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de tout temps , été une charge très-pefante pour
les finances de l'Etat, ^fous-les miniftres *de.- cette
JWJgJj de l'économie Te font occupés condcese fftnioonydeenss .de .porter leen briaeinfo np ubdleic l*eur dans plus la ou moins de zèle penflons pour
Sully , à fon avènement à. la charge de fur-
intendant j mais des ce finances,projet relia pêrifa fans à réduire exécution \zs î penf
alors lo n s les penfions ne montoient qu à deux millions.
8c On voit, par les propofîtions qui furent faites
lean n1a6t1i4o n» , dqaunes Tcealfllee mqbulié ec odne.sc eErntaotist lgeésn penfions éraux de ,
acvoomimt pe ouelrl eosb jéetto ideen tl eàs lraé dmuiorer tà ddee uxH emnirlil ioIVns j,
mtanildliiosn sq.u eMlleasis ,m Toanntnoéieen Tt uailvoarnst eà p lules mdaer éccihnaql d Ancre, qui étoit fur-intendant des ,"financés, fit
eclrléeésr lturoi isv achluarregnets duèn trméfilolriioenr.s des penfions,, &
t é défbrdre & la dépradation qui règnoient
tdoainesn t l-else s ffininaanncceise ,r sl es brilgé alnudxaeg; eqsu ’qiluse a fcfiocmhomieent-t
:.avec>.a&c lec-:odnuf une i..dpéarralteimonesn oftentation tf ,u re ftlie-infultante sil dfiint adnacness., »l,réveillèrent es recherches le j 2.90, Çette cour porta aux pieds tome-du 1 , page in-11. trône
•plal les ups-gémiflemens lunso bvleiv ed édfuin 5 mtéarelhlfeèumr,des peuples epnutb,-,liecl &l5e fit afnuipmpéliea la peinture plea r rolei ' de n'accorder aucune cours iupérieures, 8c d'ordonner pehfion aux officiers des que toute gra- j !
“gtiiffitcraéter onà laau -cdhéfalmusb rdee dmes*il lceo mlipvtreess. , feroit enre-
nanEcne s 1é6t2a5n t> ex1*er cpélea cpe ard eM .f iidre-i nMteanrdiallnatc ,d ecsr éafi:
téutaren t ddua ncsa rTdiénpaul ifdeem eRnict,h eoline ure t,r a&nc hcae ttdee pl'aérttaiet ^daevso ipeenntf iionntsr 3o duuniets f oleusl ef rdéeq uperontsé gcéhsa ninguetmileens s» dqaun'ys
Jdee fmigihniefrtè arue.c uInle fsu otr ddoénfennadnuc easu fxu fre lcer étrtaéifroers rdo'yEatal,t fans le commandement formel du roi ; & le
fur-intendant eut ordre de ne point autorifer le
pfiadiéermateionnt . des ordonnances, fans une jufte con-
L’annéè fuivante, le marquis d’Effiat fticcéda
àde sM n. odtaeb'Mlesa railul a2c . dOénc ecmobnvreo,q ua une aflfemblée le fur-intendant des finances y 8fcî t led rea plpao rrté, vqoue
lution des finances, depuis la mort de Henri IV m&i èdrees lfeuurr - état aétuel, donne de nouvelles lul
3 ' e s penfions,
l. ;fLé roi y. dit .pe miniftre r délirant que les grands
jç rdfentifient de tes munificences, auiU bien que
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les petits, tripla les penfions de tous les princes :
dmoilnlen anlitv ràe sM d. e le prince de Condé trois cents penfion } à MM-lçs princes de
Conti & comte de Soiflons , chacun deux cents
mmiillllee lliivvrreess .j aux autres princes , chacun cent
Les ducs, pairs 8r officiers-de la couronne ,
freeiçgunreeunrt àl elau r cpoaurrt qduei nfees sb'eine nrfeaflietsn,t ï8t cj ild en 'yf oerutet que çette augmentation de dépenfe compofe une
fpormixm deu dm’eanrcv irodn’a rqguenatt reé tmoiitl laiolonrss dàe vliivrrigets^ c: inlqe
livres cinq fols quatre deniers.
Cette affemblé.e demanda encore que les penm
fio n s 3 qui montoient à fix millions ,, fufient réduites
à deux , comme fous le règne précédent.
< Une partie de cette demande fut accordée ,
lpeasr l'édit du mois de janvier 1629,‘qui réduifît perpfoennfnioen qsu ài eqnu aotrbet imenildliroonits ,, no'redno npnoau tqruoeir tjoouutier
tqruee esn àv elar tuc hdaem blertet redse-sp acteonmtepst edsû. emOenn tv oeintr eaugfiffi-
4 cdhaenlsi elue ,t eofùta mfee ntrto upvoeli tilqe utea bldeua uc adredsi nraelc edtete sR i8c
dépenfes*-de l’Etat , à fa mort , en 1642 ,- que lés
pmenilfliioonnss nc’yin qf ocnetn ptso rtméeilsl ee nlcivorree*s q, uee np oyu jro qigunaatnret le montant des dons ordinaires du roi.
renLfe’higifntoemireê ndt efsu -rf inieasn ces ne nous fournit aucun qu'en 1(378 , qu'une pdeéncfliaornast,io nd edpuu is3 ©1 (3d4é2c ejumf-
cbhrea m,b raeb droesg ecao ml'petnerse g, ipfîoreumr ejonut irn édceesf laire à la penfions :
aduef fpi er, fioln enne s ffuatn sd èbsr-elovrest sa, cc&or dép aàr udnee Ainmfipnlietés ordonnances , qui avoient été expédiées dans
les différens bureaux des miniftres & des fecrétaires
d'Etat.
Elles parurent fi multipliées , après la mort dè
gLéonuéisrjaXl, IVpo ,u qr ueenll er éRfoérgmenert eunn ef'i tp afortrime. eMr uanis 'é;,t alat difficulté d'établir des différences équitables fur
lda' onrdaotunrnee rd eu ncee sr édpupcntfiioonns ,g éfniét raplree.ndre le parti
En conféquence, parut la déclaration du jm
jéatnabvliierr d1a^n1s 7l,e ppoaiuerm ecnett tdee sr éduéïion , & poffir penfions , un ordre
iVnodiécpie ncdoamnmt ednet ls'a’erxbpitlriaqiuree l&e pdreé aml'ibmupleo rjt uinl itvé'a. nous apprendre tout ce qui avoit été fait relativement
auyi penfions , fous les deux règnes pré-
çédens.
9? v»iPera r1 .6l'2a9rt, icdloen n2é7 4p adr elle' éfdeuit rdoiit Lmoouisis ,d Xe jIaInI-,
73 notre trifaïeul, jfuivant l’avis des députés dé
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»»’Taflemblée des notables, tenue â Paris en lan-
»» née 16 16 , il fut ordonné que les états, entre-
»^teneihens 8c penfions feroieht réduits a une
» fomme fi modérée, que les autres charges de
» l’Etat pûflent être préalablement acquittées,
» & qu’il feroit fait un état, pour chacune ^ an-
»* n é e , qui contiendroit le 110m de ceux qui en
»» devroient j o u i r & hors lequel perfonne ne
» feroit reçu à lés prétendre , quelque brevet &
» ordonnance qu'il en pût obtenir, ou etre em-
»» ployé dans ledit é ta t , qu'en vertu de lettres-,
»' patentes enregiftrées à la chambre des comptes.
» Mais, par la déclaration du 3b décembre 167o ,
»» le feu r o i , notre très-honoré feigneur & bi-
»fjüeul ordonna que lés penfions 8c gratifications
» fibroient paffées & allouées fur les fimples quit-
»» tances des parties prenantes , les difpenfant de
»» rapporter aucunes lettres-patentes enregiftrées a
» la chambre des comptes, & c e , tant qu il pren-
» droit le foin 8c l’adminiftration de fes. finances.
-, » Quoi,qu’aux termes, de cet é d it , 8c fuivant
» Tefprit de cette déclaration , les penfions ac~
» cordées par le feu. roi, , foient. éteintes, de plein
» droit au jour de fon décès , & <jue fon inten-
» tion n'âit point été d’engager ,lés revenus de
» la couronne, par des dons & des libéralités au-
» delà du cours de fon règne cependant lorf-
» que nous confîdérons les différens motifs qui
» lés ont fait accordér, nous ne pouvons; nous
»empêcher de les regarder, en quelque forte,
»comme des dettes de l’Etat- , & nous nous
» fentons obligés d'en conferver au moins une
» partie.
»» Si la condition de ceux qui font charges du
» poids des impofîtions 1 exige que nous donnions
33 tous nos foins à rendre leur fituàtion plus heu-
» reufe, & nous invite'à ne pas les charger de
33 nouveau d’une côntribution dont la libération 33 paroît leur être acquîfe j ' le même efprit d’é-
» quité nous engage à traiter favorablement ceux
» qui ont mérité les bienfaits de notre bifaïeul,
33 par les fervices qu’ils ont rendus , en s’expo-
» Tant pour la patrie, ou par leur attachement,
33.ou des, afliduités auprès de fa perfonne , ou
"?3 enfin , par la confidération d’une naiffance il-
3?' luftre, fur-tout d’ un mérite folide, 8c deftitué
» des biens de la fortune.
\.» Nous remplirons , autant qu’il eft poffible,
» cette double obligation, lorfqu’au lieu de re-
33 trancher abfolument une dépenfe fi Confîdéra-
» ble, nous nou$ contenterons de la diminuer ,
» en faifànt, avec de juftes proportions, & par
» des clafles réparées, une loi générale à l’égard 30 de toutes les penfions 8c gratifications ordinaires
» qui fubfiftenr , fans ' en fupprimer aucune en I
» en tie r , afin gue le traitement étattt égal, per- I w Ibnne n’ait lieu de fe plaindre d’aucune 'pré-
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» férencè ', & qu’ils entrent tous , avec le même
33 zèle qui leur a fait mériter ces- diftinéfîons,
» dans l’obligation & la néceffité où nous fommes1'
33 de foulager notre Etat ; cependant, nous avons
» jugé devoir excepter de cette loi générale , les
» penfions qui font de fix-cents livres & au-deflbus,
33-parce que là plûpart de ceux qui en ont été
» gratifiés , peuvent n'avoir- aucune autre ref-
33 fource pour1 leur fubfiftancé. Nous coftlerverons
» auffi en 'leur entier , tant pbtir lé p'réfent, que
33 pour l’avenir, les penfions attribuées à Tordre de
33 Saint-Louis , attehdu quelles font le prix du
» fàng répandu pour l’É ta t , & nous ne- ferons:
»•aucune rédudlion de celles qui- font attachées"
» aux corps de nos- troupes-, non plus- qué-fte
» celles dont jouifient lés officiers des t-rèupes de'
33 notre màiféh , par forme d'appbintemens ou
» de fupplémens de foldé, 8c qui font- attachées
» non pas à leurs perfonnes, mais- à leurs'em-
33 plois , ni pareillement de celles qui font partie
o5 des àppointemens 8c attributions des charges
33 de plufieurs officiers de riôfs' cours ; &■ comme ,
33 -malgré là rédùéïiori que-nous fommes obligés
» ‘;de fàir-e dés autres penfions perfonnelles & gra-
33 tifications ordinaires , la dépenfe en fera encore
33 extrêmement onéreufe } afin qu’elle ne foit pas
33 perpétuelle , notre intention-eft' de les fupp.rH
33-mer , en cas que ceux à qui elles ont été ac-
3» cordées , obtiennent, dans la fuite , d'autres
: » emplois ou établiftemens , 8c dé n'en faire
33' revivre aucunes , lorfqu’elles' fe' trouveront
3» éteintes par le1 décès de ceux qui en jouifient,
33 jüfqu'à ce qu'elles foient réduites Sc limitées a
» une fomme fixé , qui foit moins à charge à
» nos peuples, 8c qui ne pourra alors être augmen-
j ?3 tée.
33 M a is , étant jufte , & même néceflaire ^ de
1 » faire ênvifager des récompenfes , pour encoU-
» ra^er à la vertu, 8c tout fervice rendu à la
» patrie , méritant un prix proportionné, nous
33 nous réfervons une fomme fixe , par chacun
» an , pour être diftribuée par forme de grati-
» fication , à ceux que nous jugerons l'avoir
» mérité, en attendant que les penfions annueëes
» 8c les gratifications ordinaires, foient réduites à
» un objet cértàin , & quë nous puiflions difpofer
m de celles qui viendront à vacquer.
» Notre très-cher & très-amé oncle lé duc d’Or-
» léans , régent, uniquement occupé de la libéra-
» tion de notre Etat, & du foulagement de nos
>3 peuples, a jugé qu’il étoit néceflaire dé nous
33 propofer ces différens arrangemens , quoique
33 par notre déclaration du 23 feptembre 1715 ,
» il ait été déclaré, ordonnateur,, ainfi que î'étoit
dd le feu ro i, & quen cètte qualité , il ait le droit
33 de faire 8c d'ordonner les mêmes c.hofes. Il a
» de plus défiré qu'il fût établi un ordre inva-
» riâble Sc uniforme dans les payemens, fans que
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