranfports &
autres a&es tranflatifs de propriété des rentes 3
augmentation de gages & autres charges fembla-
bles affignées fur fes revenus , comme auffi pour
les certificats qu'il n'exifte pointd'oppofitions, lors
des quittances paffées à fa décharge, pour raifon
de rembourfemens réels & de reconftitutton A il
foit payé auxdits confervate^s^^shypo^èques,
un droit unique par chaqû^ebnfux, • qfeel "que
foit le nombre des propriétaires, favoir :
Pour les parties au - deffous de 5 0 . ‘ ± /.
Pour celles de So l.
.
00
) ••• • 4
de 100 à 200 1f . . . . 8
de 200 à 300-.jI . . . . i l
> ■ 'excltffîvèm erit. ‘
de 300 à 400 [ de 4©o à yoo "k . . . . 20
de yoo à 1000 ; . . . . ' * 4
de
0
00 & au - defl"ns . , . j 0
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N'entend néanmoins fa majefté , que pour les
parties de douze livres & au deffous, dont le retfi-
bourfement eft ordonné, il puiffe être perçu plus
de trente fous, conformément à ce qui a été précédemment
réglé à ce fujet.
Sa majefté réitère la difpènfe relative aux hypothèques
, accordée aux étrangers par les lettres
patentes du 30 octobre 1764.
Le tarif annexé à l'édit de juillet 1685 , fera
au furplus exécuté en ce qui n'y eft pas dérogé par
la-préfente déclaration.
Les formalités à remplir pour toucher des
rentes de nouvelle conftitution, confîftent à fournir
au payeur l'ampliation du contrat, avec les
quittances des arrérages échus.
Quant aux rentes acquifes par fuçceffion, par
vente ou échange, le nouveau propriétaire doit
juftifier de fon droit par pièces duement légali-
fées par un juge roy al, ou par aétes paffés devant
notaires.
R E N T E S , terme générique en ufage dans les
financés d’Efpagne , pour défigner les droits qui
y font perçus, & qui compofent les revenus du
roi.
Ainfi on appelle rentes particulières , les droits
qui fe perçoivent fur les laines, la poudre & le
plomb , fur le feî & fur le tabac , •& rentes provinciales
, différentes branches des revenus de
l’E tat, confiftant dans les droits fur les huiles,
les vins , les vinaigres , fur la viande, fui la vente
des meubles & immeubles, *&c. Vofe% Espagne ,
tom. I I . pag. 69 6’ fuiv.
R E P A R A T IO N S , f. f. dont le fens eft très-
intelligible.Suivant l ’article y 5 1 du bail général des
fermes fait en 1738 à Forceville, l’adjudicataire
des fermes- n’eft tenu que des menues réparations
dçs -maifpns & bâtimens, bureaux, murs de clôtures
qui appartiennent au roi ' & dont il à l'ufage
pour l'exploitation de fes fermes. •
R É P A R T I T I O N , f. f. qui fignifie partage.
A la fin d’un bail il fe fait une répartition des bénéfices
entre tous les affociés à ce bail. On appelle
état ou compte de répartition, le tableau
qui^ conftate l’objet de la répartition.
. répartition des tailles, qu'on appelle auffi ré-
galement, eft; la diftribution d’une Comme fixe im-
pofée fiir une paroifle , entre tous les contribuables
qu’elle renferme.
REPRISE , f. f.-qui eft fort ufité dans toute
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comptabilité : les reprifcs forment ordinairement
la troifième partie d’ un compte.
La rtprife ell une efpèce de dépenfe qui eft
toujours à la déchargé d’un comptable. Le cha-
pitre des reprifes contient en general, des objets
qui doivent être déduits du compte comme indécis
& incertains , & qu’il u'eft Pas au pouvoiy
du comptable de réalifer.
R E S C R I P T I O N , C. f. C ’e ftu n ordre de
payer une fomme déterminée, adreffe a un cail-
fier ou receveur, parla perfonn.e à laquelle il doit
un compte, & qui a reçu cette même fomme
fous la condition de la faire paffer au lieu de-
figné.
Les fermiers généraux , les régiffeurs generaux,
les adminiftrateurs des domaines & des polies , tirent
des refcriptions fur leurs receveurs en province
, & les receveurs généraux des finances en
délivrent fur les commis a la recette des tailles
de leur généralité. -
Comme ces dernières refcriptions étoient fou-
vent tirées par les receveurs generaux a fix, huit
mois , & remifes au tréfor ro y a l, qui les don-
noit aux différens tréforiers pour faire leur fer-
vice , il arrivoit qu’elles fe negocioient fur la
place, & les fonds en provenant étoient employés
aux dçpenfes du gouvernement qui accordoit un
intérêt de cinq pour cent, avec un pour cent de
commiffion pour la négociation. Souvent au terme
de leur échéance on les renouvelloit encore pour
un tems femblable, & il en coûtoit au gouvernement
des frais de commiffion qui devenoient un objet de
plufîeurs millions 5 c'eft à cette efpèce d’ effets que
Ton donne proprement? le nom de refcriptions ,
parce qu’ elles font les feules de ce nom, q u i, au
moyen de cet intérêt, offrent aux capitaliftes des
occafions avantageufes de placer leur argent : auffi
lorfque leur paiement fut fufpendu par arrêt du
18 février 17 70, le murmure fut général à Paris,
te ces effets perdirent trente-cinq à quarante pour
cent : il en exiftoit alors pour environ foixante
millions.
Une .déclaration du roi du même mois de fév
rier, vint apporter quelque foulagement au mal
qu'avoit produit la fufpenfion des refcriptions ;
mais elle ne fervit qu’ à faire une plaie mortelle
au crédit de l’E ta t, car elle ordonnoit que les
fommes deftinées, pendant quatre ans, au rembour-
fement des capitaux d’emprunts , feroient employés
à rembourfer les refcriptions fufpendues.
Quelques années après il fut affigné annuellement
un fonds régulier de trois millions pour Pa-
tisfaire^ au rembourfement de ces refcriptions
par voie du for t, au moyen d’un tirage ordonné
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pour chaque année, jufqu à leur entier acquittement.
On voit par l’arrêt du confeil, du 26 juin 178y ,
qu’au premier janvier de cette même année , il en
reftoit encore pour plus de trente-deux millions
cinq cens mille livres, dont le parfait rembourfement
ne devoit être opéré qu’ en 1795^ à raifoi>
de trois millions par année j mais cet arrêt agréant
les offres des receveurs généraux des finances ,
ordonna que cette fomme feroit rembourfee en
dix mois , au moyen des aflignations qui leur feroient
données pour pareille fomme , & payables
aux mêmes termes que les refcriptions.
RÉSERVÉS, (droits). Au mot D roit, tom. I.
pag. 67 y. nous avons fait connoître en quoi con-
fiftent les droits réfervés proprement dits, qui dépendent
de l’adminiftration des domaines.
Et au mot Don gratuit , même volume ,
pag. 6 1 6 , nous avons expliqué que les droits originairement
établis en 1758, fous ce nom, étoient
dégénérés en droits réfervés & perpétuels : on peut
avoir recours à ces deux articles.
R É S ID E N C E , f. f. C'eft la demeure fixe que
quelqu'un a dans un lieu. ?~oye% A bsence &
C ong£. On a rapporté fous ces deux articles , ce
qui concerne particulièrement les employés dans
les différentes parties de finance.
R É S IL IA T IO N , f. f. Il provient de réfiliçr ,
qui fignifie caffer, annuller.
R E S SO R T , f. m. qui fignifie l’étendue de territoire
dont les jurifdiélions relèvent par appel
à un tribunal fupérieur : ainfi le rejfort du parlement
de Paris comprend toutes les provinces
qui n'ont point de parlement. Voye^ le Dictionnaire
de Jurifprudncee.
R E S T A N T EN C A IS S E , f. m. C e mot eft
ufité parmi les comptables, pour défigner l’argent
comptant qui fe trouve en caiffe , lorfqu’un commis
remet fon bordereau de fîtuation, ou rend
compte de fon maniement.
R E S T E S , f. m. On employé ce terme dans les
compagnies de finance, pour parler des recou-
vremens qui font à faire après l’expiration d’ un
bail , d’une régie 5 recouvrement dans lefquels
chaque intérefle à ce bail, ou fes repréfentans ,
ont droit de partage. On a vu les refies du bail de
Desboves donner à chacun des quarante fermiers
généraux, un million 3 ceu.x d’ un autre bai!, trois
à quatre cens mille livres, quoiqu’ ils euffent reçu
trois cens mille livres pour chaque année.