
treize années de comptes en arrière. Le tréforier
de la marine 3 en 1787 à n’avoit pas rendu un
feul compte depuis 1771 qu’il étoit entré en exerc
ic e , faute d’états arrêtés au confeil. Comment,
3prè$ un tel laps de teins, éclairer & vérifier
les pièces préfentées à l’appui de la comptabilité.
Plu.fi eurs tréforiers font de même, en retard de
onze & douze années. La caufe de ce vice vient,
de ce qu’en 1780, par exemple^,l’état des dé-
penfes arrêté pour un département quelconque,
monte, par fuppofition , à quarante millions.
Pour parfaire cette fomme, qui comprend des
dettes déjà .échues des paiemens à faire pour
des fournitures, le t;éfor royal, fous les ordres
du minifire des finances , donne tous les mois
des à-comptes > quelquefois leur réunion ne
monte qu’ à trente millions pour l’année entière.
I l refte donc dix millions à payer fur l ’exercice
de 1780, & ces fonds ne font faits que par portions
en cinq, fix années, & même dix. C e t
cxercice n’étant pas achevé, & le bref-état qui doit
en être préfen.té & arrêté au confeil, n’ayant pas
éu lieu, on ne peut en rendre les comptes j on commence
une autre exercice , un troifieme, de façon
qu’ un comptable ayant ainfi des fonds pour cinq
ou fix exercices à-la-fois, peut, à fon gré , reculer
fon apurement par des délais à payer, ou par
des difculfions furvenues, foit entre les parties
prenantes, foit entre leurs repréfentans.
Il femble qu’on pourroit aifémènt remédier à ce
vice , dont les conféquences font d’autant plus fu-
neftes^ que le retard des comptes d’un feul tréforier
en rejette un de deux ans dans les comptes du
tréfor royal. C e feroit d’obliger tous tréforiers à
compter la troifième année après celle de fon
exercice , fans égard s’ il eft incomplet, & s’il
lui refte encore des fommes à payer. A cet effet,
çe tréforier rendroit Amplement compte de l ’emploi
des fommes qu’il auroit reçues dans le cours
de fon exercice, & compteroit enfuite, par un
compte fupplémentaire , chaque année des fonds
qui lui auroient été remis pour l ’acquit du même
exercice.
A ce nouvel arrangement oft pourroit ajouter
la précaution de faire fournir , tousl les trois
mois, par chaque tréforier, àTadminiftrationdes
finances, un bordereau ligné de lui &xdu contrôleur
établi à fa caiffe , contenant la date & le
montant des paiemens faits dans le trimeftre, & des,
deniers reftans en nature. Ces mefures, que 1-on
pourroit étendre aux emprunts faits par les tréforiers
3 quand l’Etat auroit befoin de leur crédit, en
les àffujettiffant à faire ligner leurs billets par leurs
contrôleurs , qui en tiendroient regiftre comme
eux-mêmes , mettroient en état de reconnoître
en tout tems, & particulièrement à la fin de chaque
année, le montant des fommes empruntées ,
quelles dettes n'ont pas été payées, quelle partie
eft reliée fans réclamation ; & ces fonds feroient
les premiers employés dans l’année fuivante,
fauf à refaire, par le tréfor royal, ceux qui dèvien-
droient néceffaires après l’année d’exercice finie ,
pour fatisfaire aux réclamations légitimes.
Tous ces moyens très-praticables auroient l’avantage
de ne laiffer aucuns fonds à la difpolîtion
des tréforiers, d’éclairer leur fituation envers le
ro i, & de prévenir les, pertes fi fréquentes du
public , qui, fe confiant dans la furveillance de
l ’adminiftration fupérieure, prête aveuglément fon
argent aux tréforiers, dont la folidité lui eft garantie
p^r celle même que le gouvernement eft cenfé
s être affurée.
Nous ne pouvons mieux terminer cet article
que par un extrait des repréfentations de la
chambre des comptes, prêfenté au roi le 11 février
1787, à l’occafion de la faillite d’un receveur général
des finances & de l’un des tréforiers de la
marine., de qui la difeuffion des biens avoit été
attribuée à une çommiflion du confeil.
« Le fcandale de cette nouvelle banqueroute ;
celle du tréforier de la marine, amènent naturellement
,fire3 à rechercher les caufes qui les multiplient
à l’infiai : il en ell plufieurs , le luxe , l’avidité,
& fur-tout l’impunité.
Le public 3fire , eft le témoin & la viélime de
ces banqueroutes j depuis long-tems on l’accoutume
à gémir & à s’indigner du fafte des financiers.
Votre chambre des comptes, fire , eft malheu-
reufement trop à portée de voir les exemples &
les abus de l’impunité-j elle nous charge de remettre
à votre majellé la lifte des banqueroutes
dans l’efpace cle moins de vingt années. C in quante
comptables ont failli : l’on peut évaluer
cette perte à quarante millions pour votre tréfor;
elle eft inévaluable pour vos fujets. Aucune de
ces prévarications n’a été punie , & le zèle de
votre chambre des comptes a toujours été enchaîné.
On feroit tenté de croire, que par. une
fatalité inconcevable, l’excès de la déprédation èft
devenue pour les banqueroutes , la mçfure de la
protéélion & 4e la faveur..,.
En un mot, fire, çes comptables infidèles, qui
ont prllé les coffres de votre majellé, au lieu
d’être punis de leur prévarication , au lieu d’effrayer
par un châtiment falutaire, ont prefque
tous obtenu ou des traitemens ou des penfîons.
• Votre chambre des comptes n’a pu être le témoin
de ces. défordres fans vous les déférer j le
refpeél & la fidélité guiderpnt toujours fon zele
■ & lès, démarches... *>
TRIBUT, f, m. On emploie allez fouvent ce
mot comme fynonyme de contribution, de taxe &
d’impôt. C ’eît dans cette acception que le célébré
auteur de l’ Efprit des loix emploie ce mot quand
îl dit : Le tribut naturel au gouvernement modéré eft
l ’impôt fur les marchandifes j tome I I , chap. T 4 .
Sous le nom de tributs royaux, on comprend
toutes les efpèces d’impofitions qui fe lèvent lur
le peuple au profit du roi.
T R IE N N A L , ad;.. Charges triennales, offices.
triennaux. C e font ceux qui ne s exercent que tous
les trois ans. Les offices triennaux n ont jamais
été créés que dans les tems de crife , où le befoin
preffant d’argent ne permettoit pas de mettre du
choix dans les moyens de s’en procurer ; car indépendamment
de ce que les charges triennales
étoient toujours fans utilité, elles avoient encore
l ’inconvénient d’être doublement onéreufes à 1 E-
tat , par les gages & les privilèges qu’il lalloit y
attacher pour trouver des acquéreurs , & par les
attributions qui fe levoient fur le peuple, dont
elles gênoient la liberté &~arrêtoient l’indullrie.
Voyei ce que nous avons dit au mot C harge ,
de ces dénominations bifarrés d’officiers, tome I ,
pag. 244. V^oye% aulfi le mot O f f ic e .
T R IM E S T R E , f. m- C ’eft un efpace de trois
mois-, pendant lequel on fait un. fervice , ou l’on
doit fournir un bordereau de fituation. Il feroit
à defirer que tous les comptables , d’accord avec
leurs contrôleurs , fuffent obligés à fournir à la
fin de chaque trimeftre, à l’adminillration générale
des finances, lin bordereau de la fituation de
leur caiffe , qui préfenteroit l’ état de leur recette
& dépenfe , & des fonds non employés , afin de
les comprendre, les premiers, dans les fommes qui
leur feroient remifes pour les dépenfes du trimeftre
fuivant. C e feroit un moyen de prévenir les fonds
morts pour le roi, mais très-utiles aux comptables,
qui favent en retirer un gros intérêt, en les employant
dans leur fervice, comme s’ils les avoient
empruntés.
TRIP LE D R O IT . Peine prononcée en plufieurs
cas, comme la peine d’une contravention
aux règlemens, il en a été parlé au mot A cquit
A CAUTION, tome / , pag. 6.
C ’eft fur-tout dans la partie des droits de domaines
, que la peine du triple droit étôit prononcée
contre les nouveaux poffcffeurs de biens-
immeubles , foit à titre fuccelfif en ligne collatérale
, foit par acquifition , ou autrement , lorf-
qu’ils n’en payoient pas le centième denier dans
les délais fixés par les règlemens. Ces délais font
de fix mois pour les biens échus par fucceflion ,
de quatre mois pour ceux qui arrivent par donation
entre-vifs , 8c de trois mois pour les biens
acquis.
Mais l’arrêt du confeil , du 9 juin 1782 , a
modéré cette peine dans les termes fuivans : « Le
« roi , en fon confeil, s’étant fait repréfenter les
» édits du mois de décembre 1703 , oélobre 170ƒ
» & août 1706 5 les déclarations des 19 juillet
« 1704, & 20 mars 1708,. par lefquels il eft:
» ordonné que le droit de centième denier fera
*> payé à toutes mutations de biens-immeubles ,
« dans les délais qui y font fixés , à peine du
« triple dudit droit, enfemble l’arrêt du confeil,
« du 13 juillet 170 6 , & autres rendus en con-
« féquence , portant, que ladite peine ne pourra
«. être remife , modérée , furfife, ni réputée com-
« minatoire j & fa majellé considérant que ladite
« peine eft trop forte , eu égard au genre de con-
« travention, ce qui donne lieu à beaucoup de
« conteilations, q u i, d’un côté retardent le re-
« couvrement dudit droit , & de l’autre, conftituent
les redevables en des frais fouvent con-
» fidérables, qui deviennent une furcharge pour
” eux , & voulant, autant qu’il eft poflible, fou-
« lager fes fujéts, en leur accordant la remife
« entière de ladite peine, pour toutes les con-
sî travendons qu’ ils ont encourues jufqu’ à préfent,
m & en la modérant pour celles qu’ils pourront
.» commettre à l’avenir, à la charge de fe con-
» former aux règles.qui leur feront preferites^
» & qu’exigent la confervation & le recouvre-
« ment defdits droits : Ouï le rapport, & c . Le
*> roi étant en fon confeil, a ordonné & or-
» donne ce qui fuit :
A r t i c l e p r e m i e r .
Les édits & déclarations, (ci-devant rappel-
*3 lé s , ) feront exécutés, en ce qui concerne les
» délais qui y font acc.ordés pour le paiement des
w droits de centième denier, & c . à peine d’être
» contraints à leurs frais , à payer , tant lefdits
33 droits & dix fous pour livre d’iceux , qu’ un
33. droit en fus du principal de chacun defdits
33 droits ; dérogeant fa majellé , à cet égard feule-
» ment, aux édits & déclarations.
I I.
33 Veut fa majellé, à l’égard des mutations an-
33 térieures à la publication du préfent arrêt, dont
33 les droits de centième denier n’auront pas été
33 payés à cette époque , que les redevables foient
33 admis jufqu’ au premier oélobre prochain , à
» les acquitter , avec les dix fous pour livre, fans
•if être tenus à la peine du triple droit qu’ ils au-
. 33 ront encourue , fa majellé leur en faifant re-
33 mife entière , par grâce, foit que la demande
» defdits droits, & triple d’ iceux , ait. été for-
» mée ou non j mais faute par les redevables de
33 profiter de cette grâce, dans le délai , & icelui
33 paffé , ils feront contraints au paiement defdits
3» droits, avec les dix fous pour livre , &: d’ un
33 droit en fus du principal, à quoi fa majellé
33 veut bien modérer le triple droit.
Tome I I I . Finances. B b b b b