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Dés que l’on a connu les productions de chaque
province, même celles de chacun, de leurs cantons
on a fçu h elles fuffifoient ou non , ou
fi elles etoient furabondantes pour la confommation
de leurs habitans , eu egard aux befoins
de première néceflité>lorfqp'eHes ne l’ont pas été ,
on y en a fait verferpouV y füppléer , & par-là
on a prévenu les chertés & les difettes particulières.
Lorfqu’elles fe font trouvées fu abondantes .,
on a procuré les moyens néceflaires. pour en faciliter
les débouchés & ^exportation , en formant
des chemins, de -communication : la misère
qui exiftoit dans des provinces , parJe défaù,tde
débit & de confommation des denrées , a'ceffë}
& les feigrieurs & propriétaires de biens fituës
dans Ces provinces j privés autrefois de tous fermages
> par l’impoflibilite ou etoient leurs fermiers
de'les player » forit rentres dans la jouiflance de s
leurs revenus t'dè^-lors ilsont été bien dédommagés
de là privation d'une extenfion abufive* de
privilèges p,our leurs biens ruraux. Les gens de
bonne foi ne peuvent s’empêcher d’en convenir
& d’approuver l’ opération. A l’égard des cul -
tivateurs , ils en rendent fans celle leurs hommages
& leurs âétions de grâces au fouverain.
En conrioiflant le nombre des citoyens, on a
connu la confommation generale. Le gouvernement
inftruic des différentes productions-des terres
de l’Etat , a feu , félon les circonftances des bonnes,,
médiocres ;ou mauvaifes récoltés^, s il- y avoitme-
eédité à l’importation ou a 1 exportation des
denrées , & le degré jufte, auquel l’une & l’autre
dévoient être fixées : dans le cas d abondance ,
on a fait rentrer de l’argent dans le royaume,
ainfi qu’ il eft arrivé cette année 1764 * paf k
raifon , ces connoiffances préviendront à jamais
les chertés- & des famines , dans le cas de maù-.
vaifes récoltes.
On eft parvenu aufli à une économie confï-
dérable fur nombre de parties ' d’adminiftration ,
qu’il eft plus aifé de concevoir que de détailler.
Et l’on s’eft aufli procuré des connoiffances
certaines & entières, fur la force ou la-foiblefîe
intrinsèque de chacune des parties de 1 admiriif-
tration, dans le plus grand détail 8c dans la plus
fcrupuleufe exaâitude ; on a formé un tableau
unique, qui fert au roi de Sardaigne a régler
annuellement toutes les parties de fon goirverne-
Enfin , pour donner une idée des frais qu'a
entraînés l'opération du cadaftre, fuivant l opération
la moins coûteufe de toutes celles, qui ont
été fuiyies dans les Etats du roi de Sardaigne,
on obfetvera que la province d'Alexandrie contient
deux cents vingt mille journaux , revenant
à trois cents trente mille arpens de France i la
S A U
dépenfe a monté à cent dix mille livres, mon-'
noie du Piémont ', valant cent trente-deux mille
livres , monnoie de France} d’où il réfulte qu’il
en a coûté huit fous par arpent.
L’impofition territoriale monte , dans les Etats
dû roi de Sardaigne, au cinquième , ou environ,
du produit des terres.
Il paroît qu’il ne s’y perçoit point d’impofitions
fur les. denrées & marchandjfes,; fi ce n’eft à titre
de douane , aux entrées & forties j & q uelles
dettes des communautés s’acquittent-, par une
impofition perfonnelle, qui eft une véritable capitation
, égale entre tous les contribuables , fans
1 diftiruftion de ranghi de fortune,, mais dont chaque
i tête eft tenue , de telle manière qu’on compte lps
femmes , les enfans & les domeftiqùes. •
S A U L T , ( comté de ) qui appartient aii duc
de Villeroy , & qui, en vertu des- arrêts des 26
août r727 ,& 25 décembre 1732 jouit de l’exemption
de tbute levée de deniers , comme taille^'
capitation ,, don. gratuit , & autres fu-bEdes, dfl,
même genre.
Le comté de Sault comprend lè bourg de Sault,
les communautés'dé Moniëux ,'>Aûret & Saint-
Treuil , fituées entre le Dauphiné , le comtat
d’Avignon , Tte la Provence.
S A U N A G E f . m. Qui fert à exprimer l'a&ioft
par laquelle on fait fauner les rciârais falaris, c’eft-
à-dire, qui leur fait produire du Tel. Ainfi on dit
mettre en faunage.
SAU N E R , v. n ., auquel on joint toujours le
mot de faire., qu’on applique à un terrein voifin
de la mer, dont on veut tirer du Tel.
SA U N IE R , f. m ., eft l'ouvrier qui travaille au
faunage d’un marais , ou qui le fait fauner par fes
foins.
SAXE. Tout ce que nous avons à dire fur
les finances de cet Etat , qui compofe un des
principaux éleéforats de l'empire , eft tiré de la
collection des Mémoires imprimés'en • 1768 ,
au Louvre , fous les ordres de M. de Beaumont,
intendant des finances . qui nous a déjà fourni des
renfeigne'mens intéreffans./On peut voir ce que
nous penfôns de ce magiftrat & de cette collection,
à l’article M il a n » pag. 130.
La Saxe eft régie comme les autres' pays d’Etats.
Le fouverain fait demander à l’affemblée nationale
les fubfides qu’il juge convenables î les Etats
délibèrent, & lorfque le montant .du fubfide eft
arrêté & fixé, les Etats règlent la manière donc
il fera pourvu à foa acquittement.
s a x
r „veru dont on fait ordinairement ufage
LcSrrôIacÙrer le montant dn fubfide | con- B n 1 1 ■ H ln i m
fonds, dans une / P ' / ' / ^ / ^ ckns les droits
charges & offices feulement & da fur
qui fe perçoivent fur la bière, lui is
’ le papier marqué.
T A I L Edu
muid de Bourgogne; enferra qu'un
de cette province paierait vingt-quatre livres de
droit, monnoie de France.
C a p i t a t i o n .
La capitation, qui étoit générale dans la Saxe,
a été reftreinte, en .176} , dans la glermere affem-
blée des Etats , aux feuis proprietaires d offices
civils Sc militaires.
I a taille s'impofe annuellement d'après d’anciens
«dalîrèTqui n'ont été formés que fur es
Les variations fucceffivement furvenues dans la
valeur & le produit de ces fonds, n’ont apporte
L cu n changement dans la répartition & la fixation
de la taille que doit fupporter chaque proprietaire,
de manièreVe tel particulier paye quarante pour
cenTde fon revenu, tandis que d'autres ne paient
que dix pour cent. Le gouvernement
de remédier à cet inconvénient, en faifant for
mer avec le, plus d'ordre St d exaéhtude qu il
fera 'poffible , un nouveau cadaftre, pour afleoir
une répartition uniforme Sc équitable.
Impôt fur la. bière.
La confommation de la bière étant très-confidé-
rable dans la Saxe , il s'y-trouve un grand nombre
de brafferies , tant dans les villes que dans
les campagnes.
Chaque propriétaire de brafferie paie deux Ho
tins, qui reviennent à quatre livres quatre fous de
notre monnoie , par baril contenant quatre cents
quatrç.-vingt bouteilles ou pintes de 1 ans.
Il y a- dans chaque village un commis qui conf-
ta te , jour par jou r , la fabrication , la. vente &
le débit du bralfeur & du détailleur. Il eft futveille
par l'infpeéteur du cercle.
Indépendamment du droit ci-deftiis, le fabricant
& le débitant qui réfident dans les v illes,
paient un droit d'accife , ou de confommation ,
qui eft de deux florins par baril, pour lepremi*.
Le débitant paye le double.
Impôt fu r le vin.
Papier timbré.
La manutention du papier timbra eft la même
qu’en France; il y a un bureau general & des
bureaux particuliers pour les détails.
Dans chaque cercle réfident des receveurs ou
caiffiers généraux , St dans chaque ville & communauté
font des receveurs particuliers. Les ap-
pointemens de ces caiffiers Sc receveurs font acquittés
fur les revenus de l'e leâ e u r , & ne ront
point partie-des impofitions.
On eftime, que lorfque le cadaftre projette fera
entièrement achevé, les revenus de 1 éleétorat de
de Saxe _ pourront former un objet de dixrhuit
millions de livres , monnoie de France.
SC E L . ( droit de p etit-) On a vu au mot
D om a in e , tome I , page 617, que les droits de
petit-fiel font partie de ceux de l'admimftration
générale des domaines. 11 refte donc à expliquer
ici en quoi confiftent ces droits, dépérir f i e l , dedans
quel cas ils font dûs.
Les droits de petit-fiel confiftent dans un certificat
que le contrôleur desaâ esme t fur lesaftes
Sc jugemens émanés des lièges Si jurifdictions
royales qui n'ont point de chancelleries comme
les cours fouveraines Sc les prefldiaux; ce certificat
porte, que ces aéies ont été fcelles, que le
droit en a été acquitté.
Dans cette circonftance , les contrôleurs des
afles rempliffent les fohétions des officiers gardes
- fe e l, créés en 1619, dans toutes les junf-
diétions royales ordinaires & extraordinaires ,
pour fceller les fentences Sc jugemens, & les
contrats Sc aétes des notaires &: tabellions royaux,
avec attribution de droits.
Le vin qui croît dans la Saxe , ne paie aucun
droit lorfqu'il eft confommé dans le plat pays ;
mais lorfqu'il eft conduit dans les villes , il paie
l'accife , à raifon de dix fous , monnoie de
France , par baril de cinquante bouteilles.
Les vins qui viennent de l’ étranger , foit qu'ils
paffent dans la confommation des villes , foit
qu’ils relient dans le plat - pays , paient huit,
livres par eymer , qui forme environ le tiers
Tome I I I . Finances,
En 1676, un arrêt du confeil du 18 mars, ordonna
que les droits & fondions de ces officiers
ne feraient point aliénés; qu'ils demeureraient
réunis au domaine , & que le fermier général
rembourferoit les engagiftes, St jouirait des dro-ts.
Mais c’eft principalement dans l’édit du mois
de novembre 1696; que 1 on voir les motifs de
l'établiIfement du droit de petit - f i e l , tel qu il
fubfifte aujourd’hui.
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