libre comme par le paffé. Voulons pareillement
que tous les habit-ans de notre bonne ville de
Paris puiffent tirer directement des provinces ., &
en acquittant les droits qui peuvent être dys ,
les denrées & marchandifes qui leur feront né-
ceffaires pour leur ufage & leur confommation
feulement.
X X X V I I .
Tous les maîtres & agrégés dans chaque corps
ou communruté., pourront s’établir & ouviir
boutique par-tout où ils jugeront à propos, fans
avoir égard à la dillance des boutiques ou atte-
liers } à l’exception cependant des garçons pu
compagnons , lefquels en s’établiffant,. feront
tenus de fe conformer à l’égard des maîtres chez
lefquels ils auront fervi & travaillé, aux ufageS
admis dans chaque corps & communauté, ou aux
règlemens qui feront faits à ce fujet.
X X X V I I I .
Les maîtres ne pourront , s’ils n’y font expref-
fément autorifés par leurs Ibtuts 3 donner aucun
ouvrage à faire en v ille , ni employer aucun ap-
prentif, compagnon ou ouvrier,. hors de leurs
boutiques, magafin ou atteliers, & c e , fous quelque
prétexte que ce puiffe être, ft ce n’ eft pour
pofer & finir les ouvrages qui leur auront été
commandés dans les lieux pour lefquels ils feront
deftinés, fous peine de confîfcation defdits ouvrages
ou marchandifes, & d’amende : leur défendons
pareillement, & feus les mêmes peines,
de tenir & d’avoir plus d’une boutique ou atte-
l i e r , à moins qu’ils n’aient obtenu la permiflion
de cumuler deux profeflîons dans plufieurs corps
ou communautés.
X X X I X.
Il fera procédé à de nouveaux ftatuts & règle-
mens , pour chacun des fix corps & des quarante-,
quatre communautésy créés par le préfent édit,
par lefquels il fera pourvu fur la forme & la durée-
des apprentiffages qui feront jugés.néçeffaires pour
exercer quelques-unes des proférions ; fur les vi-
fites que les gardes, fyndics & adjoints feront
tenus de faire chez- les maîtres pour y conftater
les défe&uofités ou mal-façons des ouvragés &
marchandifes, faire la vérification des poids &
mefures, & fur tout ce qui pourra intéreffer lef-
dits corps & communautés ,.& qui-n’ aura pas été
prévu par les difpofitions de notre préfent édit $
à l’ effet de quoi les gardes , fyndics , adjoints &
députés > remettront, dans l’efpace de deux mois,
au lieutenant général de police-, les articles des
ftatuts & règlemens qu’ils eftimeront devoir pro-
pofer, &c^
X L.
Les règlemens concernant la police des compagnons
d arts & métiers, notamment les lettres
patentes du z janvier 174 9 , feront exécutés j en
conféqutnce , défendons auxdits compagnons de
quitter leurs maîtres fans les avoir avertis dans le
teins fixé par lefdits règlemens, & fans avoir obtenu
d’eux un certificat de congé , dans lequel les
maîtres rendront compte de la conduite & du
travail defdits compagnons. Défendons aux maîtres
de refufer lefdits certificats après le tems de
l’avertiffement expiré , fous quelque prétexte que
ce puiffe être 5 voulons qu’à leur refus, les gardes,
fyndics ou adjoints , ou au refus de ceux-
ci , le lieutenant général de police puiffe , après
avoir entendu le maître, délivrer au compagnon
une permiffion d’ entrer chez un autre maître : défendons
pareillement à tous les maîtres de recevoir
aucun compagnon , qu’il ne leur ait repré-
fenté le certificat de congé-ci deffus preferit, ou.
la permiffion qui en tiendra lieu , & fous telles
peines qu’il appartiendra contre les maîtres, garçons
ou compagnons.
X L I,
Tous ceux qui fe prétendront créanciers des
anciens corps & communautés, feront tenus de
remettre, fi fait n’a été , dans deux mois pour
tout délai, à compter du-jour de l’enregiftrement
& publication de notre préfent édit, au lieutenant
général de police de la ville de Paris , les titres
de leurs créances, enfemble toutes les pièces juf-
tificatives de leur propriété ou copies d’icelles
duement collationnées par-dtevant notaires , pour
être procédé par ledit lieutenant général de police ,
à la liquidation defdites créances, & pourvu fur
ces ordonnances au paiement des arrérages de ren*
tes, ainfi qu’au rembourfement des capitaux.
X L I I.
II fera procédé à la vente- des immeubles réels
& fi&ifs , qui appartenoient auxdits corps & communautés
, pat-devant ledit lieutenant général de
police, à la requête , • pourfuite & diligence de
notre procureur au châtelet, & ce , en la. forme
preferite pour l’aliénation des biens des gens de
main-morte , pour les deniers en provenans , être
employés à l'acquittement des dettes defdits corps
& communautés, & aux indemnités auxquelles
nous nous réfervons de pourvoir : exceptons néanmoins
de ladite vente, les immeubles appartenans
au corps des orfèvres qui n’ont point été fuppri-
més,. ainfi. que les. maifons que nous jugerons né-
ceffaires à aucuns des autres corps pour y tenir
leurs bureaux : Voulons que ce qui reftera du prix
defdites ventes , ainfi que les trois quarts des droits
de réception à la Maîtrise , lefquels feront perçus
à notre profit, demeurent fpécialement affectés au.
paiement des principaux , arrérages de rentes &
aceeffoires, jufqu’ à l’extinélion d’iceux*
X L I 11.
Faifons défenfes auxdits corps & communaut
é s , compagnons , apprentis & ouvriers, d’établir
ou renouveler les confréries & affociations
que nous avons ci-devant éreintes & fupprimées
ou.d’en établir de nouvelles fous quelque prétexte.
eue ce fo it , -fauf à être pourvu par. le fieu* arche- 1
vêque de Paris en la forme ordinaire, a 1 acquit
des fondations 8c à l'emploi des biens qui y
croient affrétés.
X L I V .
Tous les procès qui exilloient entre les corps
8c communautés de notre bonne ville de 1 ans j
au jour de leur fuppreffion , ou pour failles; faites
à leur requête , demeureront eteins & alioupis , |
: à "compter dudit jour 5 fauf à être pourvu , fi |ait
é té , par le lieutenant général de police , a la
t reftitution des effets faifis au paiement des frais
\ faits jufqu’audit jour^ ^ y
Supprimons les lettres domaniales qui étoient
'ci-devant accordées en notre nom , & moyennant
[une redevance à notre profit, pour là'vente en
regrat de la marchandife de fruiterie , de la biere,
- de l’eau-de-vie & autres menues^marchandifes -,
■ Nous réfervant de pourvoir à cet égard à l’indem-
j nité de qui il appartiendra 1 Voulons que le(dites
marchandifes eft regrat foient vendues librement ,•
à l’exception néanmoins de la bière , du cidre &
de l’eau-de-vie dont la vente en boutique appartiendra
j favoir, celle- de la biere , aux limona-
| diers & vinaigriers en concurrence avec les braf-
| feurs 3 & le cidre & l’eau-de-vie auxdits limona-
i diers & vinaigriers exclufivement : Notre intention
étant que le débit de l’eau-de vie à petite me*
E fuie , puiffe fe faire fur la permiffion du fieur lieu-
I tenant général de police , délivrée fans frais , dans
I les rues & fur dès tables hors defdites boutiques >.
I & dans des échoppes.
g X L V I.
[ * Tous ceux qui étoient en poffeffion d’ accorder
J des. privilèges d’ arts & métiers, feront tenus de
remettre, dans un mois pour tout délai entre les
î mains du controleur général de nos finances, leurs
titres & mémoires, pour être pàr nous pourvu.,
| foit à la confervation de leur droit, foit à leur indemnité;
& jufqu’à ce * voulons qu’ ils ne puiffent
concéder aucun nouveau privilège.
■ X L V I I .
A compter du jour de la publication de natre
préfent édit, nui ne pourra fe faire inferire fur
les regiftres de la police, pour avoir le droit d’exer-
I cerun commerce ou une profeflîon dépendant defdits
corps & communautés : Exceptons néanmoins
. les habitans du fauxbourg Saint-Antoine , & des
. autres lieux, jouiffant des privilèges ; & pour leur
donner une nouvelle marque de notre protection,
leur accordons un délai de trois mois , à.compter
? dudit jou r, pour fe faire inferire fut lefdits regif-
très > au moyen de quoi , & en fe conformant
aux difpofitions de l ’article V I I I , ils jouiront du
droit d ’exercer leurs commerce & profeffion ^tant.
dans ledit fauxbourg Saint-Antoine & autres lieux
prétendus privilégiés, que dans l’intérkur de notre
bonne ville de Paris ; paffé lequel délai de. trois
m ois , ceux defdits habitans qui ne fe feront pas
fait: inferire , ne feront plus admis à ladite inferip-
rion , & ils ne pourront exercer aucun commerce
ni profeffion dépendans'defdits corps & communautés
, à peine de faifie, amende & confîfcation *
à moins qu’ils ne fe faffent recevoir à la. Mahrife,
X L V 1 1 1 .
Maintenons & confirmons , en tant que de be-
foin , les feigneurs , tant eccléfiaftiques que laïcs
propriétaires de haute-juftice dans notre bonne
v ille, fauxbourgs & banlieue de Paris , en tous-
les droits qui y font inhérens : Voulons néanmoins
que pour le bien & la fureté du commerce & le
maintien de la police générale, les marchands &
artifans qui font établis, ou qui voudroient s’établir
dans l’étendue defdites juftices , territoires
enclos de leurs maifons & autres lieux en dépendans
, foient tenus de fé faire inferire lur les re^
giffres de la., poli ce , dans le même délai de trois
mois , ou de fe faire recevoir à , la Maîtrife ,
c e ,- aux conditions & fous les peines portées aux
articles précédens ; fauf à être par nous pourvu ,.
s’il y a lieu., envers lefdits feigneurs , à telle indemnité
qu’ il appartiendra.
X L I X .
Avons pareillement maintenu; & confirmé y
maintenons & confirmons l’hôpital de la Trinité
& celui des Cent-filles , dans les droits & privilèges
dont ils jouiffoient avant la luppreflion
• des Maîzrifes dans lés corps & communautés
d’ arts & métiers : Voulons en ou tre, qu’il fok
payé, à l’avenir audit hôpital de la Trinité , la
moitié du droit dû à l’Hôpital général par chaque:
récipiendaire , lequel fera auffx tenu d’èn reprè-
fenter la quittance avant de pouvoir être admis,
a. la Maîtrife.
U
Nous nous réfervons au furplus d’étendre, s’i l
y a lieu , les difpofitions de notre préfent éd it,,
aux corps & communautés d’ arts & métiers des>
différentes villes de notre royaumey ou d ’y pourvoir
par des règlemens particuliers , fur le compte-
que nous nous ferons fait rendre de l’état & fitua-
tion defdits corps & communautés.
l i .
Avons dérogé & dérogeons par le préfent. édit
a tous édits, déclarations , lettres patentes , arrêts
, ftatuts & règlemens contraires à icelui. S&
donnons en mandement , &c. & c . AVôJf-
failles au mpis d’août l ’an de grâce. i77<9*.