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Le poiflon falé, de toute efpèce, paye à la
fortie deux carlins , ( dix-fept fols , monnoie de
France , ) par once ou fix ducats j celui qui
vient de l’étranger paye les mêmes droits de
douane que les autres marchandifes.
Le droit connu fous la dénomination de bon-
denier, confifte dans un tarin , ( dix-fept fols >
monnoie de France, ou deux carlins, ) qui eft
payé par chaque once de viande falée , de 1 huile
& des fromages : ce droit fe divifeen huit parties,
dont cinq font perçues par la ville de Naples 3
& trois par d e s tin a ta ire s .
Indépendamment de ces droits de douane , la
vide de Naples 3 pour fe récupérer des fommes
qu’elle a fournies au fouverain, perçoit un droit
de dix pour cent fur toutes les marchandifes qui
proviennent des fabriques & manufaétures de
cette capitale, feit qu’elles foient tranfportées
dans l’intérieur du royaume , foit qu’elles paf-
fent à l ’étranger.
Le roi ne pofscvle qu’ une partie des droits de
douane qui exillent dans le royaume de Naples §
a caufe des aliénations multipliées qui ont été
faites par les rois fes prédéceffeurs. Les produits
des autres font divifés en différentes branches
que des particuliers font dans l’ ufage d’acheter
à vie : c’eft ainfi qu’a été aliéné le droit pour
le féiour des bitimens dans les ports & baies du
royaume, & ce droit 3 joint à celui de l’aflTurance
& fortie des marchandifes, forme l ’office du por-
julano.
Le droit de ce portulano , s’étend fur toutes
les côtes maritimes d’une province entière , &
quelquefois au-delà.
Dans l ’étendue du royaume de Naples , font
des villes & autres lieux q u i, foit en conféquence
de quelque privilège concédé par le fouverain,
foit parce qu’ils les ont acquis , font exempts
de tout ou partie de ces impôts.
Toutes les douanes font régies comme celle
de Naples 3 mais dans celles qui font de*peu d’importance
, fouvent la même perfonne exerce deux
ou trois emplois 3 & quelquefois même davantage.
On évalue ce que les droits de douane rapportent
à fa majefté Sicilienne , à deux cent
trente-fept mille quatre cent cinquante-fept ducats
trente-neuf grains , ( un million neuf mille
cent quatre vingt treize livres dix-fept folfr fix
deniers , monnoie de France. )
Douane de Foggia.
Les fonds que fa majefté Sicilienne pofsède
dans la province de la Capitanate , & dont moi-
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tié eft deftinée au pâturage des beftiaux, & l’autre
à la culture du blé , font affermés chaque
année.
C e corps de rente eft très-ancien dans le royaume
de Naples j il exiftoit du temps des Romains,
a la vérité fous une forme toute différente de
ce qu’elle eft aujourd’hui} c’étoit alors un droit
qui fe Ievoit fur les beftiaux qui paflôient, de 1 Abbruzze, dans les pâturages de la P ouille,
qui étoient pofledés par des propriétaires particuliers.
Cette forme de perception n’éprouva aucun
changement fous le règne de Frédéric II : ce fut
fous les princes de la maifon d’Anjou | qu’on
établit un droit exclufif fur les pâturages deftiné$
à l’engrais des beftiaux dans la Pouille } &
comme Je Souverain n’étoit point encore, ainfi
qu’on l’a déjà obfervé * propriétaire de ces pâturages
, il les prenoit à titre de ferme de ceux
qui les pofledoient, & il les fous-fermoit enfuite
aux bergers.
Alphonfe d’Arragon donna , en 1443 , une
forme régulière à ce corps de rente 5 il afferma
les herbages à perpétuité } il réunit en un feul &
même droit, qu’il fixa à huit grains , ( fix fols
trois deniers., monnoie de France , ) par chaque
tête de bétail, les différens droits qui étoient
payés} il ordonna que les, habitans des deux Ab-
bruzzes , du comté de Molife &: de la terre de
Labour , feroient tenus d’envoyer tous les ans
leurs beftiaux dans la Pouille , & il s’obligea à
leur procurer des pâturages fuffifans.
Il fu t, en conféquence , établi un direéleur,
qui connoiffoit en même temps, à l’exclufion de
tous autres juges ,. de toutes les conteftations
qui pouvoient s’élever, tant en matière civile
que criminelle, entre les bergers & les propriétaires
des beftiaux.
Les'beftiaux, qui étoient inferits pour le pâturage,
cefsèrent d’ êtrefujets au droit de ponts,
barques, chemins, & autres, auxquels ils étoient
précédemment aflujettis. Alphonfe d’Arragon
donna à cet établiffement la dénomination de
douane \ il prit enfuite toutes les mefures nécef-
faires pour procurer aux beftiaux une continuation
de pâturages, depuis les endroits les plus
reculés de l’Abbruzze, jufqu'à leur arrivée dans
la Pouille. v
On fe rappelle que la propriété des pâturages
ne réfidoit point dans la main du fouverain : la
rébellion des barons, en 1458, fournit à Ferdinand
premier une.occafion pour acquérir la plus
grande partie des fiefs qu’il tenoit à titre de
ferme. On fuivit la même marche lors des révoltes
qui furvinrent dans la fuite 5 & c’eft ainfi
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que furent formées infenfiblement les vaftes pof- J
feffions de fa majefté Sicilienne dans la Pouille.
Comme les Barons poffédoient encore quelques
herbages , les vice-rois leur imposèrent l’obligation
de les affermer à perpétuité j au moyen de
quoi tous les pâturages fe trouvèrent réunis dans
la main du domaine.
Les troubles, qui agitèrent le royaume fous
les fils & les neveux de Ferdinand d’Arragon,
entraînèrent la ruine prefqu’entière de l’établif-
fement de la douane de Foggia. Les barons ,
les communautés d?habitans , les maifons reli-
gieufes, les particuliers même s’emparèrent de
la plus grande partie des poffeffions du domaine.
Ces ufurpations engagèrent fucceflivement les
vice-rois à nommer des comsniffaires -3 qui furent
chargés de réunir tout ce qui avoit été ufur-
pé j il fut procédé , en 1647 , à une révifion
générale, & le domaine fe mit en pofleffion .de
tout ce qui fut jugé lui avoir appartenu.
Cette opération a éprouvé d’abord quelques
contradictions} elle n’eft même pas entièrement
terminée, & il arrive encore quelquefois, que
malgré la longue jouiffance des poffeffeurs , le
domaine s’empare de quelques fonds , lorfque
l’on juge qu’ils ont été diftraits de l’ancien domaine
royal.
La redevance qu’ Alphonfe d’Arragon avoit fixée
à huit grains , pal tête de bétail, fut portée à
dix grains , par le vice-roi dom Pierre de T o lède.
Le duc d’Albè l’augmenta, en 1554 , de
deux autres-grains & demi, ce qui fait douze
grains & demi , ( neuf fols fix deniers , monnoie
de France. )
On obferve, que tous lés beftiaux en général
, à l ’exception des porcs, font admis dans
les pâturages} les boeufs , les vaches , les ju-
mens & les buffles font comptés chacun pour
dix têtes : ainfi, ces beftiaux payent à raifon de
cent-vingt-cinq gc^ins , ( cinq livres cinq fols neuf
deniers, monnoie de France. )
Alphonfe d’Arragon fit venir d’Efpagne un
grand nombre de beftiaux choifîs, & qui ont
tellement multiplié , qu’ils ont été le principe
de l’immenfe quantité que la Pouille eti renferme
aujourd’hui. 11 divifa ces' beftiaux en bandes ,
ou compagnies, auxquelles il donna le nom de
Locations 3 que portent aujourd’hui les vingt-deux
grandes portions , -dans lefquelles le territoire de
la Pouille , connu dès le temps des Angevins ,
fous la dénomination de Tavoliere , a été depuis
divifé.
Voici maintenant de quelle manière les her-
. bages font affermés.
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L ’herbage fe mefure dans la Pouille , par charretée,
efpèce de mefure qui a été introduite par
les princes normands : chaque charretée comprend
vingt verfures y une verfure foixante pas carrés , À
le pas fept pieds} ainfi la verfure répond à l’ancien
arpent romain.
Une loi expreffe a fixé & déterminé le nombre
de beftiaux qui pouvoient fe nourrir fur l ’étendue
de terrein défignée par une charr iée; mais,
comme cette fixation eft relative à la qualité des
herbages , elle varie néceffairement beaucoup.
Dans chaque location font inferits les propriétaires
de beftiaux , qui forment entr’eux la quantité
que cette location peut contenir.
Le 2 ƒ novembre , époque â laquelle les bestiaux
font rendus dans les environs de la Pouille ,
chaque propriétaire déclare fecrétement au pré-
fident de la douane , Je nombre de beftiaux qu’il
veut introduire fous fon nom , ainfi que ceux
qui lui appartiennent, ou qui font cenfés lui
appartenir.
Le lendemain 16 , on fait le relevé du regiftre
où les déclarations font jnferites 5 on calcule le
produit qui doit en ré fui ter.-;. les beftiaux font
introduits dans la location j les palleurs , ou
bergers, fubdivifent enfuite entr’eux les herbages ,
& on affigne à„chacun fa portion.
Ceux qui n’ont point envoyé , ainfi q u ’ils y
font obligés, leurs beftiaux aux pâturages, font
condamnés en des amendes qui montent à fept
grains & demi, ( fix fo ls , monnoie de France , )
par tête de beftiaux. Ces amendes font recouvrées
par des officiers qui fe tranfportent dans les
campagnes , pour vérifier fi les beftiaux ont tous
été envoyés : on excepte cependant, de l ’obligation
d’aller aux pâturages, les beftiaux qui font
employés aux travaux de' la campagne.
Indépendamment des quatre provinces qui font
nommément défignées pour envoyer leurs beftiaux
aux pâturages, tout le gros bétail du royaume
doit y être conduit, fous peine d’amende.
On eft dans l’ufage de drefier des procès-verbaux
, qui contiennent une efpèce de généalogie
des beftiaux & de ceux qui en proviennent , afin
de connoître fi les propriétaires les envoient au
pâturage.
On fe rappelle qu’ Alphonfe d’Arragon avoit
établi, de dillance en diftance, des pâturages , pour
faciliter aux beftiaux leur fubfillance, pendant les
chemins qu’ ils avoient à faire ; Ferdinand , fon
fils , ajouta à cette première précaution, celle de
faire ouvrir depuis les confins du royaume ,
jufque dans la Pouille, des chemins de foixante
pas de largeur} la plupart de ces chemins n’exif-
tent plus au jô ut d’hui.