
le poids aux commis, qui , dans Finftant, doivent
le porter fur leur regiftre d’exercice , par un
nouvel adte, à la fuite de celui de leitf enregif-
trement préliminaire j il doit être ligné par les
maîtres de forges, leurs commis ou principaux
^ouvriers, & le poids de ces fontes porté pareillement
fur le regiftre des maîtres de forges , à
peine de confiscation & de cent liv. d’amende.
4 ° . Les commis aux exercices & les maîtres de
forges, ne peuvent refpe&ivement exiger que la
p efée, tant des fontes en gueufes, que des fontes
marchandes, foit faite pendant la nuit.
5°. Il eft défendu à peine de confifcation & de
cinq cens livres d’amende, aux maîtres de forges
d’enlever , échanger, . ni tranfporter' à leur
raperie , ou dans leurs magafiris , le tout ou partie
, tant des fontes en gueufes , que des fontes
marchandes , provenant de chaque coulaifon, ni
de mêler celles d’une coulée avec l’autre , quelles
n’aient été préalablement vues & examinées^ par
les commis aux exercices , pefées par les maîtres
de forges, le poids déclaré aux commis & Ten-
regiftrement fait.
- 6°. Pour tenir lieu d’indemnité aux maîtres de
•forges, par rapport aux'ébarbures & au fable
qui fe trouve attaché fur les chaudières , marmites
, réchauds, • poêles ronds & leurs couvercles
feulement, qui ne peut être détaché que. par le
moyen de la lime ou de la râpe., il leur doit être
fait une diminution de cinq pour cent fur ce
poids;
7 9. Si les commis jugent la pefée & la déclaration
fufpectes > & veulent en faire la vérificatio
n , ils doivent le déclarer à celui qui a fait la
déclaration, & faire fur le champ la nouvelle
pefée, & en cas de fraude, en drelfer procès-
verbal j autrement ils n’y font pas- recevables ,
fauf au contrôleur ambulant, lorfqu’il fe tranf-
portera fur les lieux, de faire péfer en fa préfence
celles des gueufes ou fontes marchandes exiftan-
te s , qu’il jugera à propos , & de procéder à la
faifîe , fi le cas y échoit.
Il eft défendu aux maîtres de forges d’enlever
ni divertir aucune des fontes , dont les commis
auront, déclaré vouloir vérifier le poids , _ que la
vérification n’ ait été faite : il leur eft enjoint de
leur fournir à cet effet les poids romaines & ouvriers
néceflaires , le tout à peine de confifcation
& de cinq cens livres d’amende.
8°. Il eft pareillement défendu aux maîtres de
forges d’enlever ni divertir des jets provenons
des fontes marchandes ; ils font tenus de les faire
péfer dans le lieu 8r dans le tems même de la pê-
fée des fontes , en préfence des commis , & de
leur en déclarer le poids, pour être porté fur
leur regiftre, ainfi que celui des fontes; & s’ils
ne veulent, ou ne peuvent pas convertir en fer
tiré & parfait, le tout ou partie de^ je ts , ainfi
que les pièces défeétueufes ou cafifées, & qu’il
foit plus convenable de les jetter dans leur fourneau
pour y être refondues, la pefée en doit
être faite pareillement en préfence des commis
qui doivent infcrire le poids fur leur.regiftre après
qu’ils ont vû rejetter dans le fourneau les matières
dont il .doit être tenu compte aux maîtres des
forges,- à la fin de chaque quartier ou de chaque
feu.
' 9°. Enfin , le neuvième & dernier article, ordonne
l’exécution des règlemens précédens fur le
fait de la régie & perception des droits de marque
des fers dans les difpofitions qui ne font point
contraires au préfent règlement.
Les difpofitions que l’on vient de rappeller de
l’ordonnance de 1680 , & des règlemens poftè-
rieurs , font connoître qu’il y a en France des
provinces où les droits de marque ont cours, ÔC
d’autres qui n’y font pas fujettes.
L ’édit de 1 616 paroiffoit annoncer que ce droit
domanial & comme repréfentatif du dixième des
mines , feroit perçu dans tout le royaume j mais
cet édit n’a point été enregiltré dans toutes les
cours, & ces droits n’ont pas* même lieu a la
fabrication dans l’étendue de tous les parlemens
où il a été^nregiftré.
Il l’a été dans les parlemens de Paris, D ijo n ,
Metz , T o u lo u fe G r e n o b le ; mais le droit n’a
point été établi à la fabrication dans tous le^rei-
fort du parlement, de Touloufe & dans celui de
Grenoble.
Le Languedoc en a été déchargé par lettres-
patentes du mois de décembre 16 59 ; fiir les re-
préfentations des Etats de la province ; ie droit
perceptible dans le reffort du parlement de .Touloufe,
n’ y fubfifte par conféquent plus , qu’aux
entrées du Languedoc, dans le comte de Foix
& pays adjacens.1 - 1 - "•* ■ ' •' \ .
Le comté de Foix, le .Qu.erçy, 1,’Armâgnac, le
comté de Bigorre & les. autres pays dependans
du parlement de Touloufe., jouiffent d un traitement
à-peu près au0i favorable que le Langued
o c , quoiqu’ils n’ aient aucun privilège, à cet
égard- .
La différence de travail des forges'de ces “provinces
où le fer ne fe coule point en gueufes-T&
fe façonne au contraire en petite'partie à la fortie
des fourneaux , eût rendu là perception des droits
très-difficile & tellement difpehdieufe qu’il eût
été à craindre que les frais de régie n’eiiffent excédé
les produits.
On s’eft contenté de percevoir les droits a
l’arrivée
l’arrivée dés fers & aciers importés de l’étranger
ou des provinces non fujettes, & au paffage fur
ce qui fort du canton où font fituées les principales
mines & ufines affujetties,.
Il eft d’ailleurs à remarquer que la fixation des
droits a éprouvé, dans ces pays, une forte a altération
; on l’a accommodée aux ulages locaux.
Un arrêt du confeil du 18 octobre 1681 , a porte
le droit du quintal de fer à quinze fous, & réduit
celui des mines à deux fous par quintal- ou cinq
fous par charge > ainfi le droit des fers dans les
provinces dont il s'agit eft d'un fol fix deniers plus
fort que celui qui eft réglé par 1 ordonnance de
1680 ; mais en revanche celui des ufines eft plus
foiblè d’un fol ou quatre deniers , & cette cotn-
penfation eft entièrement a 1 avantage du rede-
vable : il fort autant de mine que de ter , fM g j
lieu que dix-huit deniers ne font environ qu un
dixième , ajouté au droit des fers, feize demeis
font plus qu’ un tiers retranché du droit’ des
mines.
On. peut attribuer aux mêmes motifs la décharge
que l'on a également laiïïe fubfifter dans
le Dauphiné.
L’édit de décembre 1654 , avoit ordonne la
perception du droit de marque dans la Normandie
; niais elle en a été déchargée par un autre
édit du mois de décembre 1660., & l’on fe contenta
pour lors, du paiement d’une fomme fixe
deftinée à indemnifer l’adjudicataire auquel on
avoit affermé les droits fupprimés.
Le précis que l’on va raffembler dans un meme
tableau , rendra plus fenfible ce qui vient d’être
expofé des différons pays où le droit de la marque
des fers a cours, & des diveriités qui ont
lieu dans la perception.
D É S I G N A T I O N
D e s pays oà le droit de marque a cours.
T ou t le reflort du parlement de Paris,
à l’exception du pays d Auuis.
T ou t le reffort du parlement de Grenoble.
N A T U R E
D e s perceptions établies dans chacun des diffé-
rens .pays.
A la fabrication & à l’arrivée , fur ce qui vient
de l ’étranger ou des provinces du royaume non
affujetties;
A l’en tré e , fur ce qui vient de l ’ étranger ;
& à la fo r tie , lur ce qui ayant été fabriqué
dans le re ffo r t, paffe à l’étranger ou dans les
autres provinces du roy aume, fujettes ou non
fujettes, ■
T ou t le reffort du parlement de T o u loufe;
T ou t le reffort du parlement de N o r - f
mandic. I
Immédiatement après l’ordonnance de juin
1 6’Soei, le droit de marque des fers fut uni à la
-ferme générale des aides j il en fut fait enfuite
une ferme particulière , qui ,a. fubfifte jufqu’en
•1720, que toutes les fermes du roi furent mifes
en régie fous le nom de Charles Cordier j depuis
qu’ à cette régie, le bail en forme a fuccédé,
ce droit a toujours fait partie de la fermé des
aides.
A l ’entrée , fur ce qui vient de l’étranger
ou des provinces non fu je tte s , & au paffage,
fur ce qui fort des mines & ufines établies
dans les provinces autres que le Languedoc.
A l’entrée , fur ce qui vient de l’étranger.
Si l’on fait attention à l’origine qu’ on a cherché
à lui donner, il pe-ut être regardé comme
domanial ; fi l’ on confidère la forme de la perception
, il eft devenu un droit d’impofition exigible
aux entrées, aux forties & à la fabrication ;
envifagé comme dû aux entrées & aux forties, il
rentre dans la claffe des droits de traites j regardé
comme dû à la fabrication & régi par exercice, il
eft analogue aux droits d’ aides;
Tome III. Finances. O