
$*« s u r
v in , font affujettisà? un impôt annuel , dont
l'objet eft très-modique.
Chaque bourgeois de la ville de Soleure paye
fix livres de Suijfe , équivalentes à fept livres dix
fous de France , pour l’ efitretien de là garde de
la ville : les quatre' chefs de la république font
exempts de Gette contribution.
Les officiers , qui font au férvice étranger, lorf-
qu’ ils parviennent à des compagnies, & les ma^
gifttats, lorfqu'ils obtiennent des places d'un cer*-
.tain ordre, font obligés.de payer à la maffe du
tréfor des arquebufiers , les" uns fix livres , les
autres vingt-quatre livres. Le produit de ces
contributions eft déftiné à établir dès prix annuels
j que les bourgeois fé difpiitënt par leur
adrelfe à. tiret de la rq u eb u fe ..
L ’Etat jouit d’une partie des. dîmes & redevances
foncières qui fe lèvent dans Je Canton j
l’autre partie appartient au clergé ck a quelques
particulieisi} 'le bourgeois,me paye aucun droit
d® lods:j mais l ’habitant de là campagne.-paye
uirponr cent: de tout ce; qu’il acquiert pat achat,
échange-, donation & fuccelüon.
. Les droits de péage, dans ce Canton font à-
peu près les mêmes que dans celui de Berne,
avec cettei différence , que les- bourgeois & les
gens de la campagne ne payent rien: pour raifon
des denrées qui; proviennent de leur crû-, L,es marchands!
forains payent, indépendamment du droit
de péage quarante-cinq fous pour cent livres,
du montant des ventes qu’ils déclarent avoir
faites dans le Canton., Les Juils, toutes les fois
qu’ils entrent dans la v ille, ou qu’ ils en foitent,
payent un droit de péage. .
T ou t étranger, ou habitant de là,campagne
qqi obtient la permiffion de s'établir, ou de fé-
journer quelque tems dans la» ville > paye un
droit d'habitation;, qui eft fixé arbitrairement.
Les péages, dàns'la'ville, font perçus par trois
commis , qui en remettent tous les mois le prod
u it, au tréforter de l'Etat j les autres'péages font1
affermés au plus offrant 8i- dernier enehériflfeut,
& le prix de l’ adjudication eft remis entre les
mains du fècrétaire du tréfor;
L ’impôt, pour les fortifications, eft payé dans
la v ille , au tréforier de l'E tat, & dans les campagnes
, aux baillifs, qui en rendent compte en
plein confeil d'Etat, ,, ain fi que des dîmes &
autres revenus qu'ils perçoivent.
Les revenus du Canton de Soleurè, en y corm-
prenant les grâces qu'il reçoit dü-roi;de France,
peuvent monter annuellement à deux cents cinquante
mille livres, monnoie de France»
s u i
«. 1 1 .
Cantons Suilfes, dont le gouvernement eji arijlo«
démocratique.
Z u r i c h -.
N i le magjftràt, ni le bourgeois , ni les gens
de la campagne ne payent aucune impofitio.n ;
mais chaque particulier , iàns exception , qui a
dix-neuf ou vingt ans , eft obligé de ' fe faire
enrégimenter & de fervir j & s'habiller à fes dépens
j. il doit toujours être prêt a, marcher.
Une loi expreffe porte, que dans des cas de
befoin., chaque particulier fera taxe à proportion
de fes revenus, en quoi qu’ils puiffent confifter*
& qu’il indiquera fous la foi du ferment*
Le Canton de Zurich jouir, comme celui de
Berne., de dîmes, de pentes foncières & de droits
de lods, qui fe perçqivent fur toutes les terres
fans exception , mais dont l’objet eft beaucoup
plus modique.
Les* droits de péage font d’un -produit afiez
confidérable, relativement à l’étendue du commerce
de la ville. Chaque chariot, ou autre
voiture chargée de marchandifes ou denrées , de
quelque natiirè qu’ elles foient, payé d ii fous de
France.
Les fabriquant & artifans payent pour les mat*
chandilès qu’ils- ont façonnées & qu’ils envoyent
hors du pays , un droit très-modique, dont ils
fixent eux-mêmes le montant.
Tous- les droits qui fe perçoivent dans la-ville,
font reçus par des commis aux douanes, , qui
portent toutes tes femaines leur recette, a,u très
fbrier de l’Etat il, leur paye fur eetpp recette
leurs appoimemens & rend compte chaque mois,
à une commiffion fouveraine. ..
Tous les revenus & droits qui fe lèvent hors
de là ville-, font perçus par les baillis & par les
principaux habitans des villages , qui font ces.
levées à^peu de frais. Les baillis rendent compté
à l’Ecaü-dei- ce qu’ils ont perçu & fait percevoir
par les notables qui habitent dans l’ étendue de
leur bailliage. ■ ,
S C H A F F O U S E.
On ne peut, guères donner le nom (Timpôts
aux droits qpi fè lèvent dans ce Canton.
•Tout particulier eft obligé de déclarer par ferment
, là quantité de vin qu’il. fa ite mirer dans-
fa cave, & de payer quatre fous fix deniers pa©
mefure j ce. droit augmente d'un tiers à la vente
en détail, & lurfque lé yin eft porté à l'étranger.
s o i
T « cabaretiers Sc taverniers payent d'ailleurs
p . ' ÿ r n c pour le droit de tenir auberge.
T rtrfnne l'Etat a des befoins preffans , on
augmente les droits fur le vin I à proportion de
la néceffité des dépenfes.
Le tel eft pareillement fujet à un dro it, mais
«ùi eft très-modique.
: T ou t officier qui recrute -pour
m i M g n ? e s non a v o u é e sd e u x fous pat homme.
Le Canton deSchatfoufe a . M M H H i
des droits de fouverameteo cçnfiftant en idîmes
'en rentes foncières, en droits de >°ds ^
■ fur les fucceffions. Ces droits étant du meme
genre qu ailleurs, fe perçoivent Se la meme ma
nière que dans les autres Cantons. JB BM B qu'on importe ou qu on exporte.
I e omivernement de Schaffsufe jo u it aufft de
plufieurs maifons , boutiques &; 6^ f f “ Ton
afferme à des habitans moyennant un allez Don
prix.
De ces différentes branches de revenus, il n y
a que "quelques dîmes, & le droit fur e van
pour te compte de 1 Etat , les
autres font donnés a terme.
V i l le d ï Sa i n t - G a l l .
La ville de Saint-Gall jouit WÊÊËÊÈÊÈ
revenus qui font entièrement femblables , & fe
perçoivent* de la môme manière que ceux des
Cantons de Zurich & de Baie.
Dans les befoins extraordinaires, chaque bour- ;
geois déclare au magiftrat-quelles fontfes facultés,
& on le taxe en conféquence.
On lève dans cette ville une taxe, qui revient
à fept fous fix deniers par chaque partie de deux
cents cinquante livres de revenu dont jouit cha-
cun des habitans.
M ü l H A t l S E N .
Dans cette ville
■ lement douze à quinze livres de .France pour
la garde.
' Le fujet paye une taxe qui revient environ à la
eent-cinquantième partie de fon revenu.
lève fur ie s bourgeois , à proportion 4 e« biens
qu'ils déclarent.
L e (impie habitant, non-bourgeois, paye un
droit d'habitation fort modique , qui ne varie
jamais.
Les cabaretiers en payent un femblable pour
leur enfeigne.
On ne connoît dans le territoire de Mulhau-
fen aucune taxe fur les fc/nds , -a 1 exception des
fucceffions qui paffent à un étranger. Oeux-cr
payent dix pour cent du montant de ces luc-
ceffions.
Les commerçans étrangers-payent des droits de
péage u qui font fixés depuis un demi, jufqu a u n
pour cent de la valeur des marchandifes qu ils déclarent
le bourgeois eft fujet aux memes droits ,
à l'exception des denrées & marchandifes qui
fervent à la confommatipn de fa maifon , & iont
affranchies de droit.
Chaque nature de droits eft perçue par un
receveur particulier , qui -rend compte au -confeil
d'Etat.
B i E N N e.
On ne perçoit dans la ville dé Bienne, qu’un
feul impôt fer le vin qui fe vesd en gros &
en détail.
'Le'droit fer la vente en gros eft fixé à neuf
fous par chaque ,pièce.
Sur la -vente en detail , le droit eft réglé a
trois pour cent du montant du prix reçu.
La bourgeoifie eft divifée en fix tribus , q u i ,
dans les befoins urgens , fe cotifent pour acquitter
la femme qui èft impofée fur le corf*
entier des bourgeois,, ces tribus, lors des expéditions
militaires , pourvoient pareillement à la
paye du foldat, & l’Etat à celle des officiers-
Les dîmes dont joaitla- ville de Bienne ne fc
1 lèvent que fut les grains & fer le vin.
Les marchandifes étrangères, qui ne font que
paffer fer le territoire de cette ville , payent un
droit de tranfit de trois feus par quintal ; celles
que le,bourgeois travaille & envoyé à l'etranger,
la moitié de ce droit.
Enfin , celles qui font vendues par les rnar-
chands-forains, acquittent un droit de trois pour
cent de leur valeur.
H 1 1 1 .
Cantons Suiffes, dont U gouvernement eft purement
démocratique.
Ü R I.
I x Canton d’Uri perçoit un droit très- modique,
E c e e ij