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C e s Subventions, d i tM .d e Beaumont, dans nemens,au moyen defquels ils paient toujours
fa colle&ion imprimée au Louvre, & dont nous la même fomme.
avons fi fouvent tiré des fecours, font des abon-
En voici le détail.
Sur le pays Boulonnois, quarante-trois mille neuf cents cinquante livres, ci 4$ 950 livres.
Sur les villes franches & abonnées, de la généralité de Champagne ,
quatre-vingt mille livre s.............................................................................................. 80000
• Sur les habitans de la ville d'Amboife, mille livres................................... 1000
Sur les villes franches 8c abonnées , de la généralité de Moulins, neuf
mille trois cents l i v r e s . . . . ....................................................................................... 9300
Sur les habitans de la ville de Clermont-Ferrand, fept mille trois cents livres. 7200
Sur ceux de la ville d’Angoulême , dix- fept cents livres............................. j
Sur les contribuables de la ville de Le&oure , quatre mille cinq cents
livres: favoir, quatre mille livres, pour Subvention, cinq cents livres pour
les réparations des chemins des environs de la ville ...................................... 4 500
Et les deux fous pour livre des Subventions des villes 8c pays ci deffus
énoncés.
Sur les contribuables aux tailles, du Comté de Bigorre, douze mille livre s.. 1200©
Sur ceux du Mont-de-Manan, Turfan 8c Gabardan, huit mille livre s.. . . 8000
Sur le comté de Nebouzan , quatre mille cinq cents livres . . ' . .............. 4500
Sur les contribuables des vallées d‘A ure , Magnoac, Nefles 8c Barouffe ,
quatre mille livre s .................................................................................................... .. 4000
Sur le comté de Foix & la ville de Pamiers, quinze mille livres........... iy o o o livres.
Il eft encore quelques provinces où Ton donne le nom de Subvention à un
impôt levé , par forme d’oétroi, aux entrées des villes, ou joint à la taille,
ou à d’autres droits.
Voye^ D ouane de Lyon , tome / ' mm 640.
SU C R E , f. m. C ’eft une fubftance fi connue
, qu’il ne s’agit ici que de parler de la légif-
lation qui eft particulière aux S ucres » relativement
aux droits qu'ils payent , fuivant leurs
qualités , foit lors de leur importation, ou de
leur exportation.
Dès Tinftant que la France eut des Colonies
en Amérique , le gouvernement penfa , avec
raifon, qu’il convenoit d’y favorifer la culture des
cannes à Sucre » en procurant à cette denrée un
débouché avantageux dans le royaume. On,a dit
au mot Isles 8c C olonies Françoises de
l'A mérique, tome I l 3pag. 647, que jufqu'en
16 74 , elles appartinrent à la compagnie des Indes
occidentales , St qu'à cette époque le roi les
ayant retirées, le commerce en fut abfolument
libre.
Tant que ces ifles avoient été fous le joug du
privilège excjiifif.de la compagnie des Indes , leur
produit avoir été très - médiocre , elles • ayoient
fourni très-peu de S ucres• H paroît même qu’alors
on ne connoiffoit pas bien la différence qui fe
trouve entre le Sucre raffiné 8c la caftbnnade, qui
n'eft qu'un Sucre terré , puifque le tarif arrêté au
mois de feptembre 1664 , impofe les Sucres raffinés
en pains ou en poudre , 8c les caffonnades
du Bréfil, au même droit de quinze livres du
cent pefant ; & les Sucres bruts de Saint-Chrifto-
phe , alors à la France, 8c mêmes des ifles étrangères
, à quatre livres par quintal. Il n'exiftoit
alors d^ns le royaume que deux ou trois raffineries
s u c
ries établies à Rouen, pour faire du jucre royal
8c d u / û ^ candy.
Ils étoient trop éclairés par leur intérêt , fur
le préjudice que leur caufoit cette affimilation de
Sucres raffinés & de caffonnades, pour la fupporter J
tranquillement. Ils repréfentèrent que les canonnades
étoient l'aliment de leurs manufactures ;
l'arrêt du confeil, du 1 Ç feptembre 1665 , porta
les droits du Sucre raffine à vingt-deux livres dix
fous par cent pefant , ceux des caffonnades a
quinze livres, 8c fixa les droits des Sucrts bruts,
des colonies françoifes d'Amenque , a quatre
livres par quintal j ces memes droits furent rap-
pellés dans la déclaration du 18 avril 1667 > dont
l'objet particulier étoit d’encourager les fabriques
nationales , en repouffant par des droits plus forts
que ceux qui exiftoient- , tout ce qui pouvoit
nuire à leur progrès.
Cependant, par une contradi&ion qu’il n’ eft
pas rare de trouver entre les principes qu'un ad-
miniftrateur a manifeftés, 8c fa conduite, q u i,
trop fouvent cède à la complaifance ou a la ne-
ceffité des circonftances , en 1681 il fut défendu
de réexporter des Sucres bruts a 1 etranger , &
Tannée 1682 vit porter un coup fatal au commerce
des Sucres & aux fabriques du royaume,
en permettant d'établir cinq raffineries dans les
colonies.
L ’intendant de Saint-Chriftophe, qui poffédoit
de grandes habitations dans cette colonie , fit
entendre à M . de C olb e r t, que le feul moyen
de ranimer la culture des colonies, 8c en meme-
tems leur commerce, étoit d'y former des raffineries
d e Sucres, a l’imitation des Anglois. Mais,
en moins d’un an , plus de cinquante vaiffeaux,
qui faifoient le commerce des ifles , refterent
dans Tinaétion j les matelots manquoient d’occupation
8c défertoient.
En 1684 on fut obligé de défendre tout éta-
bliffement de nouvelles raffineries aux ifles, 8c
on laiffa fubfifter celles qui exiftoient. Si C o lbert
eût vécu il les eût fait détruire , en dédommageant
les propriétaires : c’étoit le moyen
le plus fur 8c le plus prompt de remettre les
chofes dans leur état naturel, en y ajoutant la
permiffion de réexporter les Sucres bruts aux
étrangers.
Dans la fuite , c’eft-à-dire en 1698, l’arrêt du
confeil, du 20 juin, réduifit encore les droits
d'entrée, dûs fur les Sucres bruts, à trois livres
du quintal, 8c confirma la perception de ceux
fte vingt-deux livres dix fous, 8c de quinze livres
futiles Sucres raffinés en pain , 8c fur les caffonnades
ou Sucres terrés venant des ifles 8c colonies
Françoifes. Et comme dès 1684 , l’ arrêt du 8
feptembre avoit ordonné, par des vues d’enepu-
Tome I I I . Finances*
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ragement, que les droits payés fur les Sucres bruts,
fixés alors à quatre livres par quintal, feroient
reftitués fur le pied de neuf livres quinze fous »
lors de l’exportation, des Sacres raffines a Rouen
8c en d’autres ports, à ràifon de deux cents
vingt-cinq livres de Sucre brut pour cent livres
de Sucre raffinés , l’arrêt du îy mars 1702 fixa
cette reftitution en conféquence de la réduction
du droit des Sucres , à fix livres quinze fous , 8c
confirma le tranfit , avec affranchiffement de tous
droits locaux dont jouiffoient 1 esfucres ainfi exportés.
Mais les lettres-patentes du mois d’avrH 17 17
ayant preferit de nouvelles règles fur ce qui concernait
le commerce des ifles 8c colonies françoifes,
le droit dû fur les Sucres bruts, a leur
arrivée dans le royaume, fut^ encore réduit a
cinquante fous par quintal, celui des Sucres terres a
huit livres auffi par quintal, 8c les Sucres raffines
refterent fujets au droit de vingt-deux livres dix
fous , comme propre à écarter de la concurrence
des /icres raffinés en France , ceux qu’on appor-
teroit des colonies. En meme-tems on réduifit
la reftitution des droits fur les Sucres raffines*
exportés du royaume , dans la proportion ou
elle devoit être , c'eft-à-dire , à cinq livres douze
, fous fix deniers par quintal.
L’article X X V I I I de ces mêmes lettres-patentes
plaça , comme le tarif de 1664, les Suçres de
toute efpèce, dans la claffe des drogueries-epi*
ceries , en ordonnant qu'ils ne feroient fujets
à aucun droit à leur fortie du royaume.
La liaifon qui exiftoit entre la traite des nègres
8c la culture de nos colonies , ne tarda pas à être
apperçue après qu’on eut pofé les règles de leur
commerce avec la métropole. En conféquence
l’arrêt du 27 feptembre 1710 ordonna que les
Sucres achetés avec le produit de la vente d'ime
cargaifon de nègres , ou pris en troc 8c en paiement
de ces efclaves , jouiroient de l'exemption
de la moitié de tous les droits dûs dans le royaume,
lorfqu'ils y feroient importés, avec les pièces né-
ceffaires pour juftifier cette origine. L'abus qui
fe faifoit journellement de cette exemption , a
déterminé à la fupprimer en 1 ^ 4 , 8c à la remplacer
par des primes accordées aux capitaines de
navires débarquant des nègres dans les ifles 8c
colonies françoifes. Voye1 ce qui a été dit à ce
fujet au mot G uinée , tome I I , pag. 464.
Enfin, l’arrêt du confeil, du 17 novembre 1733,
étendit aux Sucres raffinés , exportés par mer , la
même faveur dont jouiffoient ceux qui étoient
expédiées en tranfit par terre.
Quoique les vues de prote&ion 8c d’encouragement
, pour le commerce des Jucpes, qui forment
la principale branche du commerce de nos colo-
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