
buant à celles des productions de l’Amérique
indépendante 3 dont la concurrence ne peut être
à craindre pour le royaume,' & qui par leur
réexportation pouvoient accroître l’aCtivité de
la marine & augmenter les confommations dans
l’intérieur.
Au refte fi le privilège du tranfit a été révoqué
par l’arrêt de 1782 , que l’on vient de
citer, il n’a pas moins été la fource d’ un nouvel
établiflement dans les bureaux des fermes ,
connu fous le nom d’ infpeCtëurs du tranjît,
tels qu’ils avoient été propofés en 1781 j &
comme cet arrêt rappelle d’ ailleurs différens
règlemens qui conftituent l'état aCtuel du tranfit
& des formalités qui y font inhérentes , il
n’eft pas inutile de le rapporter.
. Le roi s’étant fait repréfentèr l’prrêt de fon
confeil du 9 août 1781 , par lequel, pour les
caufes & motifs qui y font expofés, fa majefté
auroit jugé à propos d’ordonner qu’à l’avenir les
marchandifes deftinées au commerce avec l’étranger
, & qui jouilToient du privilège dii tranfit,
ne pourraient profiter des exemptions ou modérations
de droits qui leur ont été accordées
par différens règlemens , que lorfqu’elles feroiént
voiturées par les meffageries royales : Et fa majefté
étant informée que les difpofitièns de cet
arrêt, & la manière dont elles ont été interprétées
& exécutées , ont donné lieu à des repré-
fentatiôns , foit de la part de quelques-unes de
fes cours , foit de la part des chambres du commerce
& de leurs députés' , fa majefté s’eft
déterminée à donner une nouvelle preuve de la
protection qu’elle accorde au commerce, & fur-
tout à celui qui fe fait avec l’étranger, en révoquant
les difpofitions dudit arrêt. Mais comme
fon intention n’eft pas que l’on abufe de cette
facilité pour faire des verfemçhs fraudijléùx dans
l ’intérieur de fon royaume'» fa majefté a jugé
néceflaire de renouveller les difpofitions des anciens
règlemens concernant de tranjît par terre,,
& d’y ajouter celles qui lui ont paru les plus
capables de prévenir les abiis qüe les voituriers
ou rouliers pouvoient fe permettre à l’infu &
contre le gré de leurs commettans. A quoi voulant
pourvoir : Oui le rapport du fieur Joly de
Fleury, confeiller d’état ordinaire , & au confeil
royal des finances} le roi étant en,fon confeil,
a ordonné & ordonne ce qui fuit :
A r t i c l e p r e m i e r .
L ’arrêt du confeil du 9 ao£t 1781 , 'par lequel
fa majefté avoit accordé à la régie des mafîagé-
ries le droit exclufif du tranfport des marchap-
difes qui jouilToient du privilège du tranfit. par
terre, fera & demeurera révoqué } en confé-
quçncc $ ii fera libre à tous marchans & négocians
d’employer auxdits fageries , ou tels autres roturlaienrfsp oorut s,v ofeistu mrieerfs
qmua’riclsh avnodusd ,r onnétg cohcioainfsir }, àr olual iecrhsa r&ge vpoairt ulreiefdrsit s,
tdeen tfees cdoun fomrmoies r da’uavxr idl ifp1o7f1it7io,n s& d easu tlreetst rersè-gpleamens
, concernant ' le tranfit, ainfi qu’à ce qui
fera preferit par le préfent arrêt.
I I.
Les marchandifes ou denrées, deftinées au
ceoxmemmpetriocen sa voeuc lm’étordaénrgateiro,n ns e.d peo udrrroointst joquuiir ldeuesr ont été accordées par les lettes - patentes du
lmoorliqs u’de’lalevsr il au1r7o1n7t ,é t&é paluotmrebs éersè gl&em eenxsp é,d iqéeuse par acquit à caution j à l’effet de quoi, lefaduit
ebs umregaruch adneds iffeesr m&es ddeun rélieesu fdeero nletu rc odnédpuaitrets,
pqouui rf eyr oênttr e àv icfeit éceos memn isp.réfence des înfpeCieurs
I I I.
la Lqeusa liatéc,q uqiutsa ntài téc a&u tipooni dsf erdoenftd itemse nmtiaornc hand-e dires , du nombre des caifîes ou ballots, dans
lefquels elles feront renfermées , du jour du délpea
rvto, idtuur ileieru fdee plrao pdoeffteirnaa tdioen ,f u&iv rde.elà route que
I V .
vifLere s lerfoduiltise rasc q&u itvso iatuu riebrusr efearuo ndte tse nfuersm dees fadirees fveilrloens t &in dibqouuérsg sd anosù leilfsd itpsa afcleqruoitnst., & qui leur
V . '
Seront pareillement tenus lefdits rouliers &
vçhoaitnudriifeerss a, uxd e emrepplroéyféesn tedre st oufeterms else fddiut esb umregaru- de fortie,, pour y être vérifiées, & ce, dans les
vaiundgitt- qbuuaretraeu h5e u&re se na uc apsl uqs utea rdto udte foleitu re na rrrèivgélee c&h arcgoén feonrm lea mà anl’iaècrqeu aitc cào uctauumtiéoen,, pial r fle’irnaf pdeéc
etemupr lqouyié sf eqrau i éatuarbolni çà éctée t peréfffeent,s &à lpa avri flîetes . autres
V I.
difFpaoufittei opnas r clie-sd erfoluulsie, rsl edfed ist’eêst rem caorcnhfaonrmdiféess afuex
ront" ftijettes au payement de tous les droits,
comme fi elles avoient été deftinées à la confom-
mmiaftliioonn ndaeir el ’icnoténrdiaemurn,é &a ulxe npéeginoecsi anpto rotéue sc opmar-
les ordonnances & règlemens, fauf fon recours
contre le voiturier.
| ; V I I.
Les. arrêts du confeil des 29 mai 1736 & 15
<?Ctobre 1750j concernant les.cafés provenans du
commerce du Levant & des colonies de l’A mérique
, feront exécutés , & pourront ledits
cafés circuler librement dans le royaume, oc en
fortir pour paffer à l’étranger , en , juftifiant qu ils ,
ont payé les droits d’entrée.,} à l’effet de q u o i,
les rouliers & voituriers qui en feront charges ,
feront tenus de repréfenter les certificats du payement
defdits droits , & de fe conformer aux 4 il-
pofitions des règlemens , & à celles du prêtent
arrêt. Fait au confeil d’état du r o i , tenu a la
Muette,-le quatorzième jour du mois de lep-
tembre mil fept cent quatre-vingt-deux.
On peut fe faire une idée des avantages du
tranfit , par les foins que le grand Colbert.s etoit
donné pour l’établir en 1664 avec des entrepôts
, dans les cinq grofles fermes. Le tranfit &
ces entrepôts fi propres à favorifer le commerce
de réexportation, furent encore confirmés par
l’ordonnance des fermes rédigée en 1682 , par
les ordres de cet immortel miniftre, & feulement
publiée en 1687 ; mais ils furent fupprimés en
1688, fur des prétextes, bien plus que fur des
raifons plaufibles. Voye^ ce qui a déjà été dit à
ce fujet au mot en t r e pô t , tome I I 3pag. 65.
Le tranfit du Levant , c’ eft-à-dire des marchandifes
qui en proviennent , ne concerne que
certaines efpèces » défignées dans l’arrêt du
confeil du 1 y octobre 1704 » dans vue
de faire profpérer le commerce du Levant. Le
gouvernement en avoit d’abord accordé le privilège
exclufif à une compagnie avec un tranfit
franc pour toutes les marchandifes qui en pro-
viendroient & feraient envoyées de Marfeille par
terre , en pays étranger : cette franchife fut ref-
treinte en 1680, à diverfes efpèces dénommées
& les autres furent affujetties pour tous droits ,
à celui de quarante-cinq fous par quintal. ,
Le tranfit duLevant,implicitement compris dans
la révocation générale , prononcée par l’arrêt du
9 mars 1688, fut rétabli par l’ arrêt du confeil du
i2 o d o b re de la même année } enfuite il reçut
quelques modifications propres à concilier les
intérêts de la ville de Lyon, avec la profpérité du
commerce du Levant} mais cette ville ayant re-
nouvellé en 1703 , les plus vives repréfentations
contre le tranfit, 6c démontré le préjudice qu’elle
en recevoit, l ’arrêt de 1704 régla tout ce qui a
rapport à ce tranfit, & ne permit la .fortie des
marchandifes, que par les feuls bureaux de Seif
fel en Bugey fur le Rhône & par Collonges, au:
quel à été fubftitué Longeray depuis l’ affran-
chjffement du pays de Gex.
C e tranfit pour les marchandifes dénommées,
confifte dans l’exemption des droits de la table de
mer, de deux pour cent d’Arles, & des péages
fur le Rhône. Mais pour les cafés du Levant,
tous les droits ont été réunis en celui de trois
livres par quintal.
En 1761 , fur la demande de la . chambre du
commerce de Marfeille , le confeil ouvrit huit
nouveaux bureaux pour le tranfit du Levant}
favoir, ceux du Pont-de-Beauvoifin & de C h a - ’
parillan en Dauphiné} ceux de Jougnes & d’Hé-
ricourt en Fran,che*Comté , de Ste - Mennehould
& de St. Dizier en Champagne, & ceux de
Strasbourg & Bourg-Felden en Alface.
Envain la ferme générale follicita en 1767 ,^la
révocation de ces huit bureaux, fur le motif qu’ils'
donnoient lieu à une grande fraude, tant fur les
cafés , que furies cotons filés, le confeil laiffa
les chofes dans l’état où elles avoient été mifes
en 1761 , & elles ont continué de fubfifter juf-
qu’à préfent.
On appelle tranfit de la Flandre, la liberté dont
jouiffent les fàbricans, négocians & autres ha-
bitans des villes de cette province, & de l'A r tois
, de tirer, en tranfit franc, toutes les. matières
premières, propres aux manufactures , & d expédier
, de même, en pays étranger le produit
de ces manufactures. Cette.faveur avoit eu anciennement
le double objet d accoutumer -ces
pays à une domination nouvelle , & de maintenir
leur commerce dans la profpérité qui T avoit toujours
diltingué. Ainfi elle remontoit au traité de
1.659 , & avoit plufieurs fois été confirmée -, notamment
par les arrêts du confeil, du 24-Février
1674 , du 15 Juin 1688, après la révocation générale'
destranfits3 du 30 feptembre 1702, 4 décembre
1708, 8 juillet 17 10 , 20 juin 1713 , &
enfin par celui du 10 janvier 1775.
C e dernier, rendu fur une conteftatiori élevée
entre un fabriquant de Lille & les prévôt des
marchands & échevins de la ville de Lyon , relativement
au droit de quatorze fous par livre, perçu
fur deux balles de foie étrangère , deftinée pour
Lille , s’explique d’une manière fi^ précife que
’ fon difpofitif mérite d’être rapporté. - ;
« Le roi en fon confeil, en confirmant lés ar-
„ rets qu’on a cités , qui feront exécutés félon
» leur formé & teneur , a ordonné & ordonne
si que les négocians , marchands & fabriquants de
» la Flandres , du Cambrefîs , du Haynault &
: * de l’Artois , continueront de jouir de l’exemp-
03. tion des droits qui fe perçoivent’au profit de
33 la ville de Lyon , fur les foies qu’ils tireront en
33 tranfit, pour l’aliment de leurs manufactures ,
I 33 & qui feront accompagnées d’acquits à cau-
33. tion $ veut en conféquence fa majefté que les
33 droits qui ont été perçus fur deux balles de
33 foie étrangère expédiée de Marfeile pour Lille ,
33 foient reftitués.
Indépendamment de l’acquit à caution ^
dont les matières premières, deftinées pour les
fabriques de fes provinces, doivent etre accom