
deflous de quinze deniers. Un arrêt du confeil,
du i j feptembre 1774 confirma ces exceptions ,
& la prononça nommément en faveur de‘ tous
qjoits de péage , hallage, paflage , pontonnage ,
travers , barrage, coutume ,- étalage , leyde , af-
forage,. de poids., droits de bac appartenans aux
princes du fang& àtous feigneurs & particuliers
les -poffédans à titre patrimonial ou autre titres
équivalens.
Quelques-uns des fous pour livre devant cefler
au premier oétobre 1780 , & premier janvier 1781,
leur perception fut prorogée jufqu’au 21 décembre
1790 inclu fi veinent , par l'article III de l’édit du
mois de février 1780 5 l’édit du mois d’août
1 7 8 1 vint encore ajouter deux nouveaux fous
pour livre aux huit qui fubfiftoient , & pour
avoir lieu auffi jufqu’au 31 décembre J790.
En même tems l’efprît fifcal fe déploya d’une
manière frappante 5 car les droits de toute ef-
p è c e , & à quelque titre qu’ils fuffent perçus,
demeurèrent expreflement affujettis aux dix fous
pour livre , même le montant des abonnemens
& compofitions , & celui des fournies fixes ,
payées annuellement par les villes & communautés
, pour tenir lieu des oétrois municipaux.
Les articles V I , V I I , V III & IX de cet édit de
1781 prononcèrent néanmoins l’exemption abfo-
lue des dix fous pour livre fur tout article de droit
qui feroit en principal, au-deflous de fix deniers,
& l’exemption particulière en faveur des droits
fcigneuriaux & féodaux, fixes ou cafuels, les
droits de greffes, & droits réfervés , perçus dans
lejs cours & jurifdi&ions, les droits de mefurage,
minage, hallage, & autres de femblable nature
fur les grains & farines 5 des droits pour la con-
fervation des hypothèques , du prix du Tel dans
les gabelles d’Alface & de Franche-Comté.
T e l eft l ’état aduel des chofes en 178(3. Tous
les droits des fermes & des régies font fujets à
dix fous pour livre d’augmentation 5 mais il refte
J’efpérance de voir fupprimer quatre de ces
fous au dernier décembre r 790. Voyez V ingtième.
- -Sou pour livre. O n diftingue plufieurs droits
de ce nom- Il en exifte deux fur le poiffon de
mer j mais il s agit ici d’un droit particulier,
qui a la même origine que le droit de gros, &
qui fait la matière d'un titre dé l’ordonnance des
aides , ainfi qu’on l’a dit au mot O rd on nan ce.
V o y e z auffi G ro s >pag. 441. C e titre porte, que
les droits de fou pour livre & d’augmentation
feront levés fur le prix du bois , poiffon de mer,
frais, fec & falé, fur le bétail à pied fourché’
mort ou v if , aux entrées des villes qui font dénommées
& font partie du relfort de la cour des
-aides de Paris. .
Le droit de gros y ou fou pour livre * mis en
j ou *3 60, fur toutes les denrées & riiât-
chandifes vendues, revendues & échangées, ayant
etefupprimé en 1668, il fut confervé fu r ie s
bornons , le poifTon de mer, frais, fec & falé y
le bétail à pied fourché, & le bois. C e droit con-
tintia de fe percevoir a la vente & revente des
bornons 5 mais il fut converti en un droit d’entrée
fur les autres pfpèces de denrées , par les
arrêts du confèil des 31 mars 8c premier juillet
& 9 feptembre 1(373. L ’ordonnance des
aides , du mois de juin 1680 , s’expliqua enfuite
de la manière qu’on vient de le dire fur la per-r
ception de ce fou pour livre , en nommant les
villes où elle auroit lieu , fuivant les tarifs arrêtes
par les élus , & les exemptions qu’elle com»
porteroit.
Le y^^pour livre fur le poiffon, dut fon origine
a 1 etablifiement des offices de jurés-vendeurs
de poiffon dans tous les lieux où il s’en
faifoit commerce , avec le droit de prendre un
fou pour livre de la valeur du poiffon dont ils
feroient la vente , Si dont ils avanceroient le prix
aux- marchands 8c mariniers qui les chargeroient
volontairement de cette vente.
Ces offices ayant été fupprimés par la déclaration
du 13 février 1Û3 y , excepté dans Paris ^
comme on 1 a dit a 1 article du droit , d’abord ,
tome I , pag. 2 , il fut ordonné que le droit qui
leur étoit attribué feroit levé au profit de fa
majefte. Mais plufieurs de ces offices n’ayant pas
ete rembourfés , les titulaires continuèrent de
percevoir le fou pour livre de leur attribution j
ou ce droit fut engagé à ceux qui firent leur
rembourfement.
Un edit de janvier 1 (->$ 1 , créa deux: cents-vingt
nouveaux officiers, tant receveurs que contrôleurs,
auxquels on attribua des gages fixes , pour faire^,
au profit du roi , la recette du fou pour livré
en entier, par-tout où il étoit d û , & en même
tems on ordonna le rembourfement des engagiftes.
Ces offices^ n’ayant point été levés, il fut nommé
des prepofës , 8c réglé que le rembourfement des
engagiftes fe feroit fur les deniers qui provien-
droient de la perceptioa du droit. En 16 f y çè
droit- fut affermé à Jean Chapelle , & dans la
fuite compris au bail général fait à Fauconnet
en 1681 : peut-être qu’il ëntroit dans les projets
du grand Colbert de le fupprimer, parce qu’il
n’eu a fait aucune mention dans l’ordonnance des
aides, partie de laquelle ce droit dépend.
Le droit de fou pour -livre eft dû dans tous
les ports, havres , villes & autres lieux principaux
^defdits ports & rivières affiuentes, le long
des côtes des provinces de Normandie & Picardie
, fur tout Je poiffon de mer , frais fec
& falé , qui eft apporté de la mer la première
fois , & doit être, payé fur le prix de la première Vente, aux commis du fermier, qui font chargés
de faite les fondions & exercices des jurés-vendeurs.
Ces commis tiennent regiftre des ventes qu ils
font, & ils font obligés d’en faire les deniers bons
aux pêcheurs & mariniers, en faifaht 1 avance du
prix le jour même de là vente , ou au plutard
le lendemain j au moyen de quoi ils peuvent retenir
par leurs mains , fur ces ventes , le droit
de fou pour livre , qui leur eu accorde^ Polir
droits, falaires & avances de deniers. C elt ce
qui. a été réglé par arrêt du ié avril I 6qo. -
Mais lorfque les pêcheurs ou mariniers veu-
lent vendre eux-mêmes j ou par leurs femmes ce
enfans, i le poiffon -qu’ils ont pêché J* ils - font
difpenfés de fe fervir du miniftère des commis ,
& de payer 1 e fou pour .livre., _
1711. Voyei Barrillagh , pour entendre les
motifs de cet affranchiifement.
Les articles X & XII du même titre prefcri-
vent différentes formalités femblables a celles qui
ont lieu pour coqftater les ventes en gros dans
Jes ’ pays.. où,. le , droit de gros a cours , en
vue. d'affurer le paiement de celui ,4e J°u P°UI
pot.
Enfin , l’article X I porte , que le vin de ceux
qui vendent en gros & eti d é ta il, même en des
caves» & maifons féparées, eft réputé entièrement
vendu eji détail, & lu jet au droit de.yôn pour
livre , li on ne répréfente pas les acquits de la
partie vendue en gros, & l’article XIII prefcrit i
pour l’exercice & la perception du droit de fou
pour p o t ,’ l ’obfervationdes réglemens faits pour
les autres droits de détail.
L a même exemption a lieu en faveur des moines
, harengs & de tout poiffon fale qire les
armateurs ou maîtres de navire , qui font la peche
de1 tés poiffons, vendent ou font vendre a leur
retdur en Picardie ou Normandie , apres^ etre
fouis des ports de ces provinces. Mais s’ils fe
ffervoient des! commis du fermier, pour la vente
dè. ces poiffons , ils devroient le fou pour livre..
C e d ro it, fuivant les arrêts du confeil des 13
avril 1707 & 3 mars 1711 , eft de même exigible
fur tout- le poiffon apporté des autres pro-
vinces & de l’étranger , dans les ports de Picardie
& de Normandie.
S o u pour livre des droits de douane de Lyon.
Voyez 'DoUANË'^^de Lyon , tome I , pag. 639.
S ou pour livre fur les fuifs : droit qui fait
Sou-pour pot fur le vin , en Picardie* On
'peut voir à l’article du droit <\z neuf livres dix-
■ fuiitfous y pag~. 208, & 209, qü il eft la fouche
’de celui dont il s’agit ici fouche malheureufe
■ d e -laquelle fortirent trois funeftes branches , dont
Jes épines exiftent encore.
'■ Le titre du droit de neuf livres dix-huit fous
par tonneau , dans l’ordonnance des aides du mois
de juin i68o , établit auffi, article IX , la perception
du droit d’un ./ou par p ot, avec 1 augmentation
à raifon de fix livres dix-fçpt fous par muid
‘.de vin ordinaire, ou liqueur vendu en détail
jdans les mêmes lieux qui font dénommés comme
fujets au droit de neuf livres dix-huit fous , &
que Ton a ci-devant rapportés.
Mais les vins tranfportés à l’ étranger , dans
des vaiffeaux au déffous du quart de. muid, appelles
ancres ou demi-ancres-, font déchargés du
droit de fou pour p o t, & de tous autres droits
de détail, par l’arrêt du confeil du i j feptembre
SOUS BRIG ADIER. Nom d’ un employé de
la milice fifcale , fubordonné au brigadier , &
qui le fupplée en fon abfence. Voye\.Br ig a d ie r .
SO U S C R IP T IO N , f. f. C e mot , dans les
finances d’Angleterre , fignifie l’intérêt que les
particuliers prennent dans un emprunt public ou
dans un établiffement de commerce, en lignant
fur un regiftre , qu’ ils fe foumettent à y prendre
part pour telle fomme qu’ils fpécifient.
SO US-FERME, f. f. C ’eft en général une
portion de ferme détachée d’ un bail général ,
pour être exploitée féparément.
Dans la langue des finances, on appelloit anciennement
fous-ferme , les pairies des aides &
des domaines, q u i , quoique comprifes dans le
bail général des droits du roi , fait aux fermiers
généraux , étoient enfuite fous-fermées par provinces
, à. des compagnies de financiers, pour être
régies particulièrement} mais , comme les fermiers
généraux reftoient cautions des fous-fermes
envers le ro i, il s’enfuivoit que’ le prix des
fous-fermes feules étoit déjà pour eux un objet
de bénéfice confidérable , quoique fuivant l’article
X V du titre des publications & adjudications des
fermes, dans l’ordonnance du 21 juillet 1681,
les fous-fermes des fermes générales duffent être
faites en préfence d’ un commiflaire du confeil,
& données au plus offrant 8c dernier enchérif-
; feurs , après trois publications & trois remifes
confécutives.
Les articles X V I 8c X V I I preferivent aux
fous-fermiers de donner au contrôleur général
des finances , un état eertifié d’eux , de tous les
affociés en chacune dé leurs fous-fermes 3 avec
les parts que chacun d’eux aura en vingt fous ,
dont les fociétés feront compofées , 8c défendent
d’admettre aucun autre intéreffé dans Içs
fous-fermes , & aux fous-fermiers de donner au