
compofée , & fighé des fupérieurs, à raifon d'une
livre au plus par mois , pour chaque perfonne.
n, /?- Tous particuliers , qui n’étant .point originaires
de Franche C om té , domiciliés ou établis
dans cette province, feront trouvés^ dans
les trois lieues limitrophes , portant pliis'de deux
livres'de tabac à là fo is , Feront réputés fraudeurs,
& comme tels condamnés, outre* la côn-
fifcation de leurs chevaux , tabacs 8c équipages,
en mille livres d'amende, q u i, faute de payement
dans le mois , fera convertie en là peine
des galères contre les hommes , & en delle du
fouet & du banniffement pour cinq ans à l'égard
des femmes.
50. Ileft défendu de tenir auchn entrepôt , ni ma-
gafin de tabac dans les villes , bourgs. & villages
ntués au-delà de la rivière de Saône , loit qu'ils
Ibient lit liés dans les trois lieues limitrophes des
provinces de la ferme, ou qu'ils en foient dans une
diftance plus éloignée, à peine de confifcation
des tabacs , 8c de cinq cents livres d'amende.
90. io°. 8c iid . Après toutes les précautions
dont on vient de retracer les détails, & qui ont
pour objet , ainfi que celles dont ôn rendra
compte encore , d'empêcher les verfemens , il
eft permis à tous les habitans du Comté de Bourgogne
, de continuer, dans l'intérieur de la province
, hors des trois lieues limitrophes , les'
plantations de tabac 3 mais fous les conditions
fuiVantes :
i°. Ils ‘doivent préalablement faire une déclaration
pardevant les juges des lieux ou autres
perfonnes publiques , de la quantité & fituâtiôn
des terres qu'ils entendent ënfemencer en tabac 3
réitérer chaque année cëtte déclaration , & en
remettre une expédition en bonne forme au commis
, un-mois au plutard après que les terres*
auront été enfemencéès.
2°. lis font tenus de» faire , au tems de la
ré colté , une fécond® déclaration de tous les tabacs
qu'ils 'auront recueillis;
3°. Enfin, ils doivent en faire une troifiètne
de ceux qu'ils auront fabriqués ,, ficelés & mis
en rôles.
Ils ne peuvent difpofer d'aucuns de ces tabacs 3
qu'après avoir remis ces, déclarations en bonne
formé au bureau l:e plus prochain , où il doit leur
en être délivré des certificats gratis \ ils ne peuvent
pareillement fe deffaifir de ces tabacs que
pour l'intérieur de la province , hors des trois
lieues limitrophes, 8c fur des acquits-à-caution 3
en faifant leur foumiffion de rapporter les acquits .
déchargés , dans le délai qui fera fixé.
51, trois mois après la récolte, ils n'ont pas
pris ces acquits, ils doivent répréfenter leurs
tabacs, qui doivent être confrontés avec les déclarations
qu'ils ont faites, 8c dépofés dans un
magafin à deux cle fs , dont l'une leur demeurera,
& l ’autre fera remife au receveur du bureau lé
plus voifîn , pour être enfuite ces tabacs retirés
& reirjis fur acquits-à-caiition , lorfque lefdits
propriétaires en auront fait la difpofition qui leur
eft permife.
Toutes les formâlités qiiè Ion vient de rap-
peller, font preferites à peine de confifcation
des tabacs & de cinq tents 'livres d'amende*
110. Une ordonnance de l'intendant de la province
, du 31 juillet 1734.,. dont le règlement
.de 1736, que l'on rappelle'actuellement , or-r
donne l'exécution, avoit enjoint à tous lès particuliers
qui vonloient faire le commerce.de tabac ,
hors des trois lieues limitrophes, de fe faire préalablement
inferire fur un regiftre qui devoit être
tenu à cet effet dans chaque fubdélégatlôh'1 \ afin
que l'on pût n'admettre à faire ce .commerce que
dès'mafch'ahds ou particuliers domiciliés & connus
, ’&• fupportant toutes :les charges; perfon-
nelles dans l'intérieur de la province.
* II.eft défendu, par l'arrêt de-règlement dont
on retrace les difpofitions , à tous autres marchands
& particuliers ainfi inferits , ou qui le
feront dans la fuite , de faire venir pour leur
compte , ou à titre de commiftion , .des tabacs
d'Alface, ou des pays étrangers , à peine de
confifcation & de mille livres d'amende.
15°. On défîgne les bureaux d’Arcey & de
Voujaucourt, comme les feuls bureaux d'entrée , 8c la grande route de ces, endroits à Befançon ,
comme la feule par laquelle les tabacs d'Alface
& des pays étrangers puififent arriver en Franche-
Comté 5 ils ne peuvent être adrefifés qu'à un
marchand de tabac de Befançon, & doivent être
conduits cbre&ement dans cette v ille , d'où ils
feront diftribués dans l'intérieur de la province ,
en obfervant les formalités ci-après preferites >.
toutes autres adrefiès, toutes entrées ou pal-
fages font déclarés obliques , & la confifcation
des tabacs 3 chevaux & voitures , ordonnée avec
mille livres d'amende folidaire contre les pro-r
priétaires 8c conducteurs.'
140. Ces tabacs doivent*être déclarés à çeluj.
des deux bureaux d'Arcey ou de VoiijaucQurt,
par lequel ils entreront en Franche-Çojoté : les,
conducteurs font tenus d'y repréfenter. des factures
on lettres-dé - voiture en bonne forme ,,
qui contiennent l'efpèce & le poids des ' tabacs >
lé tems 8c le lieu du, chargement, le nom de
celui qui eri aura fait l'envoi, & du marchand
de ta b a c inferit 8c réfidant à Befançon , auquel
ils feront adreffés, foit pour fon compte , ou
pour
«6ur les faire paffer à d'autres marchands dans
l’intérieur de la pro-vince, le tout fous les- memes
peines de confifcation & d’amende.
1 ro. Il doit être tenu dans ces deux bureaux
un regiftre , pour y inferire les déclarations qui
y feront faites ; elles feront fignées par les voituriers
, s’ils faveht ligner , faute, de quoi ns
rapporteront des déclarations lignées des. marchands
de Befançon auxquels les tabacs feront
adreffés s elles contiendront le nombre , k s numéros
& les marques des cailfe's, tonneaux, balles
ou ballots , & les mêmes détails qui doivent
être inférés dans les fàânres ou lettres de voiture.
ido. On fuivra ce qui alita été porté parles
déclarations , fans qu’il puiffe y être fait aucun
^rangement.
170. Lorfque la vérité de la déclaration &
des faétures ou lettres de voiture , aura été reconnue
& conftatée par la vifite des tabttes, il
fera délivré aux voituriers un acquit-à-caution,
portant foumiffion de les "conduire directement
au bureau dé Befançon, & d y faire décharger
l’acquit dans le délai qui fera fixé , fous les peines
ci-delfus exprimées.
18». JSr 19°. Si les expéditions font en règle,
& les tabacs arrivés & repréfentes dans le delai
fix é, les commis du bureau de Befançon déchargeront
les acquits, 8c les marchands de cette
v ille , auxquels les tabacs auront été adreffes ,
pourront, ou les garder pour les débiter , s ils
font pour leur compte, ou les faire paffer, foit
à un marchand de tabac hifcrit, domicilie dans
l ’intérieur de la province, foie meme à des marchands
de Gray , D o le , Lons-le-Saunier, Saint-
Claude & Jnffey , en faifant préalablement leur
déclaration de ' ces envois au bureau de Befançon
, accompagnée de la repréfentatiou des factures
ou lettres de voitures , & en prenant à ce
bureau des. acquits-à-caution, portant fourmilion
de rapporter, dans le délai qui y fera marqué ,
tin certificat du contrôleur des fermes , çour les
envois aux marchands établis dans les villes de
Gray , Do le , Lons-le-Saunier, Saint-Claude 8c
Jufïey , 8c pour ceux faits aux marchands de
l’ intérieur de la province , des officiers mianiçi-
■ paux du lieu , portant que les raêocr auront été
reçus 8c déchargés, dans les mêmes efpèces, nombre
, volume 8c poids .portés pur facquit-à-cau-
tion ; ce certificat doit auffi êtrefi'gné par le marchand
auquel l’envoi aura été fait, le tout à peine
de mille livres d’amende , 8r de reftitution de
la valeur des tabacs‘ contre le marchand qui en
aura fait l’envoi.
io°. On laifle aux marchands de l’intérieur ,
q u i , avec les formalités dont on vient de faire
Tome I I I . Finances.
le détail, ont reçu' leurs tabacs pat Befançon , 1*
liberté d’ en envoyer d’ uii heu à un autre à de»
marchands pareillement de 1 interreur de la province
i à la charge de remplir au greffe de la
fnbdélégatioh du lreii de ieur rëffd'encë, les meme»
formes i 8c fous le» mêmes peines.
ai». 22»,8c 23°. Le commerce'en gros de rabots
dans l’intérieur de la province eft interdit à toute
autre perfonne, & par toute autre voie que celles
que l’on vient de rappeller, 8c les marchand»
autovifés ne peuvent en débiter en détail. , & *
chaque particulier , plus de deux livres a la fois1#
à peine de confifcation 8c de trois cents livres
d'amende.
On excepte-néanmoins les eccléfhftiq.ues, gentilshommes
& bourgeois vivans de leurs revenus,
dans d'intérieur de la province , hors les trois
lieues limitrophes , on peut leur vendre les quaiv*
tités de- tabacs dont ils ont befoinj mais des cer-,
tificats fignés d'eux , doivent , à chaque livrai-
fori qui leur eft faite, en exprimer la quantité &
la qualité, & ils ne peuvent en prendre plus de
deux livres fans cette formalité.
On permet aufli aux colporteurs , originaires
de la province , ayant coutume de débiter du
tabac , conjointement avec d’autres marchandifes
à Tufage (les habitans , de continuer leur com-
I merce j mais ils ne peuvent avoir plus de vingt
j livres de tabac à la fois 5 ils font tenus- de 1 a-
| cheter d'un marchand inferit , demeurant dans
| l'une des villes de l’intérieur de la province , qui
ne peut leur vendre cette quantjté que. fur un
billet, par écrit, du fubdélegué du lieu , qu'ils
doivent être en état de repréfenter toutes les fois
qu’ils en font requis , ainfi qu'un cërtificat du
fubdélégué, contenant qu'ils font colporteurs,
originaires & domiciliés dans tel endroit de l'intérieur
de la province j & ils doivent d'ailleurs ,
avec le tabac , avoir l’ affortiment ordinaire de
menues marchandifes à l'ufage des habitans , le
tout à peine d'être arrêtés comme fraudeurs de
tabac 3 avec confifcation & mille livres d’ amende.
Tous les tabacs qui fe voitureront dans l'intérieur
de la province, au delà du poids de deux
livres, fans les formalités que l’on a r-appellées ,
aihfi que tous ceux fortant de la province] pour
la Lorraine, la Su-iffe , ou autres pays étrangers,
feront réputés tabacs de fraude j & les voituriers-
corïdu&eiïrs, oü colporteurs , condamnés raux
peines ci-deftus.
240. 8c 2fo. Indépendamment des formalités
auxquelles on a expofé que les marchands de
l’intérieur de la province étoient affujettis , ils
font encore tenus d'avoir un regiftre coté 8c paraphé
par le fubdélégué du lieu de leur réiidence j
ils porteront fur un côté de ce regiftre, les quan-
r v 1, \, 1,