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nale & aux finances du roi , qu'a près plufieurs
conférences tenues devant le miniftre des affaires
étrangères , par toutes les parties intérefïèes -,
l'édit du mois de décembre 1781 , enregiftré le
8 janvier fuivant , lia tu a d'une manière très-
claire fur ces privilèges , & les fixa dans les
jutles bornes que diétoient la politique & la
bonne intelligence , établie depuis li longtems
entre les deux nations.
Voici cet édit. Louis , par la grâce de D ieu ,
roi de France & de Navarre , &c. Après avoir
examiné avec la plus fcrupuleufe attention , les
privilèges dont la nation Suife a joui dans notre
royaume , tfbus avons reconnu qu'il en elt quelques
uns qui émanent principalement de la paix
perpétuelle de l'annee 1 j 16 , &f d autres de différentes
concédions qui lui ont été faites & confirmées
de tems en terris par les rois nos prédé-
cefleurs. Tous ces privilèges, fondés fur l'efprit
& lur la lettre du traité de la paix perpétuelle,
de 1 j : 6 , r’epofoient fur la baie de la parfaite
réciprocité qui y eft ftipulee > mais le corps helvétique
n'ayant rempli > dans aucun tems , .les
conditions de cette réciprocité, qu'il repréfente
comme incompatible avec la conftitution des
différentes républiques qui le compofent, non-
feulement les articles de la paix perpétuelle qui
accordent des privilèges, aux Smf&s ,_ mais les
concédions qui en ont été comme la fuite, fem-
bleroient abrogées par le fait, & nous aurions pu
être d'autant plus facilement portés à les regarder
comme entièrement caduques, que le changement
des circonftanees , la progreflion étonnante
du commerce des Suifes , & le tort considérable
qu'il fait à nos fujets & à nos finances ,
étoient pour nous un motif puiffant & légitime
de faire ceffer des prérogatives auffx préjudiciables.
Néanmoins, voulant donner à la nation helvétique
un témoignage éclatant de notre confiante
affedfion , nous avons préféré de chercher
les moyens de concilier l'intérêt de nos peuples
& de nos propres revenus , avec les avantages
dont nous pouvons faire jouir les SuiJJes dans
notre royaume , fans exiger d'eux une réciprocité
que leurs conilitutions ne comportent pas.
Cette même affection pour nos fidcles allies nous
a fur-tout guidés dans cet examen j & nous nous
perfuadons que tous les Etats qui compofent le
louable corps helvétique » regarderont comme
une nouvelle preuve de notre bienveillance les
concevons que nous nous déterminons à leur
faire. A ces caufes, & c .
A r t i c l e p r e m i e r .
Les fujets des Etats qüi compofent le louable
corps helvétique , de quelque rang & qualité
qu'ils foient , auront, comme par le paffé , la
liberté d'entrer dans notre royaume , d’ y aller,
yenir , féjourner, fans trouble ni empêchement,
s u r
en fe conformant toutefois aux loix de l'Etat *
auxquelles il n'eft pas dérogé par le préfent édit,
I I.
Nous voulons bien , par une faveur fpéciale
&• à l'exemple de plufieurs de nos prédécef-
feurs, accorder à tous k*s fujets des Etats du
corps helvétique, la permifïion de fe domicilier
dans notre royaume , d'y acquérir comme les
nationaux , & , s'ils ont quelque commerce ,
profeflion, métier ou indullrie , de poiivoiiT'exer-
cer en toute liberté , pourvu qu'ils fe foumet-
tent aux. loix , règlemens & ufages .établis dans
les lieux où ils feront leur demeure, } ladite per-,
million n’emportant pas la, faculté de pofféder
des charges , offices ou bénéfices , auxquels nul
étranger ne peut- être promû en France.
I I $
Les Suijfes , qui feront domiciliés en France,
mais qui n'y poflederont aucun bien-fonds , &
qui n'y. exerceront ou n'y auront exercé aucun
commerce, profeffion , métier ou indullrie , feront
éxempts de la capitation & autfes charges
quelconques" perfonKelles. Dans cette claffe feront
compris ceux qui féjourneront dans notre
royaume pour vaquer à leurs études , de même
que les marchands Suijfes qui’ y viendront pour
y fuivre les affaires de leur commetce, mais fans
y établir un domicile, & qui n’y feront qu'un
féjour pafiager.
1 V *
Les Suijfes domiciliés,, qui poflederont des
biens-fonds dans notre royaume , comme ceux
qui y exerceront, ou y auront »exercé quelque
commerce, profeffion , métier ou induftrie, fup-
porteront » comme nos propres fujets f toutes
les'charges de l’E ta t, & celles attachées, à la
nature de leurs pofleifions , cômnaerceprdféf-
fion , métier ou induffrie. Ils- feront feulement
exempts de la milice , du guet & garde , & du,
logement des gens de guerre} fauf, quant à cette
dernière exemption ,, à être, en cas de fopl.e ,.
affujettis , comme tous autres exempts , audit
logement des gens de guerre. ,
V .
Les S u i f es , domiciliés en France, qui fe fe-
roient.établis dans l.'intérieùr dès. campagnes , ou
autres lieux fujets aux corvées ufitêes pour les
réparations & entretien des chemins , y feront
fujets conjme les nationaux i ; permettons. néait-
moins que pour acquitter ces corvées, , ils
puiffent fe faire remplacer par des ouvriers mer-:
cenaires.
V I.
Les S u i f es ne payeront en France > pour 7^7
recuis
s u 1
remis, droits de greffe , droits de fceau, 8e au-
eres, que ce que les nationaux payent eux-memes.
V I I.
Les marchands S u i f es continueront de jouir
de la franchife pendant les foires de f-y °n > &
dix jours après, conformément au traite de 1 :
& , voulant donner aux fujets des républiques helvétiques
une nouvelle preuve de notre affection,
nous voulons bien renouveller en leur faveur la
teneur des lettres-patentes de Henri I I , qui prorogent
ce terme à cinq jours au-dela.
V I I I .
. Les marchandifes entrant en France parla Suife,
feront distinguées en marchandises étrangères &
en marchandifes de crû &| fabrication SuiJJe. Les
premières payeront les mêmes droits que fi elles
étoient entrées dans notre royaume par toute
autre frontière > les “autres , confiftant en fromages
, toiles & f ils -d e - fe r , payeront déformais
comme il fuit :
I x.
Les fromages de Suife pourront entrer en
France par le bureau de Longerai & par celui
de Pontarlier, en exemption de tous droits d entrée
, mais à condition d’y être expédiés fous
acquit-à-caution , & Tous plomb , pour Lyon ,
où il fera juftifié, par lin certifieit du magiftr.it
du lieu d'où ils feront expédiés , de Ieqr qualité
de crû 8c fabrication Suffi ; 8c , s'ils entrent^ par
tout autre bureau, ils feront affujettis aux memes
droits d'entrée que tous autres fromages étrangers.
Ils feront traités au furplus , à la circulation ,
ainlï qu’ à la fortie , comme le font maintenant
8c le feront à l'avenir les1 fromages de crû 8c
fabrication Françoife.
X .
Les toiles de lin 8c de chanvre, unies ou ouvrées
, écrues ou en blanc, y compris le linge
de table de crû 8c fabrication S uffi , dont ^il
fera juftifié pat des attellations en bonne 8c due
forme , tant de propriété que de crû 8c fabrication
Suife , 8c munies des marques inferites à
la douane de Lyon , comme adoptées par les
maifons Suffis établies dans cette v ille , ne payeront,
aux entrées , que la moitié feulement des
droits dûs 8c perçus , on qui fe percevront fut
toutes les autres toiles étrangères : bien entendu
toutefois, notamment pour le linge de table ,
que ces toiles feront introduites en pièces, 8c
que, s'il s'agit de linge fa it, il devra en totalité
les droits d’entrée ordinaire.
* X I.
Les toiles de fabrication Françoife pouvant
circuler dans notre royaume, 8c en fortir librement
, nous voulons bien étendre cette même
Tome III. Finances.
s u i m
faveur aux toiles S u ffis , qui auront reçu à Lyon
un plomb 8c un bulletin. Entendons , en con-
féquence , que les toiles de fabrication Suife ,
après avoir payé ia moitié feulement des droits
dûs aux entrées par les toiles étrangères, puiffent,
ainlï que celle de fabrication Françoife, circuler
8c fortir librement, fans paver aucun droit de
circulation ni de fortie ; à la charge toutefois ,
que fi les toiles Françoifes étoient à l'avenir im-
pofées dans leur circulation ou fortie , dans ce
cas , les,tonus Suffis fupporteroient la même ina-
pofîtion.
- X I I.
Quant au furplus des toiles de lin ou de coton ,
fabriquées avec du fil teint, mouffelines, toiles
de coton blanches, 8c autres telles qn'elles foient,
le tout refterà fournis aux divers règlements que
nous jugerons à propos de maintenir 8c d établir
fur tous ces articles.
X I I I .
Les fils-de-fer de crû 8c fabrication S u ffi ,
dont il fera juftifié par des attellations en bonne
8c dûe forme, payeront la moitié feulement des
droits dûs aux entrées pat les fils-de-fer étran-'
géré- •
X I V .
Les toiles 8c les fils-de-fer qui entreront en
France, en exemption ou diminution de droits,
conformément aux articles X &t XIII ci-deffus ,
n'auront d'autre paffage que par le bureau de
! Longerai ; ils y feront expédiés fous plomb , par
acquit à-caution pour L y o n , où ils recevront
: la. marque ou plomb , 8c le bulletin , qui feront
défignés pour ces fortes de marchandifes.
X V .
Les Suffis pourront exporter dans leur pays
les marchandifes qu'ils achèteront dans notre
royaume, 8c ne payeront , pour cette exportation
, d’autres droits que ceux que les François
auraient à payer eux-mêmes.
X V I .
Si un Suffi abufe des privilèges ci-deflus, en
prêtant fon nom à tout autre négociant quelconque,
ou autrement, il ne fera plus réputé
S uffi , 8c fera puni par les tribunaux de notre
royaume, fuivant l’exigence du Cas.
X V I I .
Les marchanda 8c négocians Suffis pourront
tranfporter l'or 8c l’ argent monnoyé qu'ils auront
reçu pour le prix de leurs marchandifes, pourvu
qu'ils en faffent leurs déclarations , 8c qu'ils prennent
les paffe ports néceffaires.
X V I I I .
Dans tous les cas fur lefquels il n’aura point
F f f f